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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 mai 2026, n° 2509465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, Mme B… A… représentée par le cabinet d’avocats Arvis & Bourgeois, demande au juge des référés de prescrire une mesure d’expertise médicale afin d’évaluer les préjudices qu’elle estime avoir subis en lien avec sa maladie professionnelle et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les frais d’expertise.
Elle soutient que l’expertise est utile afin de disposer d’une évaluation lui permettant de rechercher l’indemnisation de l’ensemble des préjudices résultant de la maladie professionnelle reconnue imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige au principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
2. Mme A…, inspectrice principale des finances publiques, a été victime, le 13 janvier 2023, d’un accident dont l’imputabilité au service a été reconnue le 12 août 2025. La demande de Mme A… tendant à ce qu’une expertise médicale évalue l’ensemble de ses préjudices est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et ne préjuge en rien des responsabilités encourues. Ainsi, cette demande entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme A…, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais d’expertise :
3. Il n’appartient pas au juge des référés de désigner la partie ayant à supporter la charge des frais d’expertise. La présidente du tribunal déterminera par ordonnance la ou les parties ayant à en supporter la charge lors de la liquidation et de la taxation desdits frais. Par suite, les conclusions de Mme A… tendant à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge de l’Etat, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat qui ne peut être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que lui réclame Mme A…. Par suite, les conclusions de Mme A… présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur D… C… est désigné comme expert avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme A…; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme A… ;
décrire l’état de santé physique et psychologique de Mme A… ;
donner son avis sur le point de savoir si son état de santé est la conséquence directe et certaine de l’accident du 13 janvier 2023 ;
dire si Mme A… est apte ou inapte à l’exercice de son activité professionnelle ;
dire si l’état de Mme A… a entraîné une incapacité permanente partielle (préciser le taux) résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
dire si l’état de Mme A… a entraîné des périodes pendant lesquelles elle a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle (préciser le taux) de poursuivre son activité professionnelle ;
dire si l’état de Mme A… a entraîné des périodes pendant lesquelles elle a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
fixer la date de consolidation et, en l’absence, dire à quelle date il conviendra de la revoir ;
dire si après la consolidation, Mme A… subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente (préciser le taux) ;
dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ;
dire s’il existe des pertes de gains professionnels futurs ;
donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice sexuel, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable à l’accident de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
dire si une assistance par tierce personne est nécessaire et préciser la nature de l’aide à prodiguer ;
décrire les soins futurs et préciser la fréquence de leur renouvellement ;
dire si l’état de Mme A… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme A… et du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Article 5 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport par voie électronique au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 mai 2026,
La greffière,
E. Folio
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