Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 9 juin 2026, n° 2305985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés les 13 novembre 2023 et 7 mai 2024, la société anonyme par actions simplifiée (SAS) Sotra Aménagement, représentée par Me Pons-Serradeil, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2023 par lequel, par habilitation du conseil municipal, une conseillère municipale de la commune de Palau Del Vidre a refusé de lui accorder un permis d’aménager en vue de créer treize lots à bâtir sur une parcelle cadastrée AS n° 2 et située RD11 au lieu-dit « El Ponteix » sur le territoire de la commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de lui délivrer le permis d’aménager sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
le motif de refus fondé sur l’article 1AU 3 du règlement du plan local d’urbanisme, lié à la l’absence de titre ou de servitude permettant le raccordement du projet à une voie privée, est entaché d’erreur de droit ;
le motif de refus tiré de l’absence de raccordement au réseau d’assainissement de la parcelle litigieuse, fondé sur l’article 1AU 4 du règlement du plan local d’urbanisme, est illégal, dès lors que le projet sera raccordé au réseau public existant ;
le motif de refus tiré de l’absence de raccordement au réseau électrique et d’éclairage public est illégal dès lors que le projet prévoit un raccordement au réseau existant et qu’il prévoit un dispositif d’éclairage et qu’en tout état de cause, un tel dispositif relève des pouvoirs du maire ;
le motif de refus fondé sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et tiré de ce que le projet crée un risque pour la sécurité publique est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 février 2024 et 29 mai 2024, la commune de Palau Del Vidre, représentée par la SCP HG&C Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé et soulève une substitution de motif liée à l’incompatibilité du projet avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) applicable à la zone 1AU qui impose un traitement de la liaison avec la RD n° 114 au sud de la parcelle et une « voie secondaire » centrale se connectant plus au nord à la « voie principale » de desserte de la zone.
Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raguin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- et les observations de Me Calvet pour la SAS Sotra Aménagement et de Me Henry, pour la commune de Palau Del Vidre.
Considérant ce qui suit :
Le 6 décembre 2022, la SAS Sotra Aménagement a sollicité un permis d’aménager pour créer 13 lots à bâtir sur le territoire de la commune de Palau Del Vidre, en zone 1AU selon le zonage du plan local d’urbanisme applicable. Par un arrêté du 17 août 2023, notifié le 25 août 2023, la conseillère municipale de la commune, habilitée par le conseil municipal, a refusé d’accorder le permis sollicité. Il s’agit de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
Aux termes de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme : « Si le maire (…) est intéressé au projet faisant l’objet de la demande de permis (…), soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune (…) désigne un autre de ses membres pour prendre la décision. »
En l’espèce, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Sophie Ferton, conseillère municipale, qui a été désignée par une délibération du conseil municipal du 9 août 2023 en application des dispositions précitées, de sorte que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le bien fondé des motifs de refus :
Il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
En premier lieu, aux termes de l’article 1AU 4 du règlement du plan local d’urbanisme : « Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer les eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public d’assainissement, dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte (article L. 1331-1 du Code de la Santé Publique). (…) ». L’article L. 1331-1 du code de la santé publique auquel ces dispositions du plan local d’urbanisme renvoient, précise que : « Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. (…) ».
Pour s’opposer au projet de la SAS Sotra Aménagement, la conseillère municipale habilitée par le conseil municipal de la commune de Paul del Vidre s’est fondée sur la circonstance que le projet de division parcellaire ne respecte pas les dispositions de l’article 1AU 4 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qu’il prévoit un raccordement à un réseau d’assainissement privé sans justifier de l’existence d’une servitude et qu’il n’est, dès lors, pas desservi ni raccordé au réseau public d’assainissement.
