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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, 20 mai 2021, n° 21/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00590 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
Minute n° 21143 DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
Z T
E
M
N° de RG : N° RG 21/00590 -
N° Portalis DBZJ-W-B7F-135X
JUGEMENT DU 20 MAI 2021
I PARTIES
DEMANDERESSE:
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic la […], en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Jérémy GENY-LA ROCCA de la SCP ILIADE AVOCATS, avocats au barreau de METZ, vestiaire : A401
DÉFENDEUR :
Monsieur X Y, demeurant […]
non comparant, non représenté
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débat à l’audience publique du 30 MARS 2021
Président : Pierre WAGNER, Président du Tribunal Judiciaire, statuant en la procédure accélérée au fond
Greffier : Anna FELTES
Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 18 MAI 2021, décision prorogée au 20 MAI 2021
1
III PROCÉDURE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier signifié en date du 05 mars 2021, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […], pris en la personne de son syndic la SASU IMMOBILIERE CLAIRE OLLAND a fait assigner Monsieur Y X, devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement des articles 10-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de condamner Monsieur Y X à lui payer :
La somme en principal de 2 267,35 euros, au titre des charges de copropriété, appels de provisions échues et provisions non échues de l’exercice en cours, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021. La somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […] au titre des dysfonctionnements de trésorerie. outre les La somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance. Le cas échéant, au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir, en application de l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf les exceptions prévues par celui-ci. Et rappeler qu’aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […], pour le recouvrement de la créance due par Monsieur Y X seront imputables à ce dernier.
Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […], pris en la personne de son syndic la SASU IMMOBILIERE CLAIRE
OLLAND expose que :
Monsieur Y X est copropriétaire au sein de la copropriété située […].
Monsieur Y X a été condamné par le Tribunal d’instance de METZ le 24 novembre 2017 au titre de charges impayées. Après régularisation de la situation, Monsieur Y X est de nouveau en situation d’impayés depuis son dernier règlement en date du 09 mai 2019. Monsieur Y X était redevable au 18 janvier 2021 d’une somme de 1 700,65 euros au titre des charges de copropriété. Une ultime mise en demeure de régulariser la situation lui a été adressée le 18 janvier 2021, celle-ci étant restée infructueuse dans un délai de 30 jours à compter de sa réception.
Au jour de l’assignation, l’arriéré de charges de copropriété de Monsieur Y X s’élève à la somme totale de 1 700,65 euros selon le dernier décompte du 18 janvier 2021.
En outre, les provisions du budget prévisionnel des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2021 s’élèvent à 566,70 euros.
Enfin, le défaut de paiement des charges à l’échéance constitue une faute qui cause au demandeur un préjudice financier certain, de sorte que Monsieur Y X leur est redevable de la somme de 500 euros au titre du trouble apporté à la trésorerie du Syndicat des Copropriétaires.
En foi de quoi, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […], pris en la personne de son syndic la SASU IMMOBILIERE CLAIRE OLLAND sollicite les présentes demandes.
Monsieur Y X n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
2
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2021 par mise à disposition au greffe, décisi on prorogée au 20 mai 2021.
MOTIVATION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, l’acte n’a pas été délivré à personne à Monsieur Y X mais dans les formes de l’article 656 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, la demande en principal étant inférieure à 5 000 euros, le jugement n’est pas susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par jugement rendu par défaut.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Vu les articles 10, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis;
Il ressort des dispositions précitées que les copropriétaires doivent participer aux charges des services collectifs et sont en cela tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale des copropriétaires, qui détermine également les modalités d’exigibilité des provisions.
Les copropriétaires peuvent être tenus d’alimenter un fonds de travaux par une cotisation annuelle selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel (article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).
Enfin sont imputables au copropriétaire les frais exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes de huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur (article 10-1 de la même loi). Ces frais ne sont nécessaires que s’ils excèdent la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
Aux termes de l’article 19-2 de la même loi : « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ».
3
A l’appui de sa demande, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […], pris en la personne de son syndic la SASU IMMOBILIERE CLAIRE OLLAND a produit les pièces suivantes : le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 mai 2018, le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 09 mai 2019, le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 septembre 2020, Ces derniers approuvant les comptes arrêtés, les travaux et les budgets prévisionnels ; règlement de copropriété ; état descriptif de division; jugement du Tribunal d’instance du 24 novembre 2017; budget prévisionnel copropriété ; LRAR du 28 février 2020; appel de fonds du 16 novembre 2020; relance par email du 16 novembre 2020 LRAR du 02 décembre 2020; LRAR du 18 janvier 2021.
En l’espèce, il ressort du relevé de compte de copropriété établi de Monsieur Y X que ce dernier est redevable de la somme de 1 700,65 euros au titre des charges échues, des provisions échues et des frais arrêtés au 18 janvier 2021.
Il apparaît également que la mise en demeure de payer en date du 18 janvier 2021 est restée infructueuse, Monsieur Y X ne réglant pas les sommes réclamées dans un délai de
30 jours.
En conséquence, il y a lieu d’accueillir les demandes du Syndicat des Copropriétaires tendant à voir condamner Monsieur Y X à lui verser la somme de 1 700,65 euros au titre des sommes restant dues appelées au titre des charges échues, des provisions échues et des frais arrêtés.
La mise en demeure n’étant pas parvenue à son destinataire, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 05 mars 2021, date de l’assignation.
Monsieur Y X sera également condamné à la somme de 566,70 (540,99 + 25,71 euros) au titre du paiement des autres provisions non encore échues, pour les trois trimestres à venir, selon le dernier décompte du 18 janvier 2021.
La mise en demeure n’étant pas parvenue à son destinataire, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 05 mars 2021, date de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les intérêts au taux légal courant à compter de l’assignation réparent le préjudice né du retard de payement alors que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […], pris en la personne de son syndic la SASU IMMOBILIERE CLAIRE OLLAND ne rapporte pas la preuve de subir un dommage distinct.
Il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande d’allouer la somme de 1 000 euros au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […], pris en la personne de son syndic la SASU IMMOBILIERE CLAIRE OLLAND en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que Monsieur Y X devra verser.
4
Sur les dépens
Monsieur Y X, partie qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens.
Le cas échéant, les frais d’exécution forcée seront recouvrés conformément aux dispositions des articles L111-7 et L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement rendu par défaut susceptible d’opposition,
DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […], pris en la personne de son syndic la SASU IMMOBILIERE CLAIRE OLLAND de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur Y X à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […], pris en la personne de son syndic la SASU IMMOBILIERE CLAIRE OLLAND la somme de 1 700,65 euros au titre des sommes restant dues appelées au titre des charges échues, des provisions échues et des frais arrêtés, avec intérêts au taux légal à compter du 05 mars 2021;
CONDAMNE Monsieur Y X à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […], pris en la personne de son syndic la SASU IMMOBILIERE CLAIRE OLLAND la somme de 566,70 euros au titre des autres provisions non encore échues, avec intérêts au taux légal à compter du 05 mars 2021;
CONDAMNE Monsieur Y X à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […], pris en la personne de son syndic la SASU IMMOBILIERE CLAIRE OLLAND la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur Y X aux dépens ;
DIT que les frais d’exécution forcée seront recouvrés conformément aux dispositions des articles
L111-7 et L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution;
RAPPELLE que ce jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 20 MAI 2021 par le Président du Tribunal judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
JUDICIAR Le President Le Greffier Pour copie certifiée conforme à l’original
R
N
E
D
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Le Greffier
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