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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 juil. 2021, n° 1906444/1 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1906444/1 |
Sur les parties
| Parties : | société Flunch SAS, Société AGAPES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
N° 1906444 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Société AGAPES ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Y Rapporteur ___________ Le Tribunal administratif de Montreuil,
M. Noël (1ère chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 8 juillet 2021 Lecture du 30 juillet 2021 ___________
19-04-02-01-03-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2019, la Société Agapes SA, en qualité de tête de groupe fiscal de la société Flunch SAS, représentée par Me Donnedieu de Vabres, demande au Tribunal :
1°) la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés mises à sa charge pour un montant de 5 605 853 euros demandé au titre de l’exercice 2015,
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-I du code de justice administrative et à le condamner aux dépens.
Elle soutient que :
- les dispositions du 2 bis de l’article 39 quaterdecies du code général des impôts vise expressément et exclusivement la notion juridique de cession et son application ne peut être étendue à des opérations de dissolution ou confusion en litige, ne présentant pas ces caractéristiques ;
- les opérations de restructuration ne sauraient en tout état de cause être concernées par un dispositif anti-abus tel que celui de l’article 39 quaterdecies, 2 bis du code général des impôts dans la mesure où elles ont été motivées par des raisons purement économiques ;
N° 1906444 2
- les titres reçus par la société Flunch SAS en contrepartie de l’augmentation de capital de la société Flunch Polska ne peuvent pas être qualifiés de titres de participation et de ce fait n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 39 quaterdecies, 2 bis du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2020, la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 septembre 2019, la clôture d’instruction a été fixée au 2 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Y, premier conseiller,
- les conclusions de M. Noël, rapporteur public,
- les observations de Me Scholl substituant Me Donnedieu de Vabres, pour la société Agapes.
Considérant ce qui suit :
1. La société par action simplifiée Flunch, filiale à 100% de la société Agapes, a procédé à l’absorption de la société Flunch 7 Est le 13 août 2015 après l’avoir préalablement recapitalisée le 20 décembre 2013. Elle a par ailleurs procédé le 3 juillet 2015 à la liquidation de la société Flunch Polska Spolka zoo, qui avait été préalablement recapitalisée le 27 novembre 2013.
2. La société Flunch a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, à l’issue de laquelle l’administration, sur le fondement du 2 bis de l’article 39 quaterdecies du code général des impôts, a remis en cause la déduction du résultat fiscal de celle-ci une partie des moins-values à court terme constatées à l’occasion de la fusion simplifiée avec la société Flunch 7 Est et de la liquidation de la société Flunch Polska Spolka zoo, conduisant à un rehaussement en base d’un montant de 5 605 853 euros au titre de l’année 2015. La société anonyme Agapes, en qualité de société mère du groupe fiscalement intégré auquel appartient la société Flunch, demande au tribunal la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés mises à sa charge pour un montant de 5 605 853 euros au titre de l’exercice 2015.
Sur l’étendue du litige :
N° 1906444 3
3. Il résulte de l’instruction que le redressement prononcé par l’administration au titre de la remise en cause d’une partie des moins-values à court terme s’établit à 5 605 853 euros en base et il n’est pas contesté que la société était déficitaire sur cet exercice. La demande de la société requérante doit être regardée comme portant sur le rétablissement de son déficit reportable pour un montant de 5 605 853 euros au titre de l’exercice 2015.
Sur les conclusions à fin de décharge :
4. Aux termes de l’article 39 quaterdecies du code général des impôts : « 2 bis. La moins-value résultant de la cession, moins de deux ans après leur émission, de titres de participation acquis en contrepartie d’un apport réalisé et dont la valeur réelle à la date de leur émission est inférieure à leur valeur d’inscription en comptabilité n’est pas déductible, dans la limite du montant résultant de la différence entre la valeur d’inscription en comptabilité desdits titres et leur valeur réelle à la date de leur émission ».
5. En premier lieu, pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés, les opérations de fusion ou de liquidation de sociétés sont assimilables à des opérations de cession. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article 39 quaterdecies du code général des impôts est inapplicable au cas d’espèce qui concerne des opérations de fusion et de liquidation ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, si la société requérante soutient que les opérations de restructuration en litige ont été guidées par des motifs économiques, cette circonstance ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du 2 bis l’article 39 quaterdecies, lesquelles ne prévoient pas de conditions d’application.
7. En troisième lieu, en vertu du premier alinéa du a ter) du I de l’article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, le régime des plus-values et moins-values à long terme s’applique uniquement aux cessions des parts ou actions de société revêtant le caractère de titres de participation. La première phrase du troisième alinéa du a ter) du I de cet article prévoit que : « pour l’application des premier et deuxième alinéas, constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable ». Le plan comptable général précise que les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle. Une telle utilité peut notamment être caractérisée si les conditions d’achat des titres en cause révèlent l’intention de l’acquéreur d’exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d’exercer une telle influence.
8. Aux termes des dispositions du a ter) du I de l’article 219 du code général des impôts, « Les titres inscrits au compte de titres de participation ou à l’une des subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa qui cessent de remplir les conditions mentionnées à ce même alinéa doivent être transférés hors de ce compte ou de cette subdivision à la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies (…). Lorsque l’entreprise transfère des titres du compte de titres de participation à un autre compte du bilan, la plus-value ou la moins-value, égale à la différence existant entre leur valeur réelle à la date du transfert et celle qu’ils avaient sur le plan fiscal, n’est pas retenue, pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme, au titre de l’exercice de ce transfert ; elle est comprise dans le résultat imposable de l’exercice de cession des titres en cause et soumise au régime fiscal qui lui aurait été appliqué lors du transfert des titres. Le résultat imposable de la cession des titres transférés est calculé par référence à leur valeur réelle à la date du transfert ».
N° 1906444 4
9. La société requérante soutient que les titres acquis le 27 novembre 2013 dans la société Flunch Polska Spolka zoo par voie d’augmentation de capital préalablement aux opérations de liquidation ne peuvent être qualifiés de titres de participation au sens