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même contesté que le respect des dispositions de l’article 1AU 4 ne pourrait pas être assuré au stade des permis de construire de sorte que la conseillère municipale habilitée par le conseil municipal de la commune de Palau del Vidre ne pouvait légalement opposer la méconnaissance de ces dispositions au stade du permis d’aménager.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier de demande de permis d’aménager que la canalisation d’eaux usées projetée aura vocation à être raccordée au réseau privé existant au nord-est du terrain d’assiette dont il n’est pas contesté qu’il est relié au réseau public de collecte. Ainsi, conformément aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme précitées qui renvoient expressément aux dispositions de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique, c’est par l’intermédiaire de ce réseau existant que l’installation projetée sera raccordée au réseau public.
Par ailleurs, comme le rappelle l’article A 428-24 du code de l’urbanisme, les autorisations d’utilisation du sol ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme et sont accordées sous réserve du droit des tiers. Dès lors, les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d’imposer aux pétitionnaires de justifier, dans leurs demandes d’autorisations d’urbanisme, des autorisations éventuellement nécessaires sur le fondement du droit privé pour assurer le raccordement aux réseaux publics des ouvrages projetés. La conseillère municipale habilitée ne pouvait donc légalement imposer à la pétitionnaire de justifier des autorisations des propriétaires de ce réseau collectant les eaux usées ni lui opposer l’absence de servitude éventuellement nécessaire sur le fondement du droit privé.
Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article 1AU 4 du règlement du plan local d’urbanisme est illégal.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1AU 3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées permettant un accès automobile suffisant et dont les caractéristiques correspondent à leur importance et à leur destination, ainsi qu’aux exigences de la circulation générale, de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de la protection des piétons, d’enlèvement des ordures ménagères et objets encombrants, de brancardage… / (…) / A cet effet : / – Toute construction et toute unité de logement doivent donner sur une voie permettant l’accès du matériel de lutte contre l’incendie et des services de sécurité. / – Les voies nouvelles en impasse sont interdites. / – Dans les lotissements, les voies destinées à être versées dans le domaine public doivent comprendre un dispositif d’éclairage. Les constructions et les aires de stationnement doivent être reliées à la voirie générale publique soit directement, soit par un réseau de voies intérieures. / – L’accès s’opérera par connexion au réseau public existant. La voirie sera conforme aux spécifications techniques et besoins d’accès et de secours. Il devra respecter les principes de composition identifiés dans les Orientations d’Aménagement propres au secteur. / – Des principes de desserte ont été définis dans les Orientations d’Aménagement. Les voies nouvelles (tracé et gabarit) devront donc respecter ces principes de composition. (…) ».
L’arrêté attaqué a relevé que les conditions de desserte du terrain d’assiette du projet sont insuffisantes en méconnaissance de l’article 1AU 3 du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors qu’il n’est pas justifié d’un titre ou d’une servitude permettant le raccordement à la voie privée située à l’est du terrain d’assiette.
Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, si l’administration et, en cas de recours, le juge administratif doivent s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
Il ressort des pièces du dossier que la voie d’accès au terrain d’assiette du projet d’aménagement litigieux se situera sur la route départementale n° 11 située au sud de la parcelle dont il n’est pas contesté que cette configuration permet un accès répondant aux exigences de l’article 1AU 3 précité. Cet accès raccordera la voie nouvelle du projet qui sera connectée à l’est à une voie privée d’un lotissement à la limite nord de la parcelle en cause afin de se conformer aux dispositions précitées qui interdisent la création de voies nouvelles en impasse. Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette voie privée du lotissement ne serait pas ouverte à la circulation publique. A cet égard, il n’est pas démontré en défense que la présence de poteaux empêcherait le passage des voitures et les seules photographies versées à l’instruction le 12 février 2024, qui ne sont pas datées, ne permettent pas d’établir qu’à la date de la décision attaquée, deux panneaux signifiant l’interdiction de passer fermaient à la circulation cette voie privée. Ainsi, en dépit de la circonstance que le propriétaire de la voie privée du lotissement a informé la collectivité de son refus de céder un droit de passage pour le projet de la société pétitionnaire, l’autorité administrative ne pouvait légalement s’opposer au projet pour un motif tiré de l’absence de servitude de passage. Par suite, la conseillère municipale de la commune de Palau Del Vidre a fait une inexacte application de l’article 1AU 3 du règlement du plan local d’urbanisme et le moyen doit être accueilli.
