Rejet 24 novembre 2023
Rejet 1 avril 2025
Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 24 nov. 2023, n° 2101981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2101981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril 2021 et 15 mars 2022, M. A B, représenté par la SELARL DSE Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la convention de rupture conventionnelle qu’il a conclue avec Brest métropole et l’arrêté du président de Brest métropole de radiation des cadres qui lui a été adressé par courrier du 31 mars 2021 ;
2°) d’enjoindre à Brest métropole de procéder à sa réintégration sur un poste de catégorie A correspondant à son grade d’ingénieur principal avec effet au 1re avril 2021, sous astreinte à fixer par la juridiction ;
3°) de mettre à la charge de Brest métropole le versement de la somme de 1 920 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la convention de rupture conventionnelle attaquée est entachée d’un vice de forme au regard des articles 5 et 6 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 en ce qu’elle n’a pas été signée à la même date par les deux parties ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 2 du même décret, d’une part, en raison de la méconnaissance du délai de convocation à un entretien d’un mois qu’il prévoit et, d’autre part, dès lors que cet entretien n’a pas été conduit par l’autorité hiérarchique, l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relevait ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 4 du même décret dès lors que ni le montant envisagé de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ni la date de cessation éventuelle des fonctions n’ont été évoqués lors de l’entretien du 17 novembre 2020 ;
— elle méconnaît les dispositions des articles 2 à 4 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 s’agissant du montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ;
— la mise en œuvre de la rupture conventionnelle relève d’un détournement de pouvoir ;
— l’arrêté de radiation des cadres attaqué est entaché d’un vice de forme en ce qu’il n’est pas daté.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 février 2022 et 4 septembre 2023, Brest métropole, représentée par la SELARL Martin avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
— le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme René,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— les observations de Me Pasco, représentant Brest métropole.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été intégré le 1er septembre 2004 à la fonction publique territoriale au sein de la communauté urbaine de Brest, dans le cadre d’emploi des techniciens territoriaux, sur le grade de technicien territorial supérieur en chef. Le 1er novembre 2011, il a bénéficié d’une inscription sur la liste d’aptitude d’ingénieur territorial au titre de la promotion interne. Il a ainsi été nommé fonctionnaire stagiaire sur le grade d’ingénieur le 1er juillet 2012 puis titularisé dans ce grade le 1er janvier 2013. Le 1er mai 2012, il avait préalablement été affecté sur le poste de responsable du service ressources techniques de la direction culture, animation et patrimoine de Brest métropole, qu’il a conservé. Entre le mois de juillet 2015 et la mi-octobre 2016, il a occupé un poste d’ingénieur-conseil pour l’organisation des fêtes nautiques « Brest 2016 ». Le 1er janvier 2016, il a bénéficié d’un avancement au grade d’ingénieur principal, tout en restant affecté sur les mêmes fonctions. De mi-octobre 2016 à février 2018, il a occupé le poste de chargé de mission à la direction prévention des risques et tranquillité urbaine, en charge de la mise en œuvre du plan Vigipirate et de la rédaction des plans particuliers de mise en sûreté. Il a par la suite été réaffecté à la direction culture, animation, patrimoine sur un poste de chargé de mission de suivi du patrimoine bâti le 12 mars 2018 puis, le 15 juillet 2019, sur un poste de chargé de mission en prévention des risques professionnels et, au retour d’un arrêt de travail le 16 septembre 2020, sur des fonctions d’assistant de prévention. M. B a sollicité, par courrier du 1er août 2020 reçu le 4 août suivant, l’engagement d’une procédure de rupture conventionnelle. Cette procédure a été engagée par Brest métropole qui a reçu l’intéressé en entretien le 17 novembre 2020. La convention de rupture conventionnelle a été signée par l’intéressé le 8 février 2021 et par Brest métropole le 19 février 2021. Le 31 mars 2021, Brest métropole lui a notifié l’arrêté le radiant des cadres à compter du lendemain. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la convention de rupture conventionnelle et de l’arrêté de radiation des cadres.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la convention de rupture conventionnelle :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, dans sa version applicable :« I. – L’administration et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l’autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et les fonctionnaires de ces établissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. / La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret. / () ».
