Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 29 mai 2026, n° 2302047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril 2023, 26 juin 2024 et 3 juillet 2025 sous le n° 2302047, M. C… B…, M. G… B… et Mme D… E…, représentés par la SCP CGCB et associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Nazaire d’Aude a refusé d’engager une procédure visant à modifier le zonage des parcelles cadastrées section AY n° 86, 87, 125, 121, 139, 109, 90, 92, 60 et 108, classées en zone agricole ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’inscrire l’abrogation du plan local d’urbanisme en tant qu’il classe en zone A ces parcelles à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nazaire d’Aude une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le classement en zone agricole des parcelles leur appartenant est entaché d’erreur manifeste d’appréciation des auteurs du plan local d’urbanisme dès lors que les parcelles sont intégrées à la zone urbanisée, ne présentent aucun potentiel agronomique, biologique ou économique agricole et que les accès à la voirie ainsi que le raccordement aux réseaux publics sont situés à proximité.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2024, la commune de Saint-Nazaire d’Aude, représentée par la SELARL VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de MM. B… et Mme E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2024 et 7 novembre 2025 sous le n° 2407346, M. C… B…, M. G… B… et Mme D… E…, représentés par la SCP CGCB et associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 17 octobre 2024 portant approbation de la révision générale du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Nazaire d’Aude ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nazaire d’Aude une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les élus au conseil municipal n’étaient pas correctement informés lorsqu’ils ont adopté la délibération litigieuse dès lors qu’ils n’ont pas eu de note explicative de synthèse et qu’ils n’ont pas eu accès aux éléments du dossier de révision du plan local d’urbanisme, notamment pas les modifications apportées à la suite de l’enquête publique ;
- la délibération méconnaît l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales en ce qu’un membre du conseil municipal était intéressé à l’affaire ;
- le classement de leurs parcelles en zone A est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le classement de la parcelle cadastrée section AX n° 38 en zone 1AUH3 méconnaît l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme ;
- le classement de la parcelle cadastrée section AY n° 29 en zone 1AUH2 méconnaît ces mêmes dispositions ;
- la délibération méconnaît l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme en ce qu’elle concerne l’emplacement réservé grevant la parcelle cadastrée AX n° 193.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, la commune de Saint-Nazaire d’Aude, représentée par la SELARL VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de MM. B… et Mme E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code générale des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raguin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- et les observations de Me Senanedsch, représentant les requérants et Me El Asri, représentant la commune de Saint-Nazaire d’Aude.
Une note en délibéré présentées pour les requérants a été enregistrée le 13 mai 2026 dans les instances susvisées.
Considérant ce qui suit :
1. MM. B… et Mme E… sont propriétaires, sur le territoire de la commune de Saint-Nazaire d’Aude, des parcelles cadastrées section AY n° 86, 87, 125, 121, 139, 109, 90, 92, 60 (devenue 146 – 147) et 108 (devenue 148), classées en zone A dans le plan local d’urbanisme, approuvé par délibération du 4 décembre 2019. Par un courrier du 9 novembre 2022, les intéressés ont demandé la modification de ce classement pour rendre les parcelles constructibles. Du silence gardé par le maire de la commune sur cette demande est née une décision implicite de rejet dont les intéressés demandent l’annulation dans le cadre de l’instance n° 2302047. Par une délibération du 17 octobre 2024, contestée dans le cadre de l’instance n° 2407346 par MM. B… et Mme E…, la commune de Saint-Nazaire d’Aude a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme.
2. Les requêtes n° 2302047 et n° 2407346, présentées par MM. B… et Mme E… présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de la délibération du 17 octobre 2024 :
3. En premier lieux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (…) ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. »
4. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
5. Il résulte par ailleurs du droit général à l’information reconnu aux membres d’un conseil municipal par les dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales que les membres du conseil municipal appelés à délibérer de la révision d’un plan local d’urbanisme doivent disposer, en temps utile, de l’ensemble du projet de plan que la délibération a pour objet d’approuver, et doivent pouvoir obtenir, le cas échéant, communication des autres pièces et documents nécessaires à leur information sur la révision de ce plan.
6. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la commune compte moins de 3 500 habitants contrairement à ce que soutiennent les requérants, ce qui dispensait les membres du conseil municipal d’être destinataires d’une note explicative de synthèse. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2121-12 précité ne peut donc qu’être écarté comme étant inopérant.
7. D’autre part, préalablement à la séance du 17 octobre 2024, les conseillers de la commune de Saint-Nazaire d’Aude ont été destinataires de la convocation à l’ordre du jour comprenant les points inscrits ainsi que le projet de délibération qui exposait les objectifs pour lesquels la commune envisageait cette révision ainsi que le détail de la procédure mise en œuvre. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune aurait été saisie par un membre du conseil municipal d’une demande de communication d’un document complémentaire à laquelle elle aurait refusé de faire droit. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, notamment du compte rendu de la séance du conseil municipal au cours de laquelle la délibération attaquée a été adoptée, que les conseillers municipaux n’auraient pu, le cas échéant, demander des précisions en séance afin d’être à même de délibérer en toute connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. »
9. Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération d’un conseiller municipal intéressé à l’affaire qui fait l’objet de cette délibération, c’est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l’illégalité. S’agissant d’une délibération déterminant des prévisions et règles d’urbanisme applicables dans l’ensemble d’une commune, la circonstance qu’un conseiller municipal intéressé au classement d’une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n’est de nature à entraîner son illégalité que s’il ressort des pièces du dossier que, du fait de l’influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A… F…, qui a participé à l’élaboration du plan local d’urbanisme de la commune en qualité de membre de la commission d’urbanisme et qui a pris part au vote de la délibération du 17 octobre 2024 approuvant le document d’urbanisme en qualité de conseiller municipal, est propriétaire de la parcelle cadastrée section AM n° 91, classée en zone Ub (urbaine pavillonnaire) et dont seule une partie a été grevée d’un emplacement réservé. Il ne ressort toutefois pas de ces mêmes pièces du dossier, qu’en tant qu’élu concerné, celui-ci aurait exercé une influence sur les débats qui ont eu lieu ni sur l’adoption de la délimitation de l’emplacement réservé sur la parcelle, alors qu’il est constant que la délibération considérée a été prise à l’unanimité des onze membres de ce conseil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité du classement en zone agricole des parcelles cadastrées section AY n° 86, 87, 125, 121, 139, 109, 90, 92, 60 et 108 :
11. D’une part, l’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l’illégalité de l’acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l’excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger. A l’inverse, si, à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation. Lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
12. En vertu de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d’urbanisme définit notamment « Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques » et « fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ». En vertu de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
13. Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
14. D’autre part, une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du PADD, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
15. Le PADD de la commune de Saint-Nazaire d’Aude approuvé le 12 décembre 2022 s’est fixé pour objectifs de pérenniser la plaine agricole et protéger les ressources naturelles de la commune, en limitant « la consommation d’espace naturel et agricole » et en luttant « contre l’étalement urbain » qui « se traduit par l’optimisation des sites de développement, notamment dans le tissu urbanisé existant. ». Il a retenu à ce titre que « les secteurs situés au Nord de la voie de l’oliveraie méritent d’être préservés du développement urbain en créant des zones tampons de transition au contact de la zone agricole qui est ici inscrite au sein de l’écrin agricole » et a entendu « protéger ces espaces de toute extension de poche d’urbanisation nouvelle en privilégiant la conservation des milieux et en créant une zone tampon dans l’espace agricole en bordure des constructions existantes. » A ce titre, il affirme qu’au « nord de l’axe de l’Oliveraie et au Sud du chemin de Narbonne aucun développement urbain nouveau n’est possible ». Il a entendu également affirmer « Le choix opéré ici par la Commune […] d’écarter d’une urbanisation nouvelle des sites soumis à la pression urbaine et qui pourraient ne plus être valorisés en activité agricole si l’urbanisation continuait sa progression. ».
16. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 17 octobre 2024, le plan local d’urbanisme a été révisé et a maintenu le classement des parcelles en cause en zone agricole.
17. Ces parcelles sont situées en dehors des parties urbanisées de la commune, dans une partie de son territoire qui présente très majoritairement un caractère agricole avéré et comporte d’ailleurs une vocation affirmée en ce sens selon le parti d’urbanisme de la commune rappelé au point 15 qui est de ne pas permettre l’étalement de la zone urbaine contiguë à ce secteur. En effet, les parcelles litigieuses se situent en bordure nord de la zone urbaine et jouxtent à l’est, pour les parcelles n° 139, 121, 92, 87, 86 et 125, un lotissement de 16 lots dénommé « Le Clos des oliviers ». Ce dernier présente néanmoins une urbanisation diffuse en rupture avec l’urbanisation du bourg situé au sud. De même, si les parcelles litigieuses sont desservies par des équipements publics, elles font toutefois partie d’un compartiment de terres agricoles qui s’étendent au nord jusqu’à la RD 607 et qui s’ouvrent à l’ouest jusqu’à la route du Somail. Elles permettent à ce titre une coupure jusqu’à la voie publique que constitue la route de Truilhas laquelle ouvre sur des terres agricoles conformément aux orientations du projet d’aménagement et de développement durable. Par ailleurs, les requérants n’établissent pas, par leurs seules allégations que leurs terrains seraient dépourvus de tout potentiel agronomique, biologique ou économique par la simple circonstance qu’elles seraient enchevêtrées avec les parcelles bâties de lotissements voisins et, en tout état de cause, les auteurs du plan local d’urbanisme n’étaient pas liés par des modalités présentes d’utilisation des parcelles en cause pour les affecter à un secteur donné. Enfin, les propriétés des requérants ne constituent pas une dent creuse au regard de la faible densité de l’urbanisation avoisinante.
18. Dans ces conditions, en classant en zone agricole les parcelles en cause, les auteurs du plan local d’urbanisme n’ont pas commis, compte tenu des orientations du PADD, une erreur manifeste d’appréciation. Aussi, à la date à laquelle le tribunal statue, aucun changement de circonstances de fait ou de droit n’a rendu ce classement manifestement illégal. La commune n’est donc pas tenue d’abroger le plan local d’urbanisme en tant qu’il classe en zone agricole les propriétés des requérants.
19. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du classement en zone agricole de ces parcelles par la délibération du 17 octobre 2024 doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité du classement des parcelles cadastrées section AX n° 38 et section AY n° 29 respectivement en zone 1AUH3 et 1AUH2 :
20. Aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone. »
21. Il résulte de ces dispositions que les secteurs à caractère naturel de la commune peuvent être ouverts à l’urbanisation selon des modalités différentes en fonction du caractère suffisant ou insuffisant des voies publiques et des réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone à urbaniser – dite zone AU – pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone. Lorsque les voies et réseaux existant à la périphérie immédiate des terrains ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, celle-ci (dite « 1AU ») est ouverte à l’urbanisation et les constructions y sont autorisées dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l’article R. 123-6. Seuls les voies et réseaux existants à la périphérie, et non les travaux projetés, peuvent être pris en compte pour classer une zone comme ouverte à l’urbanisation. Au cas contraire, en application du troisième alinéa du même article, le plan local d’urbanisme peut soit subordonner l’ouverture à l’urbanisation de la zone (dite « 2AU ») à une modification ou à une révision de ce plan, soit fixer immédiatement les règles de constructibilité applicables dans la zone en subordonnant la possibilité d’autoriser des constructions à la réalisation des voies et réseaux nécessaires à la périphérie immédiate de la zone.
