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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 3 févr. 2026, n° 2025057898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025057898 |
Texte intégral
Copie exécutoire: Cople aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-1 CONTENTIEUX TDE
JUGEMENT PRONONCE LE 03/02/2026 Par sa mise à disposition au greffe
RG 2025057898 PC P202201256
SARL YANN AB CONSULTING 23 rue d’Anjou 75008 Paris
Partie demanderesse:
RESPONSABILITE PECUNIAIRE ET FAILLITE PERSONNELLE
SELARL FIDES en la personne de Me X Y, mandataire judiciaire liquidateur de la SARL YANN AB CONSULTING, comparant par Me Jean-Baptiste Leroy. avocat (E2313).
Partie défenderesse:
M. Z AA, demeurant dernier domicile connu : […], gérant de la SARL YANN AB CONSULTING, absent.
En présence de :
M. AC AD, […], contrôleur à la procédure collective, présent.
La procédure
Par acte du 24 juin 2025 déposé au greffe le 11 juillet 2025, la SELARL FIDES prise en la personne de Me X Y, mandataire judiciaire liquidateur de la SARL YANN-AB CONSULTING (YOC), a assigné M. Z AA, en sa qualité de dirigeant de la SARL YANN-AB CONSULTING (YOC), à comparaître à l’audience du 8 septembre 2025 pour être entendu et faire toutes observations sur l’application à son encontre des dispositions de l’article L 651-2 du code de commerce. L’affaire a fait l’objet de divers renvois en audience publique pour mise en état de la procédure, puis a été renvoyée pour plaidoirie au 8 décembre 2025.
A cette dernière audience, dont le procureur de la République et le mandataire judiciaire avaient été avisés, étaient présents: Mme Rozec, substitut du procureur de la République. ⚫Me Jean-Baptiste Leroy, représentant la SELARL FIDES prise en la personne de Me X Y, mandataire judiciaire;
⚫ M. AC AD, contrôleur.
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N* RG: 2025057898
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A l’audience du 8 décembre 2025, le dirigeant n’a pas comparu ni personne pour lui. M. AE AF AA avait fait l’objet d’une citation à comparaître par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 3 février 2026 à 15h, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Les faits
Il ressort des renseignements recueillis auprès de Me X Y, mandataire judiciaire, et du rapport du juge-commissaire M. AF AG, remis au tribunal conformément à l’article R662-12 du code de commerce, que: L’entreprise exploitait un fonds de commerce de conseil, intermédiation et services en tous domaines auprès de personnes et entreprises; ⚫ Elle a été créée en septembre 2019 et avait donc 3 ans d’ancienneté lorsqu’elle a été liquidée; L’activité principale de la société était l’assistance d’investisseurs particuliers dans la réalisation d’investissements locatifs à haut rendement. Afin de répondre à cet objectif, la société YOC mettait en avant un processus permettant de trouver des biens rentables, de les faire financer, de les rénover pour ensuite les mettre en gestion. A cela pouvait s’ajouter un accompagnement juridique, fiscal et comptable afin de faciliter la tâche de l’investisseur locatif; • Lors de la création de la société l’activité de YOC va très rapidement se développer pour atteindre un chiffre d’affaires de 343 692 € et un résultat bénéficiaire de 16 004 €, et ce, en à peine quatre mois. Par ailleurs, lors de l’année 2020 la société YOC a connu une diminution de son activité, qui s’illustre par un chiffre d’affaires de 397 984 € et un résultat déficitaire de -92 493 €. Entre 2021 et 2022, la société YOC n’a réalisé pratiquement aucune nouvelle opération et n’a pas effectué les prestations facturées; ⚫ Certains créanciers ont alors décider de déposé une main courante afin d’informer les autorités judiciaires des agissements de la société YOC et de son gérant; • La procédure a été ouverte sur déclaration de cessation des paiements déposée le 16 juin 2022; la liquidation judiciaire de l’entreprise a été prononcée par jugement contradictoire du 30 juin 2022; ⚫ La déclaration de cessation des paiements a été faite sans retard; ⚫ Le dernier état du passif, d’un montant total de 553 857 €, est ainsi constitué :
Privilégiés social & fiscal
Chirographaires Provisionnel
54 671 €
109 680 €
389 506 €
• Il n’y a pas d’actif réalisé ; l’insuffisance d’actif hors provisionnel est ainsi de 164 351 €; elle représente 41% du chiffre d’affaires.