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique : « La rupture conventionnelle prévue au I de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 susvisée résulte de l’accord du fonctionnaire et de l’administration mentionnée à l’article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, de l’autorité territoriale mentionnée à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou de l’établissement mentionné à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l’initiative du fonctionnaire ou de l’administration, de l’autorité territoriale ou de l’établissement dont il relève. / Le demandeur informe l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature. / Lorsque la demande émane du fonctionnaire, celle-ci est adressée, au choix de l’intéressé, au service des ressources humaines ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination. / Dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle. / Cet entretien est conduit par l’autorité hiérarchique ou l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire ou son représentant. / Il peut être organisé, le cas échéant, d’autres entretiens. ».
4. Les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d’un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie. Il appartient alors au juge, lorsqu’il constate l’existence d’irrégularités, d’en apprécier l’importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu’elles peuvent, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui.
5. D’une part, si l’entretien préalable de M. B s’est tenu le 17 novembre 2020, soit plus de trois mois après la réception par Brest métropole de sa lettre de demande de rupture conventionnelle le 4 août 2020, le délai dans lequel doit être organisé un tel entretien selon l’article 2 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique précité n’est pas prescrit à peine de nullité, la méconnaissance de ce délai ne pouvant en tout état de cause, en l’espèce, être regardé comme étant d’une gravité telle que le juge doive prononcer l’annulation de la convention de rupture conventionnelle en litige.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’entretien du 17 novembre 2020 a été conduit par la responsable de l’unité « retraites » et la responsable du service « carrières-retraites » de Brest métropole. Le compte-rendu de cet entretien mentionne qu’il sera adressé à l’élue décisionnaire et que la responsable du service « carrières-retraites » reviendra vers M. B pour l’informer de l’avis de cette dernière et, le cas échéant, préciser les modalités effectives de la rupture conventionnelle. Dans ces conditions et en l’absence d’élément précis apporté par le requérant quant aux garanties dont il aurait été privé, à supposer même que cet entretien n’ait pas été conduit par l’une des autorités mentionnées à l’article 2 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique précité, il n’est pas davantage établi que cette circonstance constituerait un vice d’une particulière gravité et serait, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, susceptible d’entraîner l’annulation de la convention.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 31 décembre 2019 précité : " Le ou les entretiens préalables prévus à l’article 2 portent principalement sur : / 1° Les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ; / 2° La fixation de la date de la cessation définitive des fonctions ; / 3° Le montant envisagé de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ; / 4° Les conséquences de la cessation définitive des fonctions, notamment le bénéfice de l’assurance chômage, l’obligation de remboursement prévue à l’article 8 et le respect des obligations déontologiques prévues aux articles 25 octies et 26 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et à l’article 432-13 du code pénal ".
8. Il ne résulte pas de ces dispositions que la lettre de convocation à l’entretien préalable prévu à l’article 2 du même décret fasse obligatoirement figurer les sujets que l’administration entend aborder lors de cet entretien. Ainsi, M. B ne peut utilement se prévaloir de l’absence de mention dans la lettre de convocation qu’il a reçue du montant envisagé de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
9. Si le requérant soutient par ailleurs que ce montant n’a pas été évoqué lors de l’entretien du 17 novembre 2020, de même que la date de la cessation définitive des fonctions et le respect des obligations déontologiques, il résulte au contraire du compte-rendu d’entretien détaillé établi le même jour par les deux agents de Brest métropole qui l’ont conduit que l’ensemble de ces éléments ont été évoqués avec l’intéressé qui a pu faire valoir ses observations sur chacun d’entre eux. Les éléments avancés par M. B ne permettent pas de remettre en cause les échanges retranscrits de manière circonscrite dans ce compte-rendu d’entretien et aucune des pièces du dossier ne permet davantage d’établir que ce document comporterait des informations mensongères quant aux sujets évoqués lors de cet entretien. De plus, à la suite de cet entretien, par un courrier du 7 janvier 2021, la vice-présidente déléguée aux ressources humaines, à l’emploi et à l’insertion de Brest métropole a informé M. B qu’elle entendait donner une suite favorable à sa demande et lui a proposé de fixer l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle au montant de 39 236,01 euros et que soit déterminée la date d’effet de la rupture conventionnelle en accord avec le responsable hiérarchique de l’intéressé, en tenant compte notamment de ses droits à congés. Elle a invité M. B à lui confirmer son accord sur ces modalités, de sorte que ce dernier a, à nouveau, été mis en mesure, avant l’établissement du projet de convention de rupture conventionnelle, d’émettre des observations et de négocier le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ainsi que la date d’effet de la rupture conventionnelle. L’obligation de respect de ses obligations déontologiques a par ailleurs été rappelée dans le projet de convention qui lui a été adressé pour signature. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que la convention de rupture conventionnelle en litige serait entachée d’un vice au regard de l’article 4 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique, ni d’ailleurs qu’un tel vice aurait été en l’espèce d’une gravité telle qu’il aurait justifié son annulation par le juge.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 de ce décret : « Les termes et les conditions de la rupture conventionnelle sont énoncés dans une convention signée par les deux parties. / La convention fixe notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, dans des limites déterminées par décret et, la date de cessation définitive des fonctions du fonctionnaire. Celle-ci intervient au plus tôt un jour après la fin du délai de rétractation prévu à l’article 6. / La convention de rupture conventionnelle est établie selon le modèle défini par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique. / La signature de la convention a lieu au moins quinze jours francs après le dernier entretien, à une date arrêtée par l’autorité dont relève l’agent ou l’autorité investie du pouvoir de nomination ou son représentant. / Chaque partie reçoit un exemplaire de la convention. / Une copie de la convention est versée au dossier du fonctionnaire prévu à l’article 18 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. » Aux termes de l’article 6 du même décret : « Chacune des deux parties dispose d’un droit de rétractation. Ce droit s’exerce dans un délai de quinze jours francs, qui commence à courir un jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, sous la forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature. ».
11. Il résulte de l’instruction qu’après que, le 8 février 2021, M. B a apposé sa signature sur la convention de rupture conventionnelle qui lui était proposé, la vice-présidente déléguée aux ressources humaines, à l’emploi et à l’insertion de Brest métropole a, par délégation du président de cette métropole, signé cette convention le 19 février 2021. La circonstance que la convention ait été signée par les deux parties à deux dates différentes est sans incidence sur sa légalité, la dernière date du 19 février 2021 devant être regardée comme constituant la date de signature de ce contrat arrêtée par Brest métropole au sens des articles 5 et 6 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique précités. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
12. Par ailleurs, d’une part, il résulte de l’instruction que l’entretien préalable de M. B s’est tenu le 17 novembre 2019, soit au moins quinze jours avant la signature de la convention de rupture conventionnelle, conformément à l’article 5 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique.
13. D’autre part, si le requérant soutient qu’il a pu être induit en erreur sur le point de départ du délai de rétractation prévu par l’article 6 du même décret, la convention stipule elle-même expressément qu'« eu égard à la date de signature de la présente convention, le délai de rétractation prend fin le () 08/03/2021 ». La lettre de notification du contrat adressée à M. B le 19 février 2021 précise en outre que « la fin du délai de rétraction () est indiqué en page 2 de la convention. Une fois cette date passée, la rupture conventionnelle deviendra définitive », de sorte que l’intéressé a eu précisément connaissance du point de départ et du terme du délai dans lequel il lui était loisible d’exercer son droit de rétractation.
14. En quatrième lieu, il n’est établi par aucune pièce, notamment médicale, que la convention attaquée serait entachée d’un vice de consentement en raison de l’état de santé de M. B à la date de la signature de ce contrat, ni que Brest métropole aurait dû, compte tenu du contexte de fragilisation psychologique dans lequel se trouvait le requérant, renoncer ou même différer la mise en œuvre de la rupture conventionnelle. En particulier, s’il résulte du certificat médical établi le 10 août 2020 versé aux débats que M. B se trouvait dans un état dépressif environ six mois avant la conclusion de la convention litigieuse le 19 février 2021, le certificat établi par son psychiatre le 27 avril 2021 indique seulement que l’intéressé est suivi en consultation pour une souffrance au travail depuis 2018, sans spécifier si, à cette date, son état dépressif était particulièrement grave, de sorte qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de conclusion de la convention en litige, les capacités de discernement du requérant auraient été altérées.