22. En l’espèce, il ressort du PADD que le plan vise à maitriser le « développement communal en assurant le renouvellement des générations grâce à une offre de logements diversifiée. » Le PADD prévoit ainsi une progression démographique de 0,8 % par an sur l’ensemble du territoire à l’horizon 2031. À cet égard, il entend restructurer le tissu urbain du village en respectant le cadre paysager et environnemental. Le PADD énonce également que le PLU vise à « lutter contre l’étalement urbain » en proscrivant toute extension des quartiers existants au nord du chemin de l’Oliveraie afin de préserver les espaces agricoles et identifie le secteur dit H… où se situe la parcelle cadastrée section AX n° 38 comme un secteur « où le développement urbain doit s’opérer par densification » en privilégiant l’aménagement des dents creuses au sein de l’enveloppe urbaine existante. Pour répondre à cet enjeu, les auteurs du projet ont entendu privilégier des opérations de constructions neuves en diversifiant et en densifiant l’habitat pour permettre dans le front bâti du secteur en cause d’attirer des jeunes ménages, tout en assurant le respect de l’environnement bâti et paysager. A ce titre, il prévoit que les opérations de densification destinées à accueillir les projets d’aménagement futurs seront encadrées par des orientations d’aménagement et de programmation. En outre, le PADD entend « créer un nouveau quartier chemin du Vieux Moulin d’Empare et restructurer l’espace public attenant », secteur dans lequel se situe précisément la parcelle cadastrée section AY n° 29 et qui jouxte le cimetière. Ainsi qu’il résulte du projet, sa vocation est d’être urbanisé afin de résoudre plusieurs problématiques : « – Création de stationnements supplémentaires pour le cimetière. / – Élargissement du chemin du Vieux Moulin d’Empare qui empiète actuellement sur le domaine privé. / – Création d’une véritable rue des Oliviers, qui est actuellement difficilement empruntable. / – Développement les cheminements doux, en particulier la sécurisation des déplacements en vélos, les voies étant empruntées par les collégiens. / – Développement d’un quartier à dominante d’habitats groupés, afin de limiter au maximum la consommation foncière. »
23. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette de la parcelle cadastrée section AX n° 38, classée en zone 1AUH3 du règlement du plan local d’urbanisme, d’une superficie de 5 800 m2, fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « L’Oliveraie » afin de réaliser un aménagement en une seule opération d’ensemble pour la construction de onze logements collectifs et individuels. Ce terrain, situé en limite sud du chemin de l’Oliveraie et est bordé de plusieurs maisons d’habitation caractéristique d’un secteur urbanisé au nord du centre-bourg. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les voies et réseaux publics situés en périphérie immédiate du projet seraient insuffisants pour classer les terrains en zone 1AUh. A ce titre, contrairement à ce qu’allèguent les requérants, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la route départementale 207, dite route du Somail, et la route de l’Oliveraie ne seraient pas ouvertes à la circulation. Dans ces conditions, au regard de la situation géographique du terrain d’assiette litigieux, situé au sein d’un secteur urbanisé et desservi par les voies et réseaux, les auteurs du plan local d’urbanisme ont pu, en cohérence avec les orientations du PADD, classer en zone 1AUH3 la parcelle cadastrée section AX n° 38 sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme. Au surplus, l’exigence d’un permis d’aménager pour procéder à l’urbanisation de la parcelle est relative à la volonté des auteurs du plan local d’urbanisme d’encadrer les aménagements en programmation des phases d’urbanisation, zone par zone à urbaniser, de sorte qu’un tel calendrier n’entache pas d’erreur manifeste d’appréciation le classement en cause de la parcelle.
