Confirmation 20 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 20 avr. 2022, n° 22/00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 2022/00196 |
Texte intégral
EXTRAIT des minutes du Greffe de la COUR D’APPEL D’ANGERS
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE COUR D’APPEL D’ANGERS
PLACEMENT EN
DÉTENTION PROVISOIRE CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
DOSSIER N°2022/00196
ARRÊT N° 178 DU 20 avril 2022
MIS EN EXAMEN : Z A
Le 20 avril 2022 à 9 heures,
La chambre de l’instruction de la cour d’appel d’ANGERS, ainsi composée lors des débats et du délibéré,
Mme COURTADE, président,
Mme ROBVEILLE, conseiller,
Mme PARINGAUX, conseiller,
tous trois désignés en application des dispositions de l’article 191 du code de procédure pénale
En présence, lors des débats et du prononcé, de M. PHELIPPEAU, Avocat général, près la cour d’appel d’ANGERS et avec l’assistance de M. DA CUNHA, greffier,
et réunie en audience publique a évoqué l’appel interjeté par :
Z A né le […] à […] N-O et de X-B C
Commercial demeurant […]
Actuellement détenu à la M. A. du MANS en vertu d’un mandat de dépôt du 04 avril 2022
Non comparant,
Représenté par son conseil Me Y, avocat au barreau du MANS
Ayant pour autre conseil Me RENAULT, avocat au barreau du MANS
MIS EN EXAMEN des chefs de :
- VIOL COMMIS PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN
OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE,
VIOLENCE AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE D’INCAPACITE
-
N’EXCEDANT PAS 8 JOURS,
[…]
-
D’OTAGE POUR FACILITER UN CRIME OU UN DELIT,
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D’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire du MANS en date du 04 avril 2022 qui l’a placé en détention provisoire ;
La Cour a entendu :
- Mme COURTADE, président, en son rapport, Me Y, conseil du mis en examen,
- M. PHELIPPEAU, Avocat général, en ses réquisitions, Et Me Y, qui a eu la parole en dernier.
Les débats terminés, la chambre de l’instruction, ainsi composée, après avoir délibéré conformément aux dispositions de l’article 200 du code de procédure pénale, a rendu en audience publique, conformément à l’article 199 alinéa 5 du même code, l’arrêt suivant dont lecture a été donnée à l’audience par Mme COURTADE, président de la chambre.
LA COUR,
Vu le réquisitoire introductif du 04 avril 2022 et l’information suivie contre
Z A du chef de VIOL COMMIS PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE
[…] A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE
SOLIDARITE, VIOLENCE AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE
D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS, […],
[…]
OU UN DELIT,
Vu l’ordonnance du 04 avril 2022 par laquelle le juge des libertés et de la ; détention a placé Z A en détention provisoire, décision notifiée le jour même,
Vu l’appel interjeté suivant déclaration faite le 12 avril 2022 par Me Y au greffe du Tribunal judiciaire du MANS,
L’intéressé n’a pas demandé à comparaître.
Vu les notifications faites le 12 avril 2022 au mis en examen et à son conseil que
l’affaire serait appelée à l’audience de la chambre de l’instruction du 20 avril 2022, conformément aux dispositions des articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 12 avril 2022,
Vu les pièces de la procédure dont le dossier a été déposé au greffe de la chambre de l’instruction et tenu à la disposition du conseil du mis en examen pendant le délai légal,
Vu le mémoire déposé au greffe de la chambre de l’Instruction le 19 avril 2022 par Me Y, conformément aux dispositions de l’article 198 du code de procédure pénale, visé par le greffier et annexé à la procédure,
Attendu qu’il a été satisfait aux prescriptions de l’article 197 du code de procédure pénale,
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FAITS ET PROCÉDURE
Z A et D E se sont rencontrés le […], vivent en concubinage et sont pacsés. Ensemble, ils ont deux enfants âgés de 3 et 8 ans. Le couple était en difficulté, Z A étant notamment jaloux de la relation entretenue par sa compagne avec un ami de travail. Dans la nuit du 31 mars au 1er avril,
D E a confirmé à son compagnon avoir des sentiments pour ce collègue et lui a annoncé dans le courant de la matinée son souhait de le quitter.
Lors de son audition, le 2 avril 2022, D E a expliqué que Z A
s’est assis sur elle, lui maintenant les mains de force, bloquant ses avant bras avec ses genoux et lui a donné plusieurs gifles. Alors qu’elle se débattait, il l’a menacée avec un couteau, et lui a dit de ne pas bouger. Il a appuyé la lame sur la gorge et sur différentes parties du corps. Il lui a attaché les mains devant la tête avec du scotch. Il l’a sommée
d’arrêter de crier, et lui a mis du scotch sur la bouche en la menaçant de remplir sa bouche de papier toilette pour ne pas crier. Alors qu’elle était sur le ventre, il lui a attaché les pieds avec les liens en plastique, puis les mains – qu’elle était parvenue à détacher- dans le dos avec des liens en plastique. Il a appuyé avec sa lame de couteau pour la faire arrêter, a baissé sa culotte, et l’a mise sur le coté puis la pénétrée analement. Il s’est arrêté quand elle lui a dit qu’elle avait mal. Il est parti se rincer en la laissant sur le côté, attachée. Puis il est revenu, et l’a obligée à lui faire une fellation avant de lui imposer un rapport vaginal. Il lui a demandé de l’appeler Fabien, du prénom de son collègue de travail, et l’a forcée à avouer des choses qu’il enregistrait sur le téléphone. Il a enfin éjaculé sur son visage avant de l’essuyer avec des mouchoirs et de la détacher.
