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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 27 févr. 2026, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 27 FEVRIER 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 25/00246 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4ZX / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
,
[L], [H],
[X], [F] épouse, [H]
Contre :
,
[C], [I]
Grosse : le
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copie dossier
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur, [L], [H],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Madame, [X], [F] épouse, [H],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Francis ROBIN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
Monsieur, [C], [I] exerçant sous l’enseigne commerciale ,“[Adresse 2]”,
[Adresse 3],
[Localité 3]
Représenté par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 18 Décembre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis signé le 13 juin 2022, Monsieur, [L], [H] et Madame, [X], [F] épouse, [H] ont confié à Monsieur, [C], [I], exerçant sous l’enseigne PRO MAISON NET, la réalisation de travaux d’étanchéité dans le garage de leur maison située à, [Localité 4]. Le contrat était conclu moyennant le versement d’une somme de 3000 €.
Le 19 juillet 2022, Monsieur, [C], [I] a émis une facture d’un montant de 3000 €, au titre des travaux susmentionnés, le solde total à régler étant de 2500 €, une somme de 500 € ayant déjà été réglée.
Se plaignant de malfaçons sur l’ouvrage réalisé par Monsieur, [C], [I], Monsieur et Madame, [H] n’ont pas procédé au règlement du solde de cette facture et ont saisi leur assurance de protection juridique, aux fins d’expertise amiable.
L’assureur a mandaté Monsieur, [O], [N], de la société SARETEC FRANCE, aux fins d’expertise amiable. Celui-ci a établi un rapport le 29 mars 2023, aux termes duquel il a conclu à la présence de nombreuses malfaçons sur l’ouvrage litigieux, imputant la responsabilité de ces malfaçons à Monsieur, [C], [I] et considérant que les travaux n’avaient pas été réalisés dans les règles de l’art et qu’ils ne permettaient pas d’assurer l’étanchéité voulue.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2023, Monsieur et Madame, [H] ont fait assigner Monsieur, [C], [I], exerçant sous l’enseigne, [Adresse 2], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin notamment d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a fait droit à cette demande d’expertise et a désigné Monsieur, [M], [D], pour y procéder.
L’expert judiciaire a établi son rapport, le 25 novembre 2024. Il conclut, dans celui-ci, à l’existence de malfaçons et de désordres et à l’engagement de la responsabilité de Monsieur, [C], [I].
Par acte de commissaire de justice, signifié le 7 janvier 2025, Monsieur, [L], [H] et Madame, [X], [F] épouse, [H] ont fait assigner Monsieur, [C], [I], exerçant sous l’enseigne PRO MAISON NET, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu des articles 1104, 1112-1, et 1231-1 et suivants du code civil, et L. 111-1 du code de la consommation, et ont demandé de le condamner à leur payer les sommes suivantes :
500 € au titre des travaux inefficaces et ceci avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation jusqu’à complet règlement ;2500 € au titre des travaux à réaliser pour la remise en état du support outre indexation sur l’indice BT01 de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, jusqu’à complet règlement ;5000 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral subi ;3000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance subi ;2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens de référé, de la présente instance et les frais d’expertise judiciaire.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée au cours d’instance, les demandes de Monsieur, [L], [H] et Madame, [X], [F] épouse, [H] demeurent celles contenues aux termes de son assignation.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’ils ont fait l’objet d’un démarchage à domicile par le défendeur, auquel ils ont confié des travaux d’étanchéité de la dalle de leur garage ; que les travaux ont débuté le 20 juin 2022 ; qu’ils ont refusé de réceptionner les travaux, en raison de non-conformités apparentes ; que Monsieur, [C], [I] est venu les reprendre, à partir 2 juillet 2022, pour les achever le 19 juillet 2022 ; qu’ils ont refusé de réceptionner les travaux, en raison de non-conformités et de malfaçons et ont refusé, de ce fait, de régler le solde restant dû ; que les manquements de l’entrepreneur ont été constatés par l’expert amiable et l’expert judiciaire, ce dernier considérant qu’il est nécessaire de retirer entièrement la peinture et le ragréage effectué, avant tout nouveau chantier ; qu’il chiffre le coût des travaux à 2500 €, somme dont ils sollicitent le versement à titre de dommages intérêts pour le préjudice matériel, outre la restitution des 500 € d’acompte versés pour des travaux inefficaces.
Ils exposent, en particulier, qu’avant réception, la responsabilité de droit commun de l’entrepreneur est applicable, celui-ci devant livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et exempt de vice, s’agissant d’une obligation de résultat ; qu’en l’espèce, le défendeur manque à cette obligation de résultat et se doit donc de réparer les préjudices en découlant.
