Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 avr. 2026, n° 2603505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 27 et 30 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Carcassonne (Aude) de prendre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, toutes mesures utiles relevant de ses pouvoirs de police, de nature à faire cesser les nuisances olfactives persistantes affectant son logement ;
2°) d’enjoindre à la commune de Carcassonne de procéder, dans le cadre de ses pouvoirs de police, à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’exploitant à la suite de la mise en demeure du mois d’août 2023, ou à tout le moins de statuer sur cette liquidation dans un délai de quinze jours ;
3°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Carcassonne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les nuisance olfactives qui émanent de l’établissement de restauration situé sous son appartement témoignent de la carence de la commune de Carcassonne à faire cesser les irrégularités constatées ;
- l’urgence est établie dès lors qu’il est dans l’impossibilité de vendre son bien alors que ses difficultés financières ne lui permettent plus de faire face à certaines charges, notamment fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. A supposer même que ce litige relève de la compétence du juge administratif, il résulte des propres écritures de M. B… que sa demande tend à faire obstacle aux décisions implicites nées du silence de la commune de Carcassonne à ses deux courriers des 5 août et 22 novembre 2023. En outre, M. B… soutient que malgré des difficultés financières il ne pourrait procéder à la vente de son bien qui subirait une dépréciation à raison des nuisances olfactives produites par des émanations d’huile de friture du restaurant situé à l’étage inférieur de son habitation. Toutefois, la simple production d’une mise en demeure de payer sa cotisation à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2025, ne peut suffire à établir la situation de précarité financière alléguée, ni les deux attestations des 2 et 15 octobre 2024 de deux agences immobilières réduisant la valeur vénale de son bien à raison de cette nuisance ne justifient des vaines diligences qu’il aurait accomplies afin de céder son bien. Ainsi, la demande de M. B… fait obstacle à l’exécution de deux décisions implicites de la commune de Carcassonne et ne justifie l’existence d’aucune situation d’urgence qui porterait un préjudice suffisamment grave et immédiat aux intérêts qu’il entend défendre. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande au préfet de l’Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 avril 2026,
La greffière,
A-L. Edwige
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