M. Z AA est ou a été titulaire d’un autre mandat de dirigeant au sein de la société AH YANN-AB.
Les moyens des parties
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Dans son assignation du 24 juin 2025, et à l’audience, le mandataire judiciaire fait grief à M. Z AA d’avoir commis les fautes de gestion suivantes :
Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif
Non règlement des dettes fiscales
M. AA n’a pas procédé au règlement de dettes fiscales de la société YOC pour un montant important de 54 671,14 € dont certaines de ces dettes sont très anciennes. En effet, il s’agit notamment de TVA due pour l’exercice 2019, soit plus de 3 ans avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Ce non-règlement de créances publiques est également aggravé par la perception, pendant plus de 2 ans, de 89 000 € d’aides liés au covid sous la forme d’un PGE de 80 000 € et de 9 000 € perçus par le fond solidarité covid.
Fautes pénales et augmentation frauduleuse du passif M. AA a abusé de la confiance de nombreux consommateurs afin qu’ils versent d’importantes sommes à sa société en vue de la réalisation de prestations qui n’ont jamais eu lieu pour un montant total de 834 706 €. L’ensemble de ces sommes ont été détournées puisqu’elles ne figurent plus à l’actif de la société YOC alors même que cette dernière n’avait plus d’activité. Les relevés bancaires de la société démontrent l’existence de paiements pour un montant total de 140 038,97 €, réalisés avec la carte bancaire professionnelle de la société. L’objet de ces paiements n’a pas été identifié grâce aux relevés bancaires, mais à la lecture du dernier bilan réalisé par la société en 2020, il apparaît que ces dépenses auraient été comptabilisées en << déplacements >>.
Retard dans le dépôt de la déclaration de cessation des paiements Il est difficilement compréhensible que le tribunal ait pu fixer la date de cessation des paiements au 16 juin 2022 dans le premier jugement d’ouverture de la société YOC alors qu’il existait de la TVA impayée pour l’exercice 2019. En l’espèce, cette faute de gestion était caractérisée.
Sur la responsabilité personnelle du dirigeant
Utilisation des biens de la société à son profit
M. AA a vécu sur la trésorerie de la société plutôt que de régler les créanciers de sa société. Ainsi pour l’exercice 2020, le bilan fait apparaître une rémunération de 52 885 € et des voyages et déplacements pour 34 266 € alors même que le résultat de la société était déjà déficitaire de plus de (90 000 €). La situation a perduré par la suite puisque, sur les exercices 2021 et 2022, les relevés bancaires de la société montrent plus de 24 000 € de paiements réalisés avec la carte professionnelle de la société pour un revenu hors aide covid et PGE de 12 000 €.
Poursuite abusive de l’activité déficitaire dans un intérêt personnel L’exploitation de la société était déjà déficitaire en 2020 comme le démontre le bilan et M. AA l’a poursuivi uniquement dans le but de souscrire un PGE et de percevoir des aides COVID alors qu’il savait pertinemment qu’elle était déficitaire et qu’il avait commis de nombreuses fautes de gestion.
Manquements aux obligations comptables
La liquidation judiciaire n’est en possession d’aucun document comptable pour les exercices 2021 et 2022. Le dernier bilan établi est celui de 2020.
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En conséquence, la SELARL FIDES prise en la personne de Me X Y, mandataire judiciaire liquidateur de la SARL YANN-AB CONSULTING, demande au tribunal de : Constater que l’insuffisance d’actif de la société YANN-AB CONSULTING s’élève à 973.239,14 € (sic), sauf à parfaire; Dire et juger que M. AA a commis plusieurs fautes de gestion en sa qualité de dirigeant de la société YANN-AB CONSULTING qui ont directement contribué à l’insuffisance d’actif;
En conséquence:
Condamner M. AA à payer à la SELARL FIDES ès qualité de liquidateur de YANN-AB CONSULTING:
•
ola somme de 973 239,14 € (sic), sauf à parfaire, en réparation de l’insuffisance d’actif causé par leurs fautes; ⚫ la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; o les entiers dépens de l’instance;
Prononcer une mesure de faillite personnelle à l’encontre de M. AA pour une durée minimum de cinq années et subsidiairement une mesure d’interdiction de gérer à l’égard de M. AA pour la même durée ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Le dirigeant M. AA ne s’est pas présenté ni fait représenter et n’a pas déposé de conclusions.
Madame la procureure de la République s’associe à la demande du liquidateur judiciaire en ce qui concerne la condamnation au comblement de l’insuffisance d’actif et requiert une condamnation de faillite personnelle de 15 (quinze) ans à l’encontre de M. AA, assortie de l’exécution provisoire.
