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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 4 sept. 2024, n° 23/00816 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro(s) : | 23/00816 |
Texte intégral
Conseil de prud’hommes 2 Rue Pablo Neruda
92020 NANTERRE CEDEX
N° RG F 23/00816 – No Portalis DC2U-X-B7H-D3SK
AFFAIRE
X Y contre
S.A.S.U ASNIERES
MINUTE N° 24/251
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Notification aux parties
le 13 SEP. 2024
AR dem.
AR déf.
+ copie à
Me Martine BOYER HEMON
PN 195
Me Natacha Z QUINTREC
Paris A 0768
Copie exécutoire délivrée, le 13 SEP. 2024
à Madame X Y
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPZ FRANÇAIS
JUGEMENT du 04 Septembre 2024
Section Activités diverses
Dans l’affaire opposant
Madame X Y née le […] Lieu de naissance: […]
[…] Présente et assistée de Maître Martine BOYER HEMON (Avocat au barreau de HAUTS DE SEINE)
DEMANDEUR
à
S.A.S.U ASNIERES en la personne de son représentant légal N° SIRET 478 081 326 00025
[…]
Représentée par Maître Natacha Z QUINTREC (Avocat au barreau de
PARIS)
DEFENDEUR
Composition du bureau de jugement Monsieur Rafik CHIBI, Président Conseiller (S) Monsieur Michel Z GOUVELLO DE LA PORTE, Assesseur
Conseiller (S) Madame Pilar CORTES, Assesseur Conseiller (E) Monsieur George APOSTOL, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Magali VIGIER, Greffier
PROCÉDURE
- Acte de saisine du 11 mai 2023 Bureau de conciliation et d’orientation du 13 juillet 2023
-
- Convocations envoyées le 15 mai 2023
- Fixation d’un calendrier de mise en état
- Ordonnance de clôture du 19 janvier 2024 ordonnant le renvoi devant le bureau de jugement du 29 avril 2024
- Bureau de jugement du 29 avril 2024
- Mise à disposition de la décision fixée à la date du 04 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Magali VIGIER, greffier
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mai 2023, le greffe du conseil de prud’hommes, à la requête du demandeur, a convoqué la partie défenderesse à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil siégeant le 13 juillet 2023 pour la tentative de conciliation prévue par la loi, l’informant en outre, que des décisions exécutoires par provision pourront, même en son absence, être prises contre elle par ledit bureau.
Après avoir procédé à la mise en état de l’affaire et l’avoir clôturée par ordonnance le 19 janvier 2024, le bureau de conciliation et d’orientation a renvoyé l’affaire pour plaidoirie devant le bureau de jugement du 29 avril 2024.
Le 29 avril 2024, les parties ont comparu comme indiqué en première page et ont été entendues sur les chefs de demandes suivants :
Madame X Y
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 38 454,00 Euros
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse si application du 22 431,43 Euros barème Macron
-Dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire 20 000,00 Euros
- Intérêts légaux pour les condamnations requises à titre de salaires à compter de la date de convocation des parties devant le bureau de jugement et pour les condamnations indemnitaires à compter du prononcé du jugement à intervenir
- Exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article R 1454-28 du code du travail à concurrence de 9 mois de salaire (28840,41 euros)
- Capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil 2 400,00 Euros
- Article 700 du code de procédure civile
- Dépens
La SASU ASNIERES
- Article 700 du code de procédure civile 2 500,00 Euros
Le bureau de jugement met l’affaire en délibéré et fixe la mise à disposition de la décision au 04 septembre 2024 par voie d’affichage.
Le bureau de jugement
ZS FAITS
Selon contrat de travail écrit à durée indéterminée en date du 13 décembre 2016, Madame
Y X a été engagée aux fonctions d’infirmière dans la SASU ASNIERES, qualification: Technicien 2 TS coefficient 284 pour une durée du temps de travail de 151,67 heures au salaire de 2 600€/mois.
Par avenant en date du 01 janvier 2021, sa rémunération a été augmentée, et portée à 2 781,34€.
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La crise COVID 19 a été l’origine de difficultés et de tensions du fait de la gestion administrative des mesures COVID par le directeur (Monsieur Z AA) remplaçant de la directrice habituelle testée positive, Madame Z PEZY et du médecin coordinateur attaché
à temps partiel à l’établissement, le docteur AC.
Ils ont décidé de ne pas distribuer les masques FFP2 pourtant existants dans l’établissement
car livrés le 16 mars 2020.
