Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat doumergue, 5 juin 2026, n° 2400734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 et 8 février 2024 et le
27 novembre 2025, Mme D… E…, représentée par Me Olivier Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision portant refus de lui accorder l’allocation temporaire d’invalidité (ATI) du 24 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de Bordeaux de réexaminer sa demande d’ATI et de la lui attribuer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme de
2 000 euros en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, la caisse des dépôts et de consignation conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné Mme Doumergue, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doumergue,
- et les observations de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, adjoint administratif au sein du centre hospitalier de Castelnaudary, a été atteinte d’une pathologie constatée le 11 mai 2015 pour laquelle elle a présenté une demande d’allocation temporaire d’invalidité. Par une décision du
24 octobre 2023, la caisse des dépôts et consignations (CDC) lui a refusé l’attribution de l’ATI. Par la présente requête, Mme E… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B… C…. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 3 mai 2023 n° CDC-AD23024, publié le même jour sur le site internet de la CDC, le directeur général de la CDC a donné délégation de signature à
M. A…, directeur de la direction des politiques sociales, à l’effet de signer tous actes dans la limite des attributions de cette direction. Par une décision du 12 mai 2023 n° CDC-DSD23033 portant subdélégation de signature, également publiée le même jour sur le site internet de la CDC, M. A… a donné délégation à M. C…, responsable du service « actifs », à l’effet de signer, au nom du directeur général, tous actes dans la limite des attributions de la direction de gestion. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la décision refusant à un fonctionnaire le bénéfice de l’ATI doit être regardée comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, au sens des dispositions précitées du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
La décision attaquée vise les dispositions du décret du 2 mai 2005 et précise les trois cas dans lesquels l’ATI au titre de la maladie professionnelle peut être accordée. Elle précise également que la requérante ne relève ni du premier ni du deuxième cas, car la pathologie atteignant son épaule droite, la tendinopathie calcifiante, ne figure pas sur le tableau N° 57A des maladies professionnelles, et que, à supposer même que le lien entre sa maladie et son travail habituel soit démontré, l’évaluation du taux imputable à sa maladie étant inférieur à 25%, elle ne relève pas du troisième cas. Par suite, la motivation de la décision attaquée, qui n’est pas stéréotypée, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « L’allocation temporaire d’invalidité est accordée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et à l’article 2 de la loi du
9 janvier 1986 susvisée et qui sont affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « L’allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : / a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10 % ; / b) Soit de l’une des maladies d’origine professionnelle énumérées par les tableaux mentionnés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; / c) Soit d’une maladie reconnue d’origine professionnelle dans les conditions mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale [devenus les alinéas 6 et 7], sous réserve des dispositions de l’article 6 du présent décret ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par le conseil médical prévu par l’article 31 du décret du
26 décembre 2003 susvisé. / Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l’avis conforme de la CDC, à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ». Aux termes de l’article R. 461-1 du code de la sécurité sociale : « (…) Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (…) ». Aux termes de l’article R. 461-8 du même code : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Il est constant que Mme E… n’ayant pas été victime d’un accident de service, elle ne remplit pas les conditions du a) de l’article 2 du décret du 2 mai 2005 précité pour se voir attribuer l’ATI. S’agissant des dispositions du b) du même article, il résulte de l’expertise médicale réalisée le 24 janvier 2023 que le médecin requis a considéré que
Mme E… présentait une maladie entrant dans le champ du tableau 57 A des maladies professionnelles. Toutefois, la tendinopathie inflammatoire chronique, calcifiée avec une tendinopathie calcifiante diagnostiquée par l’expert ne relève ni de la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, ni de la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par imagerie par résonance magnétique (IRM), ni de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, seules pathologies appartenant à ce tableau pour les maladies de l’épaule. Dans ces conditions, la pathologie de la requérante doit être regardée comme n’appartenant pas à ce tableau, malgré les avis des experts médicaux et du comité médical, notamment en raison de son caractère calcifiant. S’agissant des dispositions du c) du décret du 2 mai 2005, s’il est constant que la pathologie de Mme E… a été reconnue comme maladie professionnelle, il ne résulte pas de l’instruction que cette maladie est à l’origine d’une incapacité permanente partielle d’au moins 25 % en application des articles R. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la CDC a refusé à Mme E… de lui accorder le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Par conséquent, il en est de même des conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E… et à la caisse des dépôts et consignations.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2026.
La magistrate désignée,
C. Doumergue
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 juin 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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