Sur ce le tribunal
Sur la régularité de la procédure
Attendu que le dirigeant, qui ne s’est pas présenté ni fait représenter, a été régulièrement convoqué ainsi qu’en attestent les diligences du commissaire de justice qui lui a délivré citation le 24 juin 2025 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, lesquelles diligences sont relatées avec précision dans le procès-verbal exposant les modalités de remise de l’acte ; En conséquence, le tribunal dira la procédure régulière.
Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif
Sur les moyens développés en demande au titre du non-règlement des dettes fiscales:
Attendu que la déclaration de créances du Trésor public en date du 2 septembre 2022 fait état de TVA non reversée, d’IS et de CFE non payés pour un montant total de 54 227,14 €, mais que cette déclaration ne mentionne ni majorations, ni pénalités de retard; En conséquence, le tribunal dit que le grief n’est pas avéré et ne constitue pas une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la SARL YANN-AB CONSULTING.
Sur les moyens développés en demande au titre de l’augmentation frauduleuse du passif :
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Attendu que :
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les relevés bancaires de la société démontrent l’existence de paiements pour un montant total 140 038,97 €, réalisés avec la carte bancaire professionnelle de la société, il apparaît que ces dépenses auraient été comptabilisées en « déplacements>> au cours de l’exercice 2020. M. AA n’a apporté aucune explication quant à la nature et le bien-fondé de ces dépenses. le dirigeant a demandé et obtenu un PGE à hauteur de 80 000 € et des aides covid à hauteur de 9 000 € alors que son entreprise présentait un résultat déficitaire de – 92 493 € dès 2020, et qu’elle n’a eu aucune activité en 2021 et 2022. En conséquence le tribunal dit que le grief est avéré et qu’il constitue une faute de gestion de M. Z AA qui a contribué à l’insuffisance d’actif de la SARL YANN-AB CONSULTING, a minima à hauteur de 140 038,97 €, ne retenant que les dépenses non justifiées par le dirigeant.
Sur les moyens développés en demande au titre du retard de déclaration de cessation des
paiements: Attendu que:
par jugement d’ouverture de liquidation judiciaire en date du 30 juin 2022, le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 16 juin 2022, soit dans le délai de 45 jours imposé par le code de commerce; la décision du tribunal n’a pas fait l’objet d’appel de sorte que la date de cessation des paiements en devient définitive; En conséquence, le tribunal dit que le grief n’est pas avéré et ne constitue pas une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la SARL YANN-AB CONSULTING.
Attendu qu’il n’est pas contestable que les fautes de gestion retenues par le tribunal ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société SARL YANN-AB CONSULTING à hauteur de 140 038,97 €; Attendu de surcroît qu’au regard de l’article L 631-4 du code de commerce, ces fautes de gestion ne peuvent être assimilées à une simple négligence (s’agissant de dépenses réalisées avec la carte bancaire de la société pour des montants très significatifs d’une part, et compte tenu de la nature de l’activité de la société supposant une gestion très rigoureuse) et que le dirigeant, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu et démontre ainsi qu’il s’est complètement désintéressé de son affaire et de la procédure; Attendu qu’il est constant que l’équivalence des conditions et la proportionnalité de la mesure doivent prévaloir dans la fixation de la sanction pécuniaire et que le tribunal dira avoir veillé au respect de ces principes dans sa décision; Attendu en conséquence que par mesure de tempérament le tribunal limitera le montant global de la condamnation à la somme de 100 000 €;
Sur la responsabilité personnelle du dirigeant
Attendu que le mandataire judiciaire vise les articles L.653-4 1º, L.653-4 4° et L.653-5 6° du code de commerce;
Attendu que:
M. Z AA était dirigeant de septembre 2019 à juin 2022, soit durant 3 ans, de la SARL YANN-AB CONSULTING créée en septembre 2019; l’insuffisance d’actif hors provisionnel s’élève à 164 351 €, soit 41% du chiffre d’affaires
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Attendu que le passif est constitué notamment de créances privilégiées sociales et fiscales pour un montant de 54 671 € soit 33% de l’insuffisance d’actif hors provisionnel;
Attendu que pour le grief sur l’utilisation abusive des biens de la société au profit du dirigeant: M. AA a utilisé la trésorerie de la société, le bilan 2020 fait apparaître une rémunération de 52 885 € et des voyages et déplacements pour 34 266 € alors même que le résultat de la société était déjà déficitaire de plus de (90 000 €); La situation a perduré sur les exercices 2021 et 2022, les relevés bancaires de la société démontrant plus de 24 000 € de paiements réalisés avec la carte professionnelle de la société alors que le chiffre d’affaires n’était que de 12 000 €. Les sommes investies à hauteur de minimum 800 000 € par les particuliers, clients de la société, n’étaient pas présentes au bilan de la société au moment de l’ouverture de la procédure; M. AA, compte tenu de sa carence, ne donne aucune explication sur l’ensemble de ces dépenses non justifiées; En conséquence, le tribunal dit le grief avéré et le retient.