Ils soutiennent également qu’ils subissent un préjudice de jouissance, ne pouvant toujours pas utiliser leur garage à ce jour ; qu’ils subissent également un préjudice moral, en raison des nombreuses difficultés rencontrées (expertise amiable, procédure de référé, expertise judiciaire, présente procédure) et dans la mesure où ils ont été trompés par Monsieur, [C], [I], qui ne dispose pas d’une garantie décennale obligatoire (imposée par l’article L. 242-1 du code des assurances) et qui s’est montré menaçant.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 30 mai 2025, Monsieur, [C], [I] demande, au vu des articles 1104, 1112-1, 1231-1 et suivants du code civil et L. 111-1 du code de la consommation, de :
Débouter les consorts, [H] de l’intégralité de leurs demandes ;Donner acte à Monsieur, [I], représentant de la société « Pro, [Adresse 4] Net », de sa proposition de versement de la somme de 500 € au titre de remboursement de l’acompte versé pour la réalisation des travaux litigieux ;Dire satisfactoire cette offre ; Débouter les consorts, [H] de leurs demandes plus amples ou contraires.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur, [C], [I] fait valoir qu’il est analphabète ; que Monsieur et Madame, [H] avaient connaissance de ses facultés, mais se sont désintéressés de ses capacités matérielles et techniques et de son absence de référence, pour réaliser leurs travaux ; qu’ils ont fait preuve d’imprudence dans le choix de l’entreprise pour ce faire, sauf à considérer que ce choix était volontaire au vu du prix dérisoire ; qu’un acompte de 500 € lui a été versé et que le rapport d’expertise chiffre le coût des travaux de démolition à 2500 € ; qu’au vu de l’imprudence des demandeurs, il convient de limiter sa responsabilité à la somme de 500 €, correspondant à l’acompte précité ; que les demandeurs ne justifient pas des préjudices qu’ils allèguent et que leur imprudence empêche toute condamnation à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 30 septembre 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 décembre 2026 et mise en délibéré au 27 février 2026.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur les demandes de Monsieur, [L], [H] et Madame, [X], [F] épouse, [H]
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
En outre, il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
L’entrepreneur est tenu d’édifier un ouvrage exempt de vice et, à ce titre, il est débiteur, envers le maître de l’ouvrage, d’une obligation de résultat (Cass. 3e civ., 19 juin 1996, n° 94-13.893). Il ne peut s’exonérer de sa responsabilité il doit être rappelé qu’avant réception de l’ouvrage, tout désordre doit donner lieu à réparation (Cass. 3e civ., 19 juin 1996, n° 94-19.947).
En l’espèce, il est constant que les travaux confiés à Monsieur, [C], [I] n’ont pas fait l’objet d’une réception, de sorte que sa responsabilité peut être recherchée par les demandeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Monsieur, [C], [I] ne conteste pas être intervenu aux fins de réalisation de travaux d’étanchéité au domicile des demandeurs, dans leur garage, ces travaux consistant, selon le devis du 13 juin 2022, en un décapage de la dalle du garage, un ragréage de cette dalle, une peinture d’isolation en deux couches sur celle-ci et enfin la réalisation de l’étanchéité de la dalle.
Pour ces travaux, Monsieur, [C], [I] a même émis une facture, le 19 juillet 2022, à hauteur de 3000 €, étant bien mentionné qu’un acompte de 500 € avait été réglé et qu’il restait à régler 2500 €.
Monsieur, [C], [I] ne conteste pas que ces travaux n’aient pas été réalisés conformément aux règles de l’art, ce qui ressort tant du rapport d’expertise amiable, que du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur, [M], [D], établi le 25 novembre 2024.
En effet, l’expert judiciaire a constaté de nombreuses malfaçons sur les travaux réalisés par le défendeur, mettant en exergue en particulier que le fabricant MAPEI (ragréage de la dalle) préconise de respecter diverses précautions pour l’application de ses produits et que « pas une seule de ces conditions n’est remplie sur ce chantier » (rapport page 11).
S’agissant de la peinture, l’expert a constaté que celle-ci n’était pas étanche, s’agissant d’une simple peinture de sol et qu’elle comportait différents désordres : décollement par endroits en cloques et plaques ; arases des relevés non traitées ; présence de micro végétation, due à la forte présence d’eau, sur des parties où la peinture est manquante ; aucun renfort entre l’étanchéité et les pissettes ; aucun renfort au niveau des angles des remontées (rapport page 13).
Monsieur, [D] conclut synthétiquement que :
« Les produits mis en œuvre et la méthodologie étaient inadaptés.Il y a eu des non-façons et malfaçons.La terrasse n’a pas la planéité qui lui permettrait d’évacuer les eaux pluviales.Le dessus des remontées périphériques n’a eu aucun traitement contre l’eau.Le ragréage se détache par plaques en laissant le béton à nu.La peinture a bullé et cloqué.Tous ces travaux devaient produire une étanchéité et laissent à présent s’infiltrer les eaux pluviales autant qu’au départ. ».
Il estime, comme le suggère l’expert d’assurance, qu’il est nécessaire de procéder à des travaux d’étanchéité entièrement et qu’auparavant, il est nécessaire de retirer ce qui a été posé par Monsieur, [C], [I]. Il évalue cette prestation à 2500 € TTC et indique que la société, [Adresse 2] « est seule responsable des non-façons et malfaçons décrites ».
