Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2500613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, Mme A… C…, représentée par Me Salmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Hérault en date du 28 juin 2024 et du 9 août 2024 l’informant de l’interruption du versement de l’aide personnalisée au logement sur la période courant de juillet 2022 à août 2022, de novembre 2022 à septembre 2023 et d’octobre 2023 à mai 2024 jusqu’à la transmission d’un plan d’apurement de sa dette ;
2°) d’ordonner à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault à verser rétroactivement à
Mme C… les sommes dues au titre de l’allocation personnalisée de logement pour sa location au 5 grand rue à Pérols jusqu’en octobre 2024 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la caisse d’allocations familiales de l’Hérault à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice matériel et de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault les entiers dépens.
Elle soutient que :
- les décisions contestées ne comportent pas la signature de leur auteur ;
- elles sont insuffisamment motivées en droit ;
- le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault ne justifie pas avoir valablement saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions afin qu’elle décide du maintien ou non du versement de l’APL ;
- les refus en litige se fondent sur l’inadéquation entre le montant de la dette locative de cette dernière au jour de la décision, s’élevant à une somme d’un montant de 8 768,57 euros, et le montant de l’APL due, d’une somme d’un montant de 5 637 euros ; le montant de la dette locative arrêté par le bailleur et reprise par les services de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault est inexact ;
- en raison de l’illégalité des décisions de refus de versement, elle subit un préjudice moral s’élevant à une somme d’un montant de 15.000 euros et un préjudice matériel s’élevant à une somme d’un montant de 15.000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée par Mme C… et enregistrée le 5 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure,
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… était locataire jusqu’en octobre 2024 d’un appartement sis 5, Grand rue à Pérols. Les services de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault ont été informés de ce que Mme C…, allocataire et bénéficiaire du revenu de solidarité active ne s’était pas acquittée de la totalité des loyers dus et qu’elle était redevable d’une dette locative. Le directeur des services de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a suspendu les droits de la requérante à l’aide au logement dans l’attente de la transmission d’un plan d’apurement de la dette locative estimée à 5 637 euros par décision du 28 juin 2024 puis réévaluée à 8 768,57 euros par décision du 9 août 2024. Mme C… demande au tribunal, outre l’annulation de ces décisions de refus de versement de l’aide personnalisée au logement et le versement des sommes dues selon elle, la condamnation de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault à réparer les préjudices moral et matériel subis en lui allouant deux indemnités de 15 000 euros.
Sur le refus de versement de l’aide personnalisée au logement :
2. Aux termes de l’article L.821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; (…). ». Aux termes de l’article L.821-5 de ce code : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. / (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 824-1 du code de la construction et de l’habitation : « Dans le secteur locatif, lorsque l’aide personnelle au logement est versée au bénéficiaire, l’impayé de dépense de logement, comprenant le loyer et, le cas échéant, les charges locatives, est constitué quand le locataire est débiteur à l’égard du bailleur d’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges. / Lorsque l’aide personnelle au logement est versée entre les mains du bailleur, l’impayé est constitué quand le locataire est débiteur à l’égard du bailleur d’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel net du loyer et des charges. / Le montant mensuel brut du loyer correspond au loyer figurant dans le bail. / Le montant mensuel net du loyer correspond à ce même loyer, déduction faite du montant de l’aide personnelle au logement. ». Aux termes de l’article R.824-7 du même code : « Lorsque le bénéficiaire de l’aide est en situation d’impayé de dépense de logement, l’organisme payeur informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et met en œuvre les mesures prévues au présent article. / Pour se prononcer sur le maintien de l’aide, l’organisme payeur choisit, en fonction de la situation du bénéficiaire, de recourir à l’une ou à l’autre des procédures définies au 1° et au 2°. / 1° L’organisme payeur peut choisir de renvoyer le dossier au bailleur afin que ce dernier établisse, dans un délai de six mois au plus, un plan d’apurement de la dette. Sous réserve de la reprise du paiement de la dépense courante de logement, du respect