Attendu que pour le grief sur la poursuite abusive d’une activité déficitaire, le résultat de la société en 2020 était déjà lourdement déficitaire à hauteur de (90 000 €), le dirigeant était parfaitement informé que les exercices 2021 et 2022 n’ont pas généré de chiffre d’affaires susceptible de permettre à la société de se redresser et d’envisager le remboursement de ses dettes, alors que pendant ces périodes le dirigeant a maintenu un niveau de salaire et de dépenses incompatibles avec l’activité réelle de l’entreprise, profitant indubitablement des sommes perçues au travers du PGE et des aides covid; En conséquence, le tribunal dit le grief avéré et le retient.
Attendu que pour le grief sur le manquement aux obligations comptables: – La liquidation judiciaire n’est en possession d’aucun document comptable pour les exercices 2021 et 2022, le dernier bilan établi étant celui de 2020; L’absence de comptabilité et la carence du dirigeant ont fait obstacle au bon déroulement de la procédure et il ne fait pas de doute qu’en se privant délibérément de moyens de contrôle économiques et financiers de sa société, le dirigeant a fait preuve de manquements conséquents en termes de gestion; L’absence de comptabilité n’a pas permis aux organes de la procédure judiciaire de prendre connaissance d’éventuels actifs à recouvrer ou de dettes susceptibles d’être contestées; En conséquence, le tribunal dit le grief avéré et le retient.
Attendu enfin que :
M. Z AA n’avait aucun engagement financier personnel dans l’entreprise et n’a contribué en aucune manière à l’apurement du passif; • Le dirigeant, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu et démontre ainsi qu’il s’est complètement désintéressé de son affaire et de la procédure;
Attendu que les griefs invoqués à l’encontre de M. Z AA sont caractérisés et qu’il a fait preuve dans la gestion de son entreprise d’une méconnaissance coupable des obligations qui s’imposent à un chef d’entreprise; Attendu qu’il apparaît, en conséquence, opportun et de bonne justice de l’éloigner de la vie des affaires;
Attendu que les articles du code de commerce visés par le mandataire judiciaire prévoient la sanction de faillite personnelle du dirigeant; qu’en l’espèce, le comportement de M. AE
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AF AA en sa qualité de dirigeant de la SARL YANN-AB CONSULTING apparait d’une particulière gravité: absence de tenue de comptabilité, absence de coopération, augmentation frauduleuse du passif et continuation d’une activité déficitaire dans un intérêt personnel, qu’il apparaît en conséquence nécessaire de prononcer la faillite personnelle de M. Z AA; En conséquence le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, prononcera la faillite personnelle de M. Z AA et fixera la durée de cette mesure à 12 (douze) années.
Sur l’article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire valoir ses droits, la SELARL FIDES prise en la personne de Me X Y, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL YANN-AB CONSULTING, a dů exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera M. Z AA à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que le tribunal, compte tenu des faits exposés, estimera devoir user de la faculté que lui accorde l’article L.653-11 du code de commerce de prononcer l’exécution provisoire:
Sur les dépens
Attendu que le tribunal condamnera M. Z AA aux entiers dépens de l’instance;
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire, Vu les demandes du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge-commissaire, Vu les articles L.651-2 et L.653-8 du code de commerce, ⚫ Dit la procédure régulière;
Prononce la faillite personnelle du dirigeant M. Z AA, né le […] à Schoelcher (972), de nationalité française, demeurant, dernier domicile connu, […]; ⚫ Fixe la durée de cette mesure à 12 (douze) ans; Juge que M. Z AA, né le […] à Schoelcher (972), de nationalité française, demeurant, dernier domicile connu, […], a, en sa qualité de dirigeant de la SARL YANN-AB CONSULTING, commis des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société ; Condamne M. Z AA à payer à SELARL FIDES prise en la personne de Me X Y, ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL YANN- AB CONSULTING, la somme de 100 000 €; Condamne M. Z AA à payer à la SELARL FIDES prise en la personne de Me X Y la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande; ⚫ Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement;
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Condamne M. Z AA aux entiers dépens de l’instance, liquidés à la somme de 113,51 € TTC, dont TVA 16,04 €.
Retenu à l’audience publique du 8 décembre 2025 où siégeaient: M. AJ AK, M. AL AM, Mme AN AO.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. AJ AK, président du délibéré, et par M. AP AQ, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par M. AP AQ
Signé électroniquement par M. AJ AK
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