Le 26 mars 2020, Madame Y X a testé une résidente porteuse du coronavirus et a sollicité pour la soignante qui l’accompagnait et elle-même deux masques, ce qui a été refusé par l’infirmière coordinatrice, puis par le docteur AC ainsi que le directeur. Ces deux derniers se sont ainsi opposés à la remise des masques pourtant en stock en faisant injonction à Madame Y X de partir de l’établissement « si elle ne se sentait pas capable de travailler sans masque » en présence de deux autres collègues : Madame TEZSNITSKA et Monsieur AE ; ce dernier accusé de monter la tête du personnel dut finalement quitter définitivement cette entreprise.
Cet incident sera relayé par une lettre commune à la direction.
Par courrier en date du 17 avril 2020, la Directrice de région, Madame AF a répondu en estimant légitime ce refus à remettre au personnel soignant en charge de patients atteints du COVID des masques tout en s’excusant de la forme qu’avait pu prendre ce refus.
Par courrier en date du 22 avril 2020, soit un mois après les faits, la directrice de :
l’établissement, de retour, a signifié à Madame Y X sa mise en disponibilité rémunérée à compter du 23 avril 2020. Il en avait été de même pour Madame
TEZSNITSKA dès le 18 avril 2020.
Le syndicat CFDT intervenait le 24 avril 2020 afin de mettre en demeure la résidence « d’assurer que soient prises toutes les mesures adaptées dans les plus brefs délais pour que la santé et la sécurité des personnels et des résidents soient mises en place »; la directrice régionale précisait qu’il ne « s’agissait pas d’une mesure disciplinaire mais que la résidence entendait donner du temps au temps » par courrier en date du 26 avril 2020 ;
Une réunion a été tenue le 27 avril 2020 avec la directrice régionale qui devait aboutir à la réintégration des salariés à l’exception de Monsieur AE qui quittait l’entreprise.
Elle devait mettre en évidence le rôle du docteur AC dans cette situation passée et de manière générale à l’origine de dysfonctionnements tant dans son comportement à l’égard du personnel soignant que dans son exercice professionnel (renouvellement tardif des prescriptions, Interventions sur les patientes signalées par le personnel soignant, ne signalant pas sa présence lors de son mi-temps aux infirmières etc…)
Cette situation ne devait pas s’améliorer puisque l’équipe soignante a saisi la médecine du travail par courrier en date du 25 octobre 2021 visant :
La surcharge de travail par rapport au personnel en nombre insuffisant, sauf à voir des
-
vacataires non diplômés engagés.
- Les reproches corrélatifs à cette surcharge en cas de manquements ou retards constatés,
Le personnel pointé du doigt par la direction devant les familles en cas de problèmes
intervenant avec les résidents,
- L’absence de lieux dédiés aux repas ou repos, de matériels adaptés (chariots vétustes non verrouillables, d’accès à toute personne même aux résidents, notamment la nuit),
- L’internet défaillant aléatoirement pour enregistrer des transmissions dont le retard est ensuite reproché aux infirmières ;
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Cette note visait également le docteur AC, particulièrement peu présent en sa qualité de médecin coordinateur comme se partageant entre cet EPHAD et celui de […], ne renseignant pas les dossiers patients sur NETSOINS, harcelante avec le personnel, en les incitant à partir s’ils n’étaient pas contents.
C’est dans ces conditions de climat délétère et conflictuel, que Madame Y X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 janvier 2023 où elle était assistée de Madame TEZSNITSKA;
Le 7 février 2023, Madame Y X a été licenciée pour cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis.
C’est ainsi que l’affaire se présente devant le Conseil de Céans
ZS MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Conseil se réfère aux conclusions déposées au jour de l’audience par les parties, le 29 avril 2024, sur lesquelles elles ont été invitées à débattre et ont été amplement entendues dans leurs explications
CE SUR QUOI Z CONSEIL
CONSIDERANT les articles 6 et 9 du code de procédure civile.
CONSIDERANT l’article L 1222-1 du code du travail qui dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi
SUR ZS DEMANDES
Sur le licenciement de Madame Y X intervenu le 7 février 2023 pour cause réelle et sérieuse
CONSIDERANT l’article L 1232-6 du code du travail.
CONSIDERANT que le ou les motifs évoqués dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige.
QUE la lettre de licenciement vise un manquement professionnel dans la prise en charge d’une patiente, un défaut de gestion de l’urgence dans le respect des consignes et le protocole établi d’où un défaut de confiance de l’employeur s’appuyant sur une attitude déplacée ayant entraîné de nombreux dysfonctionnements, s’analysant en une insuffisance professionnelle fondée sur des manquements professionnels.
