Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat marcovici, 19 mai 2026, n° 2405016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 août 2024 et le 5 janvier 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 5 juin 2024 et du 26 juillet 2024 par laquelle le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation a refusé de lui communiquer la liste des agents chargés du placement sous surveillance électronique ayant suivi la formation d’adaptation au travail spécifique à ces agents sur le SPIP 66 pour les années 2020 à 2024.
2°) d’enjoindre le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation de lui communiquer ces documents, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le document demandé est communicable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Des mémoires du 1er juillet 2025, 3 mai 2026 et 4 mai 2026 ont été enregistrés pour M. A… mais n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Une note en délibéré présentée par M. A… a été enregistrée le 5 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a sollicité auprès du ministre de la justice la communication des dates des périodes de formation organisées par l’école nationale d’administration pénitentiaire des agents chargés de la surveillance électronique de 2020 à 2024 et la liste des agents chargés du placement sous surveillance électronique ayant suivi la formation spécialisée sur le service pénitentiaire d’insertion et de probation des Pyrénées-Orientales de 2020 à 2024. La commission d’accès aux documents administratifs, saisie le 5 juin 2024, a émis un avis favorable à la communication de la liste des agents chargés du placement sous surveillance électronique ayant suivi cette formation sur le service pénitentiaire d’insertion et de probation des Pyrénées Orientales sous réserve que ce document existe ou puisse être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant. Le ministre de la justice n’ayant pas expressément pris position après la notification de cet avis, M. A… saisit le tribunal du différend né de son silence. Il doit être regardé comme lui demandant d’annuler la décision implicite de refus opposée à sa demande, décision intervenue, en vertu des dispositions de l’article R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration, le 5 août 2024, soit deux mois après la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs.
2. L’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». Ces dispositions n’imposent pas à l’administration d’élaborer un document dont elle ne disposerait pas pour faire droit à une demande de communication. En revanche, constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable.
3. Il ressort des énonciations du ministre de la justice, non sérieusement contredites sur ce point par M. A…, que la création de la liste sollicitée par M. A… nécessite la création, à partir du requêteur IRHIS, d’une arborescence dense des résultats bruts des formations dispensées, qu’il faut ensuite consolider la liste des agents par lieu géographique de déroulés de la formation, puis de trier pour identifier spécifiquement les agents du service pénitentiaire d’insertion et de probation des Pyrénées Orientales ayant suivi la formation spécifique. Si le requérant soutient que sa demande concernait en réalité trois agents identifiés de ce service pénitentiaire d’insertion et de probation des Pyrénées Orientales, il ressort des pièces du dossier que la demande initiale de M. A… portait sur tous les agents de ce service pénitentiaire d’insertion et de probation des Pyrénées Orientales ayant suivi la formation « agents chargés du placement sous surveillance électronique ». Ainsi, l’extraction des informations demandées ferait peser une charge déraisonnable sur l’administration. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui communiquer la liste demandée, le ministre de la justice a commis une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La magistrate désignée,
A. C… La greffière,
A-L. Edwige
La république mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 mai 2026,
La greffière,
A-L. Edwige
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