15. En cinquième lieu, l’article 2 du décret du 31 décembre 2019 relatif à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles dispose que le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle " ne peut pas être inférieur aux montants suivants : / – un quart de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ; / – deux cinquièmes de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans et jusqu’à quinze ans ; / – un demi mois de rémunération brute par année d’ancienneté à partir de quinze ans et jusqu’à vingt ans ; / – trois cinquièmes de mois de rémunération brute par année d’ancienneté à partir de vingt ans et jusqu’à vingt-quatre ans « . Aux termes de l’article 3 de ce décret : » Le montant maximum de l’indemnité () ne peut pas excéder une somme équivalente à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l’agent par année d’ancienneté, dans la limite de vingt-quatre ans d’ancienneté « . Aux termes de l’article 4 du même décret : » I. – La rémunération brute de référence pour la détermination de la rémunération mentionnée aux articles 2 t 3 est la rémunération brute annuelle perçue par l’agent au cours de l’année civile précédant celle de la date d’effet de la rupture conventionnelle. / () ".
16. Il résulte de l’instruction que l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle à verser à M. B prévue par la convention du 19 février 2021 en litige s’élève au montant de 39 236,01 euros, pour une date envisagée de cessation définitive des fonctions le 1er avril 2021. Ce montant correspond, compte tenu de son intégration dans la fonction publique d’Etat le 28 juin 1983 et de sa rémunération brute annuelle perçue en 2020 de 50 088,52 euros, au montant minimum prévu par l’article 2 du décret du 31 décembre 2019 précité. Alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas les dispositions des décrets précités du 31 décembre 2019, ne prévoit un délai maximal entre la réception par l’administration de la demande de rupture conventionnelle formulée par un fonctionnaire et la date d’effet de la convention éventuellement conclue ultérieurement, le délai d’un peu plus de huit mois entre le 4 août 2020, date de réception de la demande de M. B, et le 1er avril 2021, date de cessation définitive de ses fonctions, n’apparaît en l’espèce pas excessif compte tenu de la succession des différentes étapes de la procédure, le délai mis par Brest métropole pour procéder à l’entretien de l’intéressé ne permettant au demeurant pas à lui seul d’expliquer la durée de cette procédure. Il ne résulte en particulier pas de l’instruction que l’administration aurait sciemment prolongé la durée de la procédure afin de prévoir une date d’effet de la rupture conventionnelle en 2021 pour éviter de devoir verser au requérant une indemnité spécifique de rupture conventionnelle calculée sur la base de la rémunération brute annuelle de M. B qui était de 56 992,13 euros en 2019, alors, d’une part, qu’il résulte du compte-rendu de l’entretien préalable du 17 novembre 2020 que l’intéressé a lui-même indiqué qu’il souhaitait que la date de rupture soit fixée en fin d’année 2020 ou en début d’année 2021, en tenant compte de ses congés, et, d’autre part, qu’il ne résulte pas de l’instruction et qu’il n’est pas même allégué qu’en réponse au courrier du 7 janvier 2021 lui proposant un montant d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 39 236,01 euros, le requérant aurait sollicité auprès de Brest métropole l’augmentation de ce montant. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice dont serait entachée la convention attaquée au regard des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
17. En dernier lieu, et alors que la convention de rupture conventionnelle attaquée a été conclue à la demande de M. B et non à l’initiative de Brest métropole, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi par les allégations du requérant relatives à la dégradation de ses conditions de travail à compter de la fin de l’année 2017 et aux problèmes psychologiques qu’elle aurait engendrés.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la convention de rupture conventionnelle conclue le 19 février 2021 doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté de radiation des cadres :
19. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté de radiation attaqué est daté du 26 mars 2021. Si la copie de cet arrêté notifié à l’intéressé, accompagnée d’une lettre datée du 31 mars 2021, ne comportait pas de date, cette circonstance est en elle-même sans incidence sur la légalité de cet arrêté qui prévoit au demeurant en son article premier la radiation de M. B des cadres de la fonction publique territoriale à compter du 1er avril 2021.
20. Il en résulte que les conclusions de la requête à fin d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Brest métropole, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
23. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B le versement d’une somme à Brest métropole en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Brest métropole présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Brest Métropole.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Pottier, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
N. Tronel
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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