Le certificat médical établi le 2 avril 2022 par le docteur F G, a mis en évidence :
- dermabrasions ponctiformes cheville droite face interne, cheville droite face externe, dos, avant bras gauche, cou, ventre;
- dermabrasions linéaires ventre, bras gauche, cheville droite, dos;
- ecchymose 1 cm de diamètre avant bras gauche.
Le docteur H I, médecin légiste, a dans un rapport du 3 avril 2022, constaté les éléments suivants :
-présence de plusieurs dermabrasions sur son corps (ventre, dos, mains, cuisses, fesses)
- présence d’ecchymoses sur son cou, sur son avant bras droit et gauche
- présence de dermabrasions croûteuses linéaires sur ses chevilles et ses poignets
- présence d’une fissure anale, sensible à la palpation.
Z A a été placé en garde à vue. Il a confirmé que le couple connaissait des tensions depuis que sa compagne entretenait une relation avec un collègue de travail avec qui elle échangeait des messages et se confiait sur sa vie intime. En début d’année, lui et D E ont mis de la distance entre eux, et entamé une thérapie familiale. Le 1er avril 2022, alors que Z A demandait à sa compagne de prendre une décision sur leur avenir, elle lui a dit qu’elle était attirée par Fabien, qu’elle avait « envie de faire l’amour avec lui ». Il a dit l’avoir giflée à une ou deux reprises, que des coups ont été échangés avant qu’il ne la menace avec un couteau en lui posant la lame sur la gorge. Alors qu’elle se débattait, il lui a fait des éraflures sur la jambe et le ventre avec le couteau. Il a dit avoir fait une pause, être sorti de la chambre pour prendre des rilsans dans le dressing juste à côté de la chambre. Comme elle se levait du lit, il l’y a repoussée, a mis son poids sur elle alors qu’elle était sur le ventre, et lui a attaché les mains dans le dos en utilisant deux rilsans. Il a attaché les pieds de la même façon avec deux rilsans. Il a ensuite mis le couteau à l’intérieur de son pull et l’a déchiré avec la lame
Il a dit l’avoir attachée pour qu’elle voit son suicide. Il a ajouté l’avoir détachée environ 10 mn ou un quart d’heure plus tard.
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Z A a nié tout rapport sexuel imposé et a soutenu avoir eu une relation sexuelle consentie le matin même (sodomie et pénétration vaginale).
D E comme Z A disent être ensuite allés dans la cuisine et s’être assis en face à face. D E dit que son compagnon voulait la surveiller.
Z A a contesté quelque contrainte à ce moment invoquant des pensées suicidaires.
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Le 2 avril, Z A, en état d’abattement, a été conduit à l’hôpital par D E et y a été admis jusque vers 15 heures.
Une perquisition réalisée dans le véhicule Renault Kadjar immatriculé EVV-725-XB et dans une valise de marque « samsonite », a permis la découverte d’un couteau de marque Stainless.
L’examen de sacs poubelles déposés sur un parking à l’angle de la rue de la chapelle et de la rue Volney et dans la rue J K a permis de découvrir un pull découpé de 7
haut en bas et de façon non régulière sur la partie qui semble en être le dos, trois lots de liens en plastiques coupés, une taie d’oreiller, du ruban dhésif de couleur marron, froissé où sont collés des cheveux et des fibres de tissu semblables à celles du pull.
L M, compagnon de la mère de Z A a témoigné de ce que la situation de couple de ce dernier s’est dégradée depuis un an environ, et que
l’éloignement de son amie pour se rapprocher d’un autre homme l’a beaucoup affecté.
Les voisins du couple ont indiqué n’avoir jamais entendu de cris venant du domicile.
X C, mère de Z A a confirmé avoir reçu les confidences de son fils téléphoniquement le 1er avril à 15 heures aux termes desquelles il disait avoir été violent avec sa compagne et le regretter. Elle l’a dit anéanti. Elle l’a accueilli à sa sortie d’hôpital. Elle a soutenu que son fils n’est pas violent.
Mis en examen le 4 avril 2022, Z A s’est expliqué devant le juge d’instruction pour reconnaître les violences mais nier le viol. Il a soutenu que l’entrave des mains et des pieds était destinée à immobiliser D E pour qu’elle assiste à son suicide.
Il a expliqué que le rouleau de scotch était dans la chambre pour fermer des cartons contenant des vêtements trop petits de leurs enfants, que le rilsan était dans le dressing où il vide ses poches et qu’il l’avait précédemment utilisé, que le couteau était destiné à couper un câble défaillant de sa tondeuse robot.
