Annulation 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat huchot, 16 juin 2026, n° 2503715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503715 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 mai 2025 et le 26 mai 2026, Mme B… C…, représentée par Me Nougaret-Fischer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle France Travail Occitanie a demandé le remboursement de la somme de 15 701,21 euros au titre d’un indu d’allocation de solidarité spécifique pour la période de septembre 2021 à août 2024, ensemble la décision implicite du 23 mars 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse totale de la somme réclamée ;
3°) de mettre à la charge de France Travail Occitanie la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
*la décision :
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un défaut de signature au regard de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
est illégale en ce que la prescription de trois ans couvre une partie de la période pour laquelle un indu est réclamé ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’a effectuée aucune activité salariée et était seulement mise en disponibilité d’office de la fonction publique hospitalière ;
*France Travail ne se trouvait pas en situation de compétence liée.
à titre subsidiaire, elle a le droit à l’erreur prévue par l’article L. 123-1 et L. 123-2 du du code des relations entre le public et l’administration ; elle peut obtenir une remise gracieuse conformément à l’article L. 5426-8-3 du code du travail.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juin 2025 et le 8 juin 2026, France Travail Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut de médiation préalable obligatoire dans le délai imparti ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- la somme réclamée est bien fondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Huchot ;
- les observations de Me Fournier, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, Mme C… demande l’annulation de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle France Travail Occitanie a demandé le remboursement de la somme de 15 701,21 euros au titre d’un indu d’allocation de solidarité spécifique pour la période de septembre 2021 à août 2024, ensemble la décision implicite du 23 mars 2025 rejetant son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête ».
Aux termes de l’article R. 5312-47 du code du travail : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par l’opérateur France Travail et relevant du champ de compétence du juge administratif : / (…) /7° Les décisions prises pour le compte de l’Etat relatives (…) b) A l’allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 5312-48 du même code : « Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l’article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent ».
Il résulte de l’instruction que Mme C… a saisi une première fois le médiateur régional de France Travail le 19 janvier 2025, soit dans le délai de recours contentieux, ainsi qu’il en ressort des écritures en défense de France Travail, mais que sa demande a été rejetée au motif qu’il aurait d’abord fallu qu’elle saisisse son agence France Travail d’une réclamation. Si la décision attaquée du 17 décembre 2024 mentionne un tel séquençage avec une étape 1 pour l’exercice d’une réclamation et une étape 2 pour la saisine du médiateur, d’une part, la décision attaquée ne mentionne pas que ces étapes devraient être respectées sous peine d’irrecevabilité de la requête devant le tribunal administratif, d’autre part il ne résulte d’aucun texte que Mme C… ne pouvait pas concomitamment à la fois exercer une réclamation à France Travail et saisir le médiateur régional, ainsi qu’elle l’a fait, le 19 janvier en saisissant le médiateur et en adressant une réclamation le 22 janvier 2025. Par ailleurs, il est constant qu’aucune réponse n’a été apportée à Mme C… à sa réclamation du 22 janvier 2025, faisant naître une décision implicite de rejet le 22 mars 2025 et il est constant que la requérante a renouvelé sa demande de médiation le 21 mai 2025, avant l’introduction de sa requête enregistrée le 22 mai 2025. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que Mme C… n’aurait pas sollicité une médiation préalable obligatoire doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants prévue à l’article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources. ». Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de solidarité spécifique, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que Mme C… a été mise en disponibilité pour convenance personnelle de son emploi au centre hospitalier universitaire de Rennes à compter de l’année 2011 pour suivre son conjoint et qu’elle a depuis cette date exercée de multiples emplois salariés jusqu’en 2019, le dernier emploi s’étant terminé à la suite d’une rupture conventionnelle à la suite d’un déménagement pour suivre son compagnon. Il résulte par ailleurs de l’instruction que Mme C… n’a plus exercé d’emploi salarié ou exercé d’activité non salariée depuis cette date et a ainsi pu percevoir l’allocation de retour à l’emploi jusqu’en 2021 dès lors qu’elle a été involontairement privée d’emploi. La requérante a ensuite perçu l’allocation de solidarité spécifique de septembre 2021 à août 2024. Si France Travail fonde sa décision de récupération de l’indu au titre de l’allocation de solidarité spécifique sur l’exercice d’une activité salariée pendant cette période, il résulte toutefois de l’instruction que Mme C… n’a pas été exercé une quelconque activité. Par ailleurs, si France Travail considère dans ses écritures en défense que le maintien de Mme C… en position de disponibilité d’office pour convenance personnelle jusqu’au 4 septembre 2024, date de sa radiation aux termes du délai maximal dans cette position, correspondrait à une telle activité salariée, il est toutefois constant que l’intéressée ne recevait aucune rémunération et n’exerçait plus ses fonctions. Par ailleurs, il ne résulte d’aucun texte qu’un agent placé en disponibilité d’office pour convenance personnelle et ultérieurement involontairement privé d’emploi, comme en l’espèce, ne pourrait pas percevoir l’allocation de solidarité spécifique à la suite de l’épuisement de ses droits au titre de l’allocation de retour à l’emploi. Dans ces conditions, France Travail a commis une erreur de droit en estimant que Mme C… occupait un emploi salarié lui interdisant de percevoir l’allocation de solidarité spécifique pour considérer qu’elle était redevable d’un indu à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 17 décembre 2024 par laquelle France Travail Occitanie a demandé le remboursement de la somme de 15 701,21 euros au titre d’un indu d’allocation de solidarité spécifique pour la période de septembre 2021 à août 2024, doit être annulée ainsi que la décision implicite née le 22 mars 2025 rejetant son recours gracieux, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête et les conclusions présentées à titre subsidiaire.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de France Travail le versement à Mme C… d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 décembre 2024 par laquelle France Travail Occitanie a demandé à Mme C… le remboursement de la somme de 15 701,21 euros au titre d’un indu d’allocation de solidarité spécifique pour la période de septembre 2021 à août 2024, est annulée ainsi que la décision implicite née le 22 mars 2025 rejetant son recours gracieux.
Article 2 : France Travail versera la somme de 1 500 euros à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B… C… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à France Travail Occitanie.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2026.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
Le magistrat désigné,
N. Huchot
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 16 juin 2026,
La greffière,
M. A….
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