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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 juil. 2012, n° 1012073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1012073 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N°1012073
___________
M. Z Y
__________
M. X
Juge des référés
____________
Ordonnance du 9 juillet 2012
___________
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil
Le juge des référés
Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2010, présentée pour M. Z Y, demeurant XXX à XXX, par Me Cassel ; M. Y demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat, sur le fondement de l’article R.541-1 du code de justice administrative, à lui verser une somme de 13 526,40 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi due d’août 2009 au 28 mars 2010 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu’il remplit l’ensemble des conditions d’attribution de l’allocation d’aide au retour à l’emploi fixées par le code du travail et le code de la défense ; qu’à cet égard, il a été involontairement privé d’emploi puisque son contrat de travail à durée déterminée n’a pas été renouvelé ; que le commandant du centre territorial d’administration et de comptabilité ne pouvait rejeter sa demande d’octroi de l’allocation d’aide au retour à l’emploi sur le fondement de l’article R. 4123-36 du code de la défense qui n’est applicable qu’aux seuls militaires servant en vertu d’un contrat ; qu’il a servi dans l’armée en qualité de sous-officier de carrière ; que le ministre de la défense ne peut lui opposer la circonstance qu’il perçoit une pension de retraite dès lors qu’il n’a plus la qualité de militaire ; qu’en tout état de cause l’article R.4123-36 du code la défense méconnaît l’accord d’application n° 3 pris pour l’application du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l’indemnisation du chômage ; que la provision sollicitée a été calculée sur la base d’une indemnité journalière de 56,36 euros ; qu’ainsi l’obligation de l’Etat n’est pas sérieusement contestable ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2011, présenté par le ministre de la défense qui conclut, à titre principal, au non- lieu à statuer et, subsidiairement, au rejet de la requête ;
Il soutient que la requête est dépourvue d’objet dès lors que M. Y a été admis à bénéficier de l’aide au retour à l’emploi par décision du 27 novembre 2009 du Pôle Emploi ; qu’en outre, la requête est entachée de tardiveté ; que le requérant en quittant volontairement l’armée ne peut bénéficier des dispositions de l’article R. 4123-7 du code de la défense qui fixe les modalités d’octroi de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ; qu’il ne peut cumuler le bénéfice d’une retraite à taux plein avec le versement d’allocation de chômage ; que le calcul de l’indemnité demandée ne prend pas en compte le délai de carence ; que, par suite, la créance est contestable tant dans son principe que dans son montant ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné, M. X, vice-président comme juge des référés ;
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu la convention du 19 février 2009 relative à l’indemnisation du chômage ;
Vu le règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que M. Y, ancien militaire de carrière, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite et a bénéficié d’une pension à taux plein à jouissance immédiate à compter du 1er septembre 2008 après avoir démissionné ; qu’il a été embauché par la société Mediaco Maxilift en qualité de « chef de parc », du 8 septembre 2008 au 1er août 2009 ; que, le 7 septembre 2009, il a demandé au centre territorial d’administration et de comptabilité de Bordeaux de lui accorder le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ; que sa demande a été rejetée par décision du 8 octobre 2009 ; que M. Y conteste cette décision et demande au juge des référés une provision d’un montant de 13 526,40 euros ;
Sur les conclusions à fin de provision et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la défense :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie » ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 5422-1 du code du travail : « Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs involontairement privés d’emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 1237-11 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, d’une part, par décision du 27 novembre 2009, Pôle emploi a admis M. Y au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 31 août 2009 et pour un montant journalier de 56,36 euros ; que, d’autre part, si M. Y soutient que son contrat de travail avec la société Medico Maxilift n’a pas été renouvelé il ne résulte toutefois pas de l’instruction, en l’absence de tout élément sur les conditions de cette fin de contrat, que le requérant ait été effectivement privé involontairement d’emploi ; que, dans ces conditions, l’obligation dont il se prévaut à l’encontre de l’Etat ne peut être regardée que comme sérieusement contestable ; que les conclusions à fin de versement d’une provision doivent, en conséquence, être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. Y une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z Y et au ministre de la défense.
Fait à Montreuil, le 9 juillet 2012.
Le juge des référés,
Signé
P. X
La République mande et ordonne au ministre de la défense, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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