QUE la SASU ASNIERES met en avant une négligence survenue en date du 24 décembre 2022, et en parallèle, reconnaît que la salariée a bien effectué le signalement le même jour sur NETSOINS.
QUE le médecin était présent les 27, 28 et 29 décembre, mais n’a pris connaissance du signalement qu’en date du 3 janvier 2023.
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QUE Madame Y X était en absence pour la période du 8 au 24 décembre, que l’hématome constaté remontait à une date antérieure au 24 décembre, période d’absence de
la salariée.
Qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’aucun membre de l’équipe médicale n’a fait de signalement antérieurement au 24 décembre, ni postérieurement à cette date, pour alerter sur le risque d’aggravation de la patiente, alors que le médecin était présent en date du 27
décembre 2022.
QU’un délai de neuf jours s’est écoulé avant que le médecin ou la directrice ne prennent connaissance du signalement effectué par la salariée, alors qu’une équipe de neuf personnes fait un roulement.
QUE Madame Y X fut de nouveau absente du 29 décembre 2022 au 2 janvier
2023.
QUE Madame Y X en date des 25, 29 et 30 décembre 2022, ainsi que le 2 janvier 2023, est allée voir la résidente, comme attesté par le registre des transmissions.
QU’en date du 25 décembre, Madame Y X fut en arrêt suite à une agression par l’un des patients, arrêt que l’employeur n’a pas voulu déclarer en accident de travail.
QUE la SASU ASNIERES met en avant un manque de gestion de l’urgence.
QUE Madame Y X a fait un signalement en date du 24 décembre 2022 pour des faits survenus antérieurement, que ces faits sont consécutifs à deux médicaments incompatibles faisant l’objet d’une double prescription.
QUE le compte-rendu d’entretien préalable à licenciement indique bien que le LOVENOX avait été prescrit sur 125 jours (depuis le 13 septembre 2022, renouvelé le 12 octobre 2022) au lieu de 15 jours de délai maximal, et que cet excès avec la prise de KARDEGIC a pour effet secondaire un risque de fractures et d’hématomes.
pasQu’en date du 26 décembre 2022, Madame TEZSNITSKA atteste qu’elle n’a constaté
d’hématome et n’a pas de ce fait effectué de signalement.
QU’en l’espèce, les infirmières n’ont aucun pouvoir sur les prescriptions renouvelées par le médecin coordinateur..
QUE la SASU ASNIERES ne produit les transmissions effectuées qu’à partir du 24 décembre 2022, mais ne produit pas l’ALGOPLUS, démontrant que Madame Y X a procédé à cet examen plusieurs fois dans la journée, pour s’assurer qu’aucune douleur
n’était signalée.
QUE la SASU ASNIERES, pour justifier sa décision, met en avant un manque de lien de confiance avec les résidents.
QUE ce grief est vague puisque Madame Y X qui justifie d’une ancienneté de six ans dans l’établissement, n’a jamais fait l’objet du moindre avertissement durant son parcours
professionnel. Qu’en parallèle, Madame Y X a joué un rôle crucial durant la crise du COVID, et n’a pas hésité à saisir l’Inspection du Travail.
QUE ses collègues n’ont pas fait l’objet d’entretien préalable, et que le médecin coordinateur n’a pas hésité à la désigner comme unique responsable devant l’ensemble du personnel.
QUE les nombreuses pièces versées aux débats démontrent que, hormis Madame Y X, aucun membre de l’équipe médicale n’a fait de signalement par rapport à l’état de santé de la patiente.
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En l’espèce, il en ressort que ces griefs ne peuvent pas être retenus ni imputables afin de justifier le licenciement Madame Y X pour cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, bien qu’il soit retenu que la salariée a commis un manquement dans l’administration du traitement LOVENOX de la patiente, le Conseil DIT et JUGE que le licenciement est disproportionné eu égard au fait que le dossier disciplinaire de Madame Y X est vierge.
En conséquence, le Conseil, après en avoir délibéré, DIT que la rupture du contrat de travail de Madame Y X s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de la somme de 38 454 €
CONSIDERANT l’article L 1235-3 du code du travail.
· CONSIDERANT que Madame Y X, au moment des faits, justifiait d’une
་
ancienneté de 6 ans 2 mois et 9 jours.
QU’elle justifiait d’un préavis de trois mois.
QUE pour le calcul des dommages et intérêts l’ancienneté prise en considération est celle du terme du préavis soit : 6 ans 5 mois et 9 jours.
