Rejet 1 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er juin 2021, n° 2105344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2105344 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N°2105344 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE __________
Mme C… et Mme B…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Juge des référés
___________ Le juge des référés,
Ordonnance du 1er juin 2021
___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2021, Mme A… C… et Mme D… B… (et non Y), représenté par le cabinet Youness et associés (avocat) demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de leur donner une date de rendez-vous leur permettant de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles doivent-être regardées comme soutenant que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elles tentent d’obtenir en vain un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier auprès des services de la préfecture, ce qui a pour effet de les maintenir dans une situation irrégulière ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elles se trouvent dans l’impossibilité de prendre rendez-vous par le biais du site internet de la préfecture alors que l’obtention d’un rendez-vous leur permettraient de faire examiner leurs demandes de titre ;
- la mesure demandée n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
2 N°2105344
Le président du tribunal a désigné M. X, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante marocaine, née le […] à […] (Maroc), et Mme D… B…, ressortissante marocaine née le […] à […] (Maroc), soutiennent n’être pas parvenues à obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour déposer une demande d’admission au séjour. Par leur requête, Mme C… et Mme B… demandent au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de les convoquer pour procéder à l’enregistrement de leur demande de titre de séjour.
Sur la demande tendant à ce que soit ordonnée une mesure utile :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. La circonstance que les requérantes soient dépourvues d’un titre de séjour ne fait pas obstacle à ce qu’elles sollicitent leur admission au séjour, et il appartient à l’autorité administrative de permettre aux l’intéressées de voir leur cas examiné dans un délai raisonnable, l’enregistrement d’une demande ne préjugeant d’ailleurs pas des suites données à l’issue de son instruction par les services compétents.
5. En l’espèce, Mme C… et Mme B… soutiennent avoir tenté de régulariser leur situation en essayant d’obtenir une date de rendez-vous afin de pouvoir déposer un dossier d’admission sans préciser la période à laquelle elles auraient procédé à une telle démarche. Au soutien de cette affirmation, si les requérantes produisent plus d’une vingtaine de captures d’écran, aucune de celles-ci n’est datée par un système informatique. Par suite, les pièces versées au dossier ne permettent pas de constater que Mme C… et Mme B… se sont effectivement connectées au site internet de la préfecture de Seine-Saint-Denis pour effectuer plusieurs tentatives au cours de plusieurs semaines au moins. Nonobstant la production de trois courriels du 11 février 2021, du 19 février 2021 ainsi que du 21 avril 2021, et de celle de deux lettres avec accusé de réception du 3 février et du 25 février 2021 adressés par leur conseil au préfet de la Seine-Saint-Denis pour justifier de leurs tentatives d’obtention d’un rendez-vous, les pièces ainsi versées au dossier n’établissent pas le caractère continu et réitéré des tentatives de prise de rendez-vous évoquées. Dans ces conditions, les requérantes ne peuvent être regardées comme apportant suffisamment d’éléments de nature à établir la réalité des tentatives effectuées, et, par suite, l’utilité de la mesure qu’elles demandent au juge des référés de prononcer.
3 N°2105344
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… et de Mme D… B… est rejetée.
Article 2 : En application des dispositions de l’article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020, la présente ordonnance sera notifiée au Cabinet Youness et associés représentant Mme A… C… et Mme D… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 1er juin 2021
Le juge des référés,
Signé
J.F. X
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
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