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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, 13 janv. 2023, n° 22/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00045 |
Texte intégral
: 231 52 MINUTE
DOSSIER : N° RG 22/00045 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QSWR AFFAIRE CPAM DE LA HAUTE GARONNE NAC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Romain BONHOMME, Juge
Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général Assesseurs
Jean-Marie MARCHAL, Collège salarié du régime général
David PRGA, lors des débats et lors du prononcé Greffier
DEMANDEUR
représenté par Maître Luc-Marie AUBAGNEUR de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de LYON substituée par Me Olivia GOIG-MENDIELA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE – […] – […]
représentée par Mme Marion GOUZE munie d’un pouvoir spécial
DEBATS: en audience publique du 15 Novembre 2022
MIS EN DELIBERE au 13 Janvier 2023
JUGEMENT: signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Janvier 2023
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FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :
Par courrier du 10 septembre 2021. la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Haute-Garonne notifiait à M X le versement de sommes versées à tort au titre du dispositif d’indemnisation de la perte d’activité (DIPA) et sollicitait le remboursement d’un trop-perçu de 2.417 euros.
Par courrier du 28 septembre 2021, M saisissait la commission de recours amiable
(CRA) en contestation de la demande reversement de trop-perçu.
Par décision du 13 janvier 2022, la CRA rejetait le recours de N
saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Par requête du 17 janvier 2022, Toulouse d’un recours contre cette décision de rejet.
Les parties étaient régulièrement convoquées à l’audience du 15 novembre 2022.
régulièrement représenté, sollicite du tribunal d’annuler les décisions de la CPAM et de la Commission de Recours de la CPAM, de décharger
☐e toutes les sommes dont la CPAM entend obtenir le reversement, de débouter par conséquence la CPAM de l’intégralité de ses demandes, subsidiairement de constater que le montant définitif de l’aide auquel à droit ☐en application du décret n°2020-1807 s’élève à 8 4939 euros, de condamner la CPAM à lui verser la somme de 3.939 euros et condamner la CPAM à régler à M la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM, régulièrement représentée, sollicite du tribunal de constater que la CPAM était fondée à solliciter le remboursement de la somme trop perçue au titre du dispositif DIPA au titre du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020, de constater que la CPAM n’a pas appliqué le montant du plafond mensuel au calcul des honoraires tirés de l’entente directe 2020 du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, de constater en conséquence que la CPAM s’en remet à la justice en ce qui concerne l’annulation de l’indu de 2.417 euros notifié le 10 septembre 2021 et la condamnation de la CPAM à lui devoir le complément de 3.938 euros au titre de l’aide DIPA, de débouter sa demande de condamnation de la CPAM au titre de tout le moins, de ramener cette condamnation l’article 700 du code de procédure civile ou, à de plus justes proportions et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2023.
MOTIFS :
I. Sur la validité de la décision de la CPAM.
a) Sur l’application du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020.
L’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 prévoit la mise en place d’un fonds d’aide aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19. L’aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.
L’article 3 de cette ordonnance, dans sa version initiale, dispose que l’aide est versée sous forme d’acomptes. La Caisse nationale de l’assurance maladie arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021.
Le décret d’application n°2020-1807 du 30 décembre 2020 prévoit les modalités de mise en œuvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée
par l’épidémie de covid-19.
L’article L. 221-4 du code des relations entre le public et l’administration dispose que sauf s’il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s’applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date.
▸ unAu cas particulier, par courrier du 10 septembre 2021, la CPAM notifiait à trop-perçu de sommes versées au titre du DIPA pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 en application des modalités de calcul prévues dans le décret d’application n°2020-1807 du 30 décembre 2020.
☐ invoque l’application illicite rétroactive du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 et de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020, à sa demande d’aide réalisée en mars 2020.
Cependant, le simple dépôt d’une demande d’aide ne saurait être regardé comme instituant 1 une situation juridique définitivement constituée à la date de ce dépôt. Il appartient à l’autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il est donc possible pour l’examen de cette demande de faire application de dispositions introduites postérieurement à sa date de dépôt.
C’est à bon droit que la CPAM a appliqué les dispositions de l’ordonnance du 2 mai 2020 lors de sa décision d’allouer un acompte à[ ☐ à compter du 12 mai 2020 et qu’elle a appliqué les dispositions du décret du 30 décembre 2020 aux fins d’évaluer les prestations effectivement dues dans sa décision du 10 septembre 2021.
La CPAM a donc régulièrement fondé sa décision de restitution d’un trop perçu.
b) Sur la fixation du montant définitif de l’aide.
L’article 3 de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020, dans sa version issue de
l’ordonnance n°2020-1553 du 9 décembre 2020, dispose que la Caisse nationale de l’assurance maladie arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus
d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er décembre 2021.
Dès lors, la procédure en récupération du trop-perçu par la CPAM à l’encontre de N du
10 septembre 2021, antérieure au 1er décembre 2021, est licite.
L’erreur de la CPAM dans la fixation du montant versé à au titre du DIPA ne constitue pas une faute civile qui pourrait ouvrir droit à l’annulation de sa décision.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la décision du 10 septembre 2021 de la CPAM est licite et n’encourt pas la nullité. M sera débouté de cette demande.
II. Sur la répétition de l’indu.
Aux termes du II de l’article 2 du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 et par dérogation aux dispositions du I, pour les chirurgiens-dentistes, les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l’entente directe tels que définis dans leur convention dans la limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er du décret.
M sollicite une revalorisation du montant qu’il aurait dû percevoir au titre du DIPA et demande en conséquence le versement d’un solde de l’aide à hauteur de 3.939 euros.
Il soutient qu’en contradiction avec le texte, un plafond globalisé des honoraires tirés de l’entente direct a été pris en compte à la place d’un plafond mensuel de 8.650 euros, de sorte que les honoraires réalisés en 2020 ont été surévalués.
7
La CPAM reconnait une erreur de calcul en ce que le plafond mensuel n’a pas été appliqué. non contestés par la CPAM, il y a lieu de faire droit à la A la lecture des calculs de N demande de en versement d’un solde de l’aide du DIPA à hauteur de 3.939 euros.
III. Sur les demandes annexes.
Chacune des parties conservera ses dépens.
L’équité commande qu’il n’y ait lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
' PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne à l’encontre
de du 10 septembre 2021 ;
Infirme la décision de la commission de recours amiable du 13 janvier 2022, ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne à payer à
]la somme de 3.939 euros au titre du solde de l’aide issue du dispositif d’indemnisation de la perte d’activité ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.
LE PRESIDENT, LE GREFFIER,
E Romain BONHOMME
Juge
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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