Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 28 mai 2026, n° 2603271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Moulin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 février 2026 par laquelle la préfète de l’Hérault a notamment refusé de lui renouveler son titre de séjour étudiant, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 30 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « salarié » et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 8 jours, dans l’attente de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus de renouvellement de son titre « étudiant » en litige dès lors qu’en situation irrégulière, d’une part, il ne peut pas finaliser son diplôme universitaire ne pouvant effectuer le stage de plusieurs mois nécessaire à la validation de ce diplôme, d’autre part, il ne peut entrer sur le marché du travail alors même qu’il a tout mis en œuvre ces dernières années pour réussir son insertion professionnelle via un parcours universitaire complet et qu’il établit pouvoir bénéficier d’un contrat à durée déterminée en tant qu’ingénieur pour lequel son employeur avait déjà obtenu une autorisation de travail ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions :
. la décision de refus de séjour révèle un défaut d’examen réel et complet de sa situation personnelle,
. elle est entachée d’une erreur d’appréciation car le seul fait d’être inscrit dans un diplôme universitaire ne peut fonder un refus de titre de séjour si cette inscription s’inscrit dans un projet universitaire global et cohérent, ce qui est le cas en l’espèce, puisque, pour compléter son cursus universitaire, il s’est inscrit, pour l’année 2024/2025, à l’issue de la validation d’un master 2 « génie civil », en diplôme Universitaire « Management des affaires » afin d’acquérir des compétences en gestion de projet, puis, l’ayant validé, il s’est ensuite inscrit, pour l’année 2025/2026, en diplôme universitaire « DATA Analyst – informatique et statistique pour la décision », diplôme là encore accessible à bac+5, du reste la signature, au début décembre 2025, d’un CDI en qualité d’ingénieur, de même, que l’obtention d’un stage de six mois au Centre d’Economie et de l’Environnement de Montpellier à la Faculté d’économies en qualité de Lab Manager assistant pour finaliser son diplôme universitaire, confirment ce choix d’orientation à l’issue de son master.
Par un mémoire enregistré le 26 mai 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’urgence n’est pas établie, dès lors que le requérant n’a accompli aucune démarche en vue de l’obtention d’un certificat de résidence mention « salariée » et que, sur le fond, la requête n’est pas fondée en droit, le requérant n’établissant pas une progression dans ses études.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
- les observations de Me Moulin pour le requérant présent et de M. B… pour la préfète de l’Hérault.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. // Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, au nombre desquels figure le refus de première demande de titre, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, ressortissant algérien, qui est entré régulièrement en France le 23 août 2022 muni d’un visa « étudiant » et a obtenu en 2024, avec mention, un master 2 « Sciences, technologies, Santé, mention Mécanique parcours génie civil », a souhaité compléter sa formation professionnelle en s’inscrivant, pour l’année 2024/2025, en diplôme universitaire « Management des affaires » accessible avec un master scientifique ou un diplôme d’ingénieur. Ayant validé ce diplôme, il s’est inscrit, pour l’année 2025/2026, dans un second diplôme universitaire : « DATA Analyst – informatique et statistique pour la décision ». Le préfet de l’Hérault, ayant, par arrêté du 11 février 2026, refusé de lui renouveler son titre de séjour mention « étudiant » en assortissant ce refus d’une obligation de quitter le territoire et d’une interdiction de retour d’une durée de six mois, M. C…, qui se trouve en situation irrégulière et dans l’impossibilité de travailler tout en poursuivant ses études, établit l’urgence à statuer sur la requête, nonobstant la circonstance que la requête au fond de l’intéressé suspend, jusqu’à la date de la notification de la décision à intervenir, l’obligation de quitter le territoire.
4. Il ressort des pièces du dossier, qu’en l’état, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault a porté une appréciation erronée sur la situation de M. C… pour l’application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fondement de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », et celui tiré de ce qu’il a porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle en rejetant implicitement le recours gracieux de l’intéressé contre ce refus, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
5. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 février 2026 du préfet de l’Hérault, jusqu’à ce que le tribunal se prononce sur la requête au fond de M. C… et, ce constat implique, nécessairement, qu’entretemps, d’une part, il soit délivré à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour portant la mention « étudiant » l’autorisant à travailler, dans un délai n’excédant pas quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d’autre part, que la préfète de l’Hérault se prononce à nouveau sur le recours gracieux du 20 février 2026 dont la décision implicite de rejet est également suspendue.
Sur les conclusions en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 11 février 2026 et de la décision implicite de rejet du préfet de l’Hérault sont suspendus.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Hérault, d’une part, dans l’attente de la notification de la décision du tribunal qui sera rendue sur le fond, de délivrer à M. C…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour portant la mention « étudiant » l’autorisant à travailler, d’autre part, de réexaminer le recours gracieux de l’intéressé.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C…, à la préfète de l’Hérault et à Me Moulin.
Fait à Montpellier, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 mai 2026.
Le greffier,
C. Touzet
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