CONSIDERANT que Madame Y X, âgée de 28 ans au moment des faits, allègue qu’elle avait à faire face au remboursement d’un prêt familial de 11 000 € qu’elle n’est plus en mesure de rembourser.
CONSIDERANT que Madame Y X est chargée de famille (2 enfants).
QUE Madame Y X sollicite l’équivalent de sept mois de salaire en réparation du préjudice subi.
CONSIDERANT que l’employeur n’a eu de cesse de déconsidérer la salariée, faisant valoir son congé parental de 4 mois alors que celle-ci n’a précisément pris que 4 mois au lieu d’une année et que cette période est prise en compte pour l’ancienneté.
CONSIDERANT que son sérieux est illustré par les pièces adverses car dès lors que Madame Y X a eu l’intention de faire un master de management des organisations sanitaires et sociales à temps plein, elle n’a eu de cesse d’aménager son planning afin que les intérêts de son employeur soient préservés quant à la gestion du personnel.
QUE par ailleurs, ce DUE ayant été accepté, sa recherche de travail fut altérée au regard d’autres candidates puisque son licenciement avant ce master et le temps de celui-ci la sortait du monde du travail, ce qui constitue un handicap à la recherche.
QUE c’est également ce DUE qui devait à la fin lui permettre de retrouver son emploi, qui a favorisé l’intention de son employeur de voir partir la salariée en la rendant responsable d’un dysfonctionnement évident de la maison de santé comme il l’a été démontré.
En l’espèce, le Conseil a requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, le Conseil DIT que la demande de Madame Y X est fondée et condamne la SASU ASNIERES à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de ladite demande.
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Sur la demande de paiement de la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire
CONSIDERANT l’article L1132-1 du code du travail qui dispose que "Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à
l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3, de mesures d’intéressement.ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa sexe, situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes. De son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du 1 de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du
9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique”.
CONSIDERANT que Madame Y X allègue qu’elle a été discriminée par cette mesure de licenciement, qui ne repose nullement sur une faute, construite de toutes pièces, mais en raison du simple fait qu’elle s’était opposée à la direction et au médecin coordinateur lors de la période COVID, et qu’elle a joué un rôle actif dans la dénonciation tant des conditions de travail que des relations vis-à-vis des résidents, de l’amélioration des conditions matérielles de travail souvent négligées au profit de la direction et sa politique commerciale,
CONSIDERANT que Madame Y X allègue que Madame Z AG a tardé à donner sa réponse à sa demande de formation effectuée en juillet, puisqu’elle n’a eu un retour qu’en date du 19 décembre 2022.
QU’une attestation versée aux débats laisse apparaître que les relations étaient tendues entre Madame Y X et Madame Z AG.
Qu’il ressort des éléments versés aux débats, que la SASU ASNIERES ne s’est pas opposée à la demande de formation de Madame Y X, respectant ainsi le code du travail et la Convention Collective applicable au contrat.
QUE pour la période COVID, la SASU ASNIERES, suite à la pétition co-signée par Madame Y X en date du 25 octobre 2021, destinée à l’Inspection du Travail, avait des craintes que la famille de la résidente engage une procédure à son encontre, et fasse un signalement à l’ARS.
QUE la SASU ASNIERES justifie sa décision en expliquant que le groupe DOMUSVI appliquait les consignes, en respect des mesures gouvernementales mises en place en matière de port du masque.
QUE Monsieur AE, ayant participé à la dénonciation des faits, contrairement aux allégations avancées, a démissionné.
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QUE la SASU ASNIERES allègue que Madame Y X aurait bénéficier d’une augmentation de salaire au 1er janvier 2021, alors qu’il s’agissait d’une augmentation conventionnelle.
En l’espèce, et au vu des éléments produits et versés aux débats, le Conseil DIT que Madame Y X a été licenciée pour le fait d’avoir commis une erreur qui aurait pu être préjudiciable, alors que son parcours professionnel était irréprochable jusqu’au moment des faits.
En conséquence, au vu des éléments versés aux débats, le Conseil DIT qu’elle n’a pas été victime de discrimination.
Sur la demande indemnitaire formulée au titre de la discrimination
CONSIDERANT l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, le Conseil DIT que Madame Y X n’a pas été victime de discrimination.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
SUR ZS AUTRES DEMANDES
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 400 euros pour Madame Y X et à hauteur de 2500 euros pour la SASU
ASNIERES
CONSIDERANT l’article 700 du code de procédure civile qui dispose que "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. "
En l’espèce, Madame AH a été amenée à engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts.
Qu’il serait inéquitable de laisser ces frais à sa charge.