En troisième lieu, si l’arrêté contesté a également été fondé sur le motif tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire ne permet ni de vérifier le raccordement électrique du terrain ni le dispositif d’éclairage projeté, il résulte toutefois dudit dossier, et notamment du plan des réseaux, que les équipements seront raccordés au réseau public existant et qu’un dispositif d’éclairage public sera installé. Par ailleurs, la circonstance que le dossier précise que le gestionnaire de réseau devra valider le tracé et la position des candélabres ne suffit pas, à elle seule, à établir l’absence de raccordement au réseau électrique. En outre, le projet ne prévoit pas de réaliser des travaux d’extension au-delà du terrain d’assiette et l’autorité disposait donc de suffisamment d’éléments pour vérifier le point de raccordement. Enfin, la conseillère municipale habilitée, qui au demeurant n’a pas indiqué le fondement sur lequel elle s’est prononcée, ne pouvait pas légalement exiger que soient précisés la nature des produits utilisés ainsi que la production d’une étude d’éclairement. Le moyen tiré de l’illégalité du motif opposé quant au défaut de raccordement électrique ne peut donc qu’être accueilli.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Si la commune de Palau Del Vidre a estimé que le projet présentait un risque pour la sécurité publique compte tenu de l’éclairage public en l’absence d’étude d’éclairement, toutefois il résulte de ce qui a été dit au point 15 que le dispositif d’éclairage est bien présent et l’absence d’une telle étude ne permet pas de préjuger du risque invoqué. Au surplus, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la configuration des lieux, en particulier les dimensions des voies d’accès, serait de nature à entrainer un risque pour la sécurité publique. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit aussi être accueilli.
En dernier lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
19. Il ressort de l’OAP applicable à la zone 1AU qu’un traitement de liaison avec les axes majeurs doit être prévu. Toutefois, cette même orientation n’exige nullement un traitement de la liaison avec la route départementale au sud et une voie secondaire centrale se connectant au nord à « la voie principale » de desserte de la zone 1AU. Au demeurant, le projet litigieux prévoit, ainsi qu’il l’a été dit, un raccordement à la voie départementale ainsi qu’à une voie secondaire au nord qui est elle-même reliée aux voies de dessertes de la zone 1AU. Cette dernière n’est dès lors pas fondée à solliciter une substitution de motif fondée sur l’incompatibilité de la construction projetée avec l’OAP du plan local d’urbanisme de la commune applicable à la zone 1AU.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. »
21. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition.
22. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eut égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
23. Dès lors que le présent jugement censure les motifs de l’arrêté litigieux, écarte la substitution de motif invoquée par la commune en cours d’instance et qu’il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté ou un changement de circonstances de fait y feraient obstacle, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Palau Del Vidre de délivrer le permis d’aménager sollicité dans un délai de trois mois.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Sotra Aménagement, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Palau Del Vidre au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
25. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette commune une somme de 1 500 euros à verser à la SAS Sotra Aménagement sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 août 2023 de la conseillère municipale habilitée par le conseil municipal de la commune de Palu Del Vidre est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Palau Del Vidre de délivrer à la SAS Sotra Aménagement le permis d’aménager sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Palau Del Vidre versera à la SAS Sotra Aménagement la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Palau Del Vidre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme par actions simplifiée Sotra Aménagement et à la commune de Palau Del Vidre.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bourjade, première conseillère faisant fonction de présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juin 2026.
Le rapporteur,
V. Raguin
La première conseillère faisant
fonction de présidente,
A. BourjadeLa greffière,
N. Laifa-Khames
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 juin 2026.
La greffière,
N. Laifa-Khames
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