Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 29 mai 2026, n° 2604370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2604370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’administration de permettre la validation immédiate du visa long séjour valant titre de séjour n°615266481, subsidiairement, d’ordonner la mise en œuvre d’une solution alternative effective permettant la validation de son visa long séjour valant titre de séjour (VLS-TS), sans recours au téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) ;
2°) d’enjoindre à l’administration de garantir la continuité de ses droits liés au séjour dans l’attente de la régularisation ;
3°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que le risque de dépassement du délai de validation de visa est susceptible de la placer dans une situation administrative irrégulière alors même qu’elle a accompli toutes les démarches nécessaires, la prive de la possibilité de se déplacer en dehors de l’espace Schengen et de bénéficier des prestations sociales ;
- les mesures sollicitées sont utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » L’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, au jour où il statue, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si cette situation est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, au requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B… est entrée en France sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour, valable du 13 avril 2026 au 12 avril 2027. Elle indique avoir cherché à renouveler son titre de séjour et se heurter à une difficulté technique pour la prise en ligne d’un rendez-vous. Pour justifier de l’urgence la requérante fait valoir que le risque de dépassement du délai de validation de visa est susceptible de la placer dans une situation administrative irrégulière alors même qu’elle a accompli toutes les démarches nécessaires, la prive de la possibilité de se déplacer en dehors de l’espace Schengen et de bénéficier des prestations sociales.
4. Toutefois, l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la demande de renouvellement doit être déposée entre le cent-vingtième et le soixantième jour avant la fin de validité du titre de séjour. Ainsi, Mme B… ne justifie pas, au jour où il est demandé au juge des référés de statuer sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code justice administrative, de l’existence d’une situation qui lui porterait un préjudice suffisamment grave et immédiat aux intérêts qu’elle entend défendre la requérante doit être regardée comme en partie responsable de l’urgence qu’elle invoque. Par suite la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur l’amende pour recours abusif :
5. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ». S’il n’y a pas lieu, dans la présente instance, de faire usage de cet article, Mme B… est informée que l’application de ces dispositions est un pouvoir propre du juge dont il peut user lorsqu’il estime que l’introduction de requête mal fondée, présente un caractère abusif.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Le juge des référés
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 mai 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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