Par conséquent, le Conseil DIT que la demande de Madame Y Xest fondée et condamne la SASU ASNIERES à lui payer la somme de 1 050,00 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile
En l’espèce, la SASU ASNIERES a été amenée à engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts.
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La SASU ASNIERES succombant, il ne parait pas inéquitable de laisser ces frais à sa charge.
Par conséquent, le Conseil DIT que la demande de la SASU ASNIERES est infondée.
Sur les dépens
"Les dépens Considérant l’article 695 du code de procédure civile qui dispose que : afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens;
5° Les débours tarifés;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article L 1210-8."
En l’espèce, des frais d’huissier, en cas d’exécution forcée de la présente décision, pourraient être engagés.
Les éventuels frais d’huissier sont compris dans les dépens.
CONSIDERANT l’article 696 du code de procédure civile qui dispose que "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.
En conséquence, le Conseil laisse les dépens à la charge de la société SASU ASNIERES.
Sur l’exécution provisoire
Considérant l’article 515 du code de procédure civile qui dispose que: « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
Que l’exécution provisoire est nécessaire, compatible avec la nature de l’affaire et n’est pas interdite par la loi.
Page 9
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur la remise des documents
Solde de tout compte
CONSIDERANT les articles L 1234-20 du code du travail, D 1234-7 et 8 du même code.
En l’espèce, le reçu pour solde de tout compte récapitule les sommes qui restent à payer au salarié avant son départ de l’entreprise, et fait partie des documents que l’employeur doit remettre au salarié à la fin de son contrat de travail, que ce document fait l’inventaire de l’ensemble des sommes versées au salarié (par chèque ou par virement) à l’occasion de la rupture du contrat, que les mentions devant figurer sur le document sont les suivantes :
- Total des sommes dues au salarié à la date de fin du contrat (salaire, primes, indemnités de rupture du contrat…)
- Mention selon laquelle le reçu pour solde de tout compte est établi en double exemplaire
(dont l’un est remis au salarié)
L’employeur remet au salarié l’un des exemplaires du reçu pour solde de tout compte lors de la rupture du contrat de travail.
Toutefois, en cas de dispense du préavis, l’employeur peut remettre le reçu le jour du départ physique du salarié de l’entreprise, sans attendre la fin du préavis. Lorsque le document est prêt, l’employeur doit en informer le salarié et le lui remettre.
En conséquence, le Conseil ayant requalifié la rupture du contrat de travail, DIT qu’une indemnité en réparation du préjudice subi est due au salarié.
Bulletins de salaire
CONSIDERANT les dispositions de l’article L.3243-2 du code du travail.
CONSIDERANT que la rupture du contrat de travail de Madame Y X a été requalifiée.
Que la société a fait l’objet d’une condamnation pécuniaire.
Il est ordonné à la SASU ASNIERES de délivrer un bulletin de salaire récapitulatif de
l’ensemble des sommes allouées à la salariée.
Attestation Pôle Emploi et certificat de travail
CONSIDERANT les dispositions de l’article R.1234-9 du code du travail.
En l’espèce, la SASU ASNIERES n’a pas remis les documents conformes afférents à la rupture du contrat de travail de Madame Y X alors que ces documents sont indispensables pour qu’elle puisse faire valoir ses droits.
En conséquence, le Conseil, qui a requalifié la rupture du contrat de travail de Madame Y X, DIT que la SASU ASNIERES doit lui remettre lesdits documents rectifiés conformes dès le prononcé de la décision à intervenir.
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PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE, section Activités Diverses, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition le 04 septembre 2024.
DIT que le licenciement de Madame Y X est dénué de cause réelle et sérieuse ;
FIXE le salaire de Madame Y X à la somme de 3 204,49 euros bruts (trois mille deux cent quatre euros et quarante-neuf centimes);
CONDAMNE la SASU ASNIERES à verser à Madame Y X les sommes
suivantes :
10 000,00 euros (dix mille euros) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 050,00 euros (mille cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
avec intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial, et à compter du prononcé de la décision à intervenir pour les sommes indemnitaires ;
DEBOUTE la SASU ASNIERES de sa demande au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
CONDAMNE la SASU ASNIERES aux entiers dépens;
ORDONNE à la SASU ASNIERES de remettre à Madame Y X des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes aux condamnations ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1 343-2 du code civil.
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par Monsieur Rafik CHIBI, président (S) et par Madame
Magali VIGIER, greffier.
Le Président, Le greffier, ch POUR COPIE CERTIFIEE ifter CONFORME A L’ORIGINAL
Defa) Greffier( RUB E D
NANTERRE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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