Sa compagne lui ayant dit qu’elle ne “pourrait pas redormir dans ce lit”, il a mis les draps dans la machine à laver sans la lancer, a passé l’aspirateur, et mis dans la poubelle la taie d’oreiller, le pull déchiré. Il a chargé la poubelle dans la voiture le lendemain pour aller chez sa mère et l’a jeté en sortant de l’hôpital.
Z A est technico commercial pour la société MITSUBISHI depuis 7 ans, en déplacement sur sept départements. Ses revenus mensuels moyens sont de 3.500 euros. Il est propriétaire avec sa compagne du logement occupé par la famille remboursé par mensualités de 1.000 euros. Il n’est pas fait état d’un endettement du couple.
Il dit souffrir d’asthme et de crise d’épilepsie et consommer de l’alcool occasionnellement et rarement, l’enquêteur de personnalité n’ayant pas relevé d’addiction.
Son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation.
L’enquête de personnalité réalisée le 4 avril 2022 a conclu à un hébergement possible par l’un ou l’autre de ses parents dans le Maine et Loire.
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Le 4 avril 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement de Z A en détention provisoire pour empêcher une pression sur les témoins 1 ou les victimes ainsi que sur leur famille ; mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement; mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé.
Le 12 avril 2022, Maître Y, avocat de Z A a formalisé un appel contre ce placement en détention auprès du greffe du tribunal judiciaire.
le 19 avril 2022, Maître Y a déposé un mémoire au soutien des intérêts de Z A. Il a exposé que Z A conteste fermement la réalité d’un rapport sexuel avec D E effectué sous la contrainte ou la menace; que les constatations médicales sont compatibles avec une relation sexuelle consentie ; qu’ D E, lorsqu’elle est entendue par les gendarmes pour la première fois,
n’évoque qu’un seul rapport sexuel avec Z A ; qu’elle s’est confiée le samedi 2 avril 2022 à l’association 3919 solidarité femme en rapportant l’existence
« d’un câlin d’adieu », rapport sexuel vaginal consenti dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2022 ; qu’D E comme Z A ont l’un comme l’autre confirmé qu’ils avaient fait une nuit blanche la nuit du 31 mars au 1er avril 2022 du fait des discussions qu’ils ont pu avoir ; qu’il est ainsi loisible de penser que le rapport consenti décrit par D E est en réalité le rapport qu’elle dénonce aux services de gendarmerie ; que la victime n’est pas constante, ni sur le nombre de rapports sexuels qu’elle dit avoir eus avec Z A, ni sur le moment ou elle dit avoir subi un rapport sexuel non consenti ; que ces contradictions caractérisent l’existence d’un doute raisonnable sur la crédibilité des déclarations de la victime qui doit profiter au mis en examen.
Il a ajouté que Z A a séquestré sa compagne pour la contraindre à assister à son suicide.
Il a dit que le casier judiciaire de Z A ne porte trace d’aucune condamnation ; qu’il dispoșe d’un emploi stable de commercial, et a la possibilité d’être hébergé à ANGERS chez sa mère, son logement étant à 60 km de celui de la victime ; qu’il a la volonté d’être soigné.
Le procureur général requiert confirmation de la décision entreprise.
En la forme,
L’appel qui satisfait aux conditions de forme et délais requis, est recevable.
Au fond,
Les indices graves ou concordants qui rendent vraisemblable que Z A ait pu participer, comme auteur ou comme complice, aux infractions pour lesquelles il est mis en examen, peuvent être présentés synthétiquement comme suit :
Les gifles, menaces par le couteau et entraves des mains et des pieds ont été décrites dans des conditions similaires par le mis en examen et la plaignante; les deux examens médicaux sont concordants pour constater sur D E des ecchymoses et dermabrasions en diverses parties du corps et pour le médecin légiste- une fissure anale.
La détention provisoire constitue l’unique moyen de parvenir aux objectifs suivants, qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique,
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- empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille en ce que les déclarations de Z A et d’D E diffèrent en ce qui concerne le viol; que le mis en examen persiste à nier en dépit des constatations médicales et des violences avérées qui l’ont précédé; qu’une confrontation devra être menée ;
- mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public les faits étant constitutifs de violences conjugales graves;
- prévenir le renouvellement de l’infraction, le couple étant en période de rupture sur fond de jalousie, et des investigations étant à poursuivre concernant la personnalité de Z A qui a manifesté une violence certaine en usant de gifles, couteaux et attaches pour entraver sa compagne.
Par suite, il convient de confirmer l’ordonnance de placement en détention provisoire rendue le 4 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique,
Vu les articles 144 à 148-8, 186, 191 à 218 du code de procédure pénale,
Déclare recevable l’appel interjeté le 12 avril 2022 par Z A à l’encontre de
l’ordonnance de placement en détention provisoire rendue le 4 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Mans ;
Au fond, dit l’appel mal fondé et confirme la décision entreprise.
Le présent arrêt est signé du président et du greffier d’audience.
presidentElling
Le greffier d'audienceo Copie certifiée conforme Tony DA CUNHA X-Christine COURTADE à l’original Le Greffier
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