Rejet 30 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 mai 2026, n° 2604405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2604405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2026 à 15 h 15, M. A… B… représenté par Me Sergent, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, dans un délai de quarante-huit heures, de lui remettre un titre de séjour mention « étudiant » l’autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire français, à travailler, et à bénéficier des droits attachés à sa qualité d’étudiant, avec une date de validité au 10 septembre 2025, date de sa demande ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui remettre, dans cette attente, un document l’autorisant à séjourner sur le territoire français et à travailler, ainsi qu’à bénéficier des droits attachés à sa qualité d’étudiant pendant l’instruction de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, au titre des articles 34 et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est placé dans une situation de grande précarité administrative qui compromet directement la poursuite de son parcours universitaire, sa situation matérielle et personnelle en France, ainsi que la possibilité d’exercer une activité professionnelle autorisée aux étudiants étrangers afin de subvenir à ses besoins pendant ses études ;
- si sa situation n’est pas rapidement régularisée, la poursuite de ses études pour l’année universitaire prochaine risque d’être gravement compromise, alors même qu’il justifie d’une admission universitaire ainsi que d’une progression constante dans son parcours ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale que constitue la liberté d’aller et venir, à son droit à l’instruction et au respect du droit à des conditions matérielles d’existence décentes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’exercice par le juge des référés des pouvoirs que lui confèrent ces dispositions, est subordonné à la condition, d’une part, qu’une autorité administrative ait, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et, d’autre part, qu’il y ait une urgence telle que la mesure pour sauvegarder cette liberté soit prise dans un délai particulier de quarante-huit heures.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant algérien né le 14 octobre 2006, est titulaire d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 12 juillet 2026.
5. D’autre part, si M. B… soutient qu’il est placé dans une situation de grande précarité administrative qui compromet directement la poursuite de son parcours universitaire, sa situation matérielle et personnelle en France, ainsi que la possibilité d’exercer une activité professionnelle autorisée aux étudiants étrangers afin de subvenir à ses besoins pendant ses études, il ne produit aucune pièce qui l’établirait et justifierait la situation d’urgence invoquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… ne justifie ni de l’urgence, ni d’une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public aux libertés et droits fondamentaux énumérés et qui impliquerait qu’une mesure visant à les sauvegarder soit prise dans les quarante-huit heures. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 30 mai 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 mai 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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