24. D’autre part, s’agissant de la parcelle cadastrée section AY n° 29, classée en zone 1AUH2 ainsi qu’il l’a été dit au point 22, les auteurs du plan local d’urbanisme l’ont précisément identifiée comme un terrain à urbaniser afin de répondre à des enjeux d’urbanisation à proximité du cimetière et ont ainsi encadré son urbanisation dans une orientation d’aménagement et de programmation. Cette parcelle est située à l’est du cimetière, séparée de celui-ci par le chemin du Vieux Moulin et dont les requérants ne contestent pas qu’il génère une problématique de stationnement ainsi que l’ont identifié les auteurs du plan local d’urbanisme. Par ailleurs, la parcelle est contiguë de la zone urbanisée de la Piquarelle située au sud. En outre, il n’est pas établi que les réseaux publics situés en périphérie immédiate seraient insuffisants pour classer cette parcelle en zone 1AUH, notamment le réseau d’eau potable. Dans ces conditions, au regard de la situation géographique du terrain d’assiette du projet dans le prolongement d’un secteur urbanisé, les auteurs du plan local d’urbanisme ont pu, en cohérence avec les orientations du PADD tendant à remédier aux problématiques identifiées dans ce secteur, classer en zone 1AU la parcelle cadastrée section AY n° 29, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la création d’emplacement réservé sur la parcelle cadastrée section AX n° 193 :
25. Selon l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / 2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; / 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; / 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ; / 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes. / 6° Des emplacements réservés à la relocalisation d’équipements, de constructions et d’installations exposés au recul du trait de côte, en dehors des zones touchées par ce recul. / En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. »
26. L’appréciation à laquelle se livrent les auteurs d’un plan local d’urbanisme lorsqu’ils décident de créer des emplacements réservés ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ou si elle procède d’un détournement de pouvoir. En outre, l’intention d’une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu’emplacement réservé sans qu’il soit besoin pour la commune de faire état d’un projet précisément défini. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge d’apprécier l’opportunité du choix de la localisation d’un emplacement réservé par rapport à d’autres localisations possibles. Enfin, ces dispositions ont pour objet de permettre aux auteurs d’un document d’urbanisme de réserver certains emplacements à des voies et ouvrages publics, à des installations d’intérêt général ou à des espaces verts, le propriétaire concerné bénéficiant en contrepartie de cette servitude d’un droit de délaissement lui permettant d’exiger de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu’elle procède à son acquisition, faute de quoi les limitations au droit à construire et la réserve ne sont plus opposables.
27. En l’espèce, le document graphique annexé au règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Nazaire d’Aude délimite un emplacement réservé n° 1 couvrant une partie de la route de l’Oliveraie sur une superficie de 470 m2. Il n’est pas contesté qu’il correspond à une voie privée ouverte à la circulation du public. Cet emplacement répond à l’objectif de créer un accès à la parcelle cadastrée section AX n° 42, classée en zone 1AUH conformément aux orientations du PADD, laquelle fait l’objet d’une OAP « Parc des Amandiers » afin de l’urbaniser en créant tant des logements qu’un parc végétalisé de proximité et un cheminement doux reliant la route du Somail via la route de l’Oliveraie jusqu’à l’avenue de Thuilhas au niveau du cimetière. En outre, le PADD, au-delà de la volonté précédemment évoquée de densifier le secteur H… en cause, prévoit de développer et mettre en valeur les modes de déplacements doux et envisage ce mode de liaison entre les différents quartiers. Dans ces conditions, alors que l’emplacement réservé institué n’est pas en contradiction avec la vocation de la zone, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu’un tel emplacement ne serait pas justifié. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que la création de l’emplacement réservé n° 1 serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Nazaire d’Aude, que les conclusions à fin d’annulation présentées par MM B… et Mme E… dans les requêtes n° 2302047 et n° 2407346 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence leurs conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Nazaire d’Aude qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais exposés par MM. B… et Mme E… et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ces derniers une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Nazaire d’Aude et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2302047 et n° 2407346 de MM. B… et Mme E… sont rejetées.
Article 2 : M. C… B…, M. G… B… et Mme D… E… verseront à la commune de Saint-Nazaire d’Aude une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à M. G… B… à Mme D… E… et à la commune de Saint-Nazaire d’Aude.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Bourjade, première conseillère faisant fonction de présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
V. RaguinLa première conseillère,
faisant fonction de présidente,
A. BourjadeLe greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 mai 2026.
Le greffier,
D. Lopez
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