Le tribunal considère, au vu de ces éléments, que Monsieur et Madame, [H] rapportent bien la preuve d’un manquement contractuel du défendeur à son obligation de résultant, l’ouvrage réalisé comportant de nombreux désordres et Monsieur, [I] n’ayant pas respecté les règles de l’art dans la réalisation des travaux d’étanchéité qui lui ont été confiés.
Le fait de se dire « analphabète », sans en justifier, ne peut être considéré comme une cause légitime devant amener à exonérer l’entrepreneur de son obligation de résultat.
Il ne peut davantage se prévaloir de son manque de référence et donc sous-entendre ne pas disposer des qualifications nécessaires pour pouvoir accomplir les services qu’il propose à ses clients, pour tenter d’obtenir une limitation de sa responsabilité en reprochant auxdits clients un manque de prudence pour l’avoir choisi.
Le tribunal considère donc que sa responsabilité contractuelle est totalement engagée, au titre des malfaçons et désordres constatés sur l’ouvrage réalisé au domicile de Monsieur et Madame, [H] et qu’aucune limitation de sa responsabilité ne saurait être retenue.
S’agissant de leur préjudice matériel, les demandeurs sont fondés à solliciter :
d’une part, la somme de 500 € (que Monsieur, [C], [I] admet avoir perçue), au titre des travaux inefficaces et non conformes aux règles de l’art réalisés par Monsieur, [C], [I] et qui doivent être déposés ;d’autre part, la somme de 2500 €, outre indexation sur l’indice BT01 de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, jusqu’à complet règlement : cette somme correspond aux travaux devant être mis en œuvre pour pouvoir effectivement procéder à cette dépose, avant que des travaux conformes aux règles de l’art ne puissent être entrepris à la place et permettre la mise en place d’une étanchéité correcte de leur garage.
Monsieur, [C], [I], exerçant sous l’enseigne PRO MAISON NET, sera donc condamné au paiement de ces deux sommes, en réparation au titre de leur préjudice matériel.
S’agissant du préjudice de jouissance, le tribunal estime que celui-ci n’est pas établi, dès lors qu’il ne ressort pas de la procédure que le garage litigieux était utilisable avant l’intervention de Monsieur, [C], [I].
En effet, outre le fait qu’il n’ait pas constaté qu’il était impossible, au jour de son expertise, d’utiliser le garage (pas de nécessité de relogement selon lui), Monsieur, [D] a expressément indiqué que les phénomènes d’infiltration importants constatés, notamment au niveau du plafond du garage, préexistaient au chantier.
Dans ces conditions, le préjudice de jouissance n’étant pas établi, la demande sera rejetée.
Enfin, s’agissant du préjudice moral, le tribunal considère celui-ci comme établi, prenant en compte les contraintes qu’ont dû subir les demandeurs, relatives aux démarches effectuées auprès de leur assurance, de l’expert amiable et de l’expert judiciaire, et surtout eu égard à l’absence de souscription d’une garantie décennale par l’entrepreneur, cette situation les privant de la possibilité de pouvoir bénéficier d’une indemnisation de leurs préjudices par une assurance. Sur ce point, Monsieur, [I] ne conteste pas s’être abstenu de souscrire une telle assurance, alors qu’il lui en est fait l’obligation par la loi.
Ce préjudice ne sera, cependant, pas indemnisé dans les proportions sollicitées, aucune pièce en lien avec la souffrance morale des demandeurs n’étant produite et justifiant d’évaluer leur préjudice à hauteur de 5000 €.
Le tribunal estime qu’une somme de 300 € est suffisante, au vu de ces éléments, pour réparer leur préjudice moral. Monsieur, [C], [I] sera condamné à leur payer ladite somme, en réparation.
Sur les mesures accessoires
Monsieur, [C], [I] succombant au principal, il sera condamné au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, incluant les dépens de la procédure de référé, de la présente instance et les frais d’expertise judiciaire.
En outre, il y a lieu de condamner Monsieur, [C], [I] à payer à Monsieur et Madame, [H] une somme que l’équité commande de fixer à 1500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur, [C], [I], exerçant sous l’enseigne, [Adresse 2], à payer à Monsieur, [L], [H] et Madame, [X], [F] épouse, [H] la somme de 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel résultant des travaux inefficaces devant être déposés, réalisés par le défendeur ;
CONDAMNE Monsieur, [C], [I] à payer à Monsieur, [L], [H] et Madame, [X], [F] épouse, [H] la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice matériel en lien avec les travaux à réaliser pour la remise en état du support (dépose des travaux non-conformes), outre indexation sur l’indice BT01 de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, jusqu’à complet règlement ;
DEBOUTE Monsieur, [L], [H] et Madame, [X], [F] épouse, [H] de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur, [C], [I] à payer à Monsieur, [L], [H] et Madame, [X], [F] épouse, [H] la somme de 300 € (trois cents euros) à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice moral ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur, [C], [I] à payer à Monsieur, [L], [H] et Madame, [X], [F] épouse, [H] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [C], [I] aux dépens, incluant les dépens de la procédure de référé, de la présente instance et les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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