du plan d’apurement et de son approbation par l’organisme payeur, ce dernier maintient le versement de l’aide personnelle au logement. / A défaut de réception du plan d’apurement dans le délai mentionné au 1° et après mise en demeure du bailleur, l’organisme payeur saisit le fonds départemental de solidarité pour le logement mentionné à l’article 6 de loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, qui dispose d’un délai de trois mois pour établir un dispositif d’apurement. L’organisme payeur tient la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives informée de l’évolution de la situation du bénéficiaire. / En cas de mauvaise exécution du plan ou du dispositif d’apurement ou de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement, l’organisme payeur suspend le versement de l’aide personnelle au logement, sous réserve des dispositions de l’article R. 824-28. / 2° L’organisme payeur peut choisir de saisir directement le fonds départemental de solidarité pour le logement ou tout autre organisme à vocation analogue, en lui demandant de faire connaître son dispositif d’apurement dans un délai de six mois. L’organisme payeur informe la commission de coordination de la situation du bénéficiaire de l’aide. Le bailleur, informé de cette saisine par l’organisme payeur, peut faire part de ses propositions au fonds départemental ou à l’organisme à vocation analogue. / Après réception du dispositif d’apurement, l’organisme payeur poursuit le versement de l’aide personnelle au logement sous réserve, de la reprise du paiement de la dépense courante de logement. / En cas de mauvaise exécution du plan ou du dispositif d’apurement ou de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement, l’organisme payeur suspend le versement de l’aide personnelle au logement, sous réserve des dispositions de l’article R. 824- 28. ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve de contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
5. Mme C… ne peut dès lors utilement se prévaloir de l’absence de mention de la signature de l’auteur des décisions contestées, de leur insuffisante motivation en droit et de l’absence d’information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
6. Le versement de l’aide personnelle au logement dont la requérante est bénéficiaire a été suspendu en raison d’une situation d’impayé et de l’absence de conclusion d’un plan d’apurement selon la procédure prévue par l’article R. 824-7 du code de la construction et de l’habitation correspondant à l’intégralité du montant de la dette locative, soit un montant de 8 768,57 euros selon les données recueillies par les services de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault auprès du bailleur au 28 juin 2024. Il résulte des dispositions exposées au point 3 qu’afin de bénéficier du droit à l’allocation personnelle au logement, l’allocataire doit effectivement payer un loyer. En cas d’impayé, un plan d’apurement doit être mis en place. Si ce dernier n’est pas respecté ou si le paiement de la dépense courante de logement n’est pas réalisé, la caisse d’allocations familiales est fondée à suspendre le versement de l’aide. En l’espèce, en l’absence d’un tel plan, le versement de l’allocation personnelle au logement dont bénéficiait Mme C… a été suspendu sur la période courant de juillet 2022 à août 2022, de novembre 2022 à septembre 2023 et d’octobre 2023 à mai 2024. Il ne résulte pas de l’instruction que le décompte de sa dette locative serait erroné faute d’avoir pris en considération l’ensemble des versements entrepris par la CAF au titre de l’APL sur l’ensemble de l’année 2018, y compris jusqu’au 9 février 2019. En outre, Mme C… ne peut utilement faire état de désordres au sein du logement qui l’auraient conduit à ne pas s’acquitter de l’intégralité des loyers. Dans ces conditions, aucun règlement total de la dette locative ou plan d’apurement n’étant intervenu, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la caisse d’allocations familiales de l’Hérault aurait dû lui verser rétroactivement l’aide personnelle au logement.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Il résulte des énonciations des points 2 à 7 que la caisse d’allocations familiales de l’Hérault n’a commis aucune faute en suspendant les droits de la requérante à l’aide au logement dans l’attente de la transmission d’un plan d’apurement de la dette locative. Les conclusions indemnitaires de Mme C… ne peuvent par suite qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des décisions de refus de versement, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. En outre, La présente instance n’ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions présentées en ce sens par Mme C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
er: La requête de Mme C… est rejetée.
: Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente,
M. Huchot, premier conseiller,
Mme Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 février 2026.
La greffière,
M. B…
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