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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 mars 2016, n° 1601421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1601421 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N°1601421
___________
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du
XXX
__________
M. X
Juge des référés
____________
Ordonnance du 24 mars 2016
___________
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil,
Le juge des référés,
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX 93200 Saint-Denis, représenté par Me Stein, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise portant sur la nature, l’étendue et les causes des désordres affectant l’immeuble sis XXX à Saint-Denis.
Il soutient que le sous-sol de l’immeuble sis XXX à Saint-Denis fait l’objet d’un important dégât des eaux depuis juin 2014 qui semble avoir atteint la structure de l’immeuble ; que l’immeuble voisin sis 38 rue Bonnevide à Saint-Denis a fait l’objet d’un arrêté de péril imminent et que ses habitants ont été évacués ; que les causes des deux sinistres sont probablement les mêmes.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2016, la commune de Saint-Denis, représentée par M. Y Z, demande à être mise hors de cause.
Elle soutient que l’établissement public territorial Plaine Commune exerce à sa place les compétences en matière d’eau et d’assainissement sur son territoire.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2016, la société Véolia Eau d’Ile-de-France, représentée par Me Ventrillon, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, et fait part de ses protestations et réserves.
Par un mémoire enregistré le 14 mars 2016, l’établissement public territorial Plaine Commune, représenté par Me Phelip, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, et fait part de ses protestations et réserves.
Par un mémoire enregistré le 16 mars 2016, le syndicat des eaux d’Ile-de-France, représenté par Me Neveu, demande, à titre principal, à être mise hors de cause et, à titre subsidiaire, fait part de ses protestations et réserves.
Il soutient qu’il n’est pas compétent en matière d’assainissement alors que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX 93200 Saint-Denis a fait valoir que le dégât des eaux provenait de canalisations d’assainissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. X,
1er vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives à la demande d’expertise :
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (…) » ;
2. Considérant que le sous-sol de l’immeuble sis XXX à Saint-Denis (93200) a fait l’objet d’un dégât des eaux depuis juin 2014 ; que les mesures d’expertise demandées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ; qu’il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance ; qu’en l’état du dossier, alors que l’origine des désordres n’apparait pas de manière certaine, l’expertise doit être conduite au contradictoire de toutes les parties mises en cause ; qu’il appartiendra à l’expert, au vu de ses constations, de proposer le cas échéant la mise hors de cause des parties non concernées en application des dispositions de l’article R.532-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B, demeurant XXX à XXX est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant l’immeuble sis XXX à Saint-Denis (93200), y compris les caves, les parkings et les abords ; il précisera en particulier leur date d’apparition et les évolutions prévisibles ;
2°) se faire communiquer les pièces et documents et d’organiser toute réunion d’expertise éventuellement utile à la réalisation de sa mission ;
3°) donner tous les éléments utiles d’appréciation sur la ou les causes des désordres constatés en précisant si ces derniers sont imputables à la construction, à la conception, un défaut de surveillance ou encore à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
4°) donner tous les éléments utiles d’appréciation permettant de savoir si les désordres constatés sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination ;
5°) indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires pour remédier aux désordres constatés et chiffrer, le cas échéant le coût des remises en état ;
6°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis ;
7°) l’expert tentera enfin, dans la mesure du possible, de concilier les parties.
L’expert pourra entendre tous sachant, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter sa mission et éclairer le Tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles
R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX, de la commune de Saint-Denis, de l’établissement public territorial Plaine Commune, du syndicat des eaux d’Ile-de-France et de la société Véolia Eau d’Ile-de-France.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions à l’article
R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires et des copies en seront adressées aux parties par l’expert dans les conditions prévues par l’article
R. 621-9 du code de justice administrative, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX 93200 Saint-Denis, à la commune de Saint-Denis, à l’établissement public territorial Plaine Commune, au syndicat des eaux d’Ile-de-France, à la société Véolia Eau d’Ile-de-France, et à M. A B, expert.
Fait à Montreuil, le 24 mars 2016.
Le juge des référés,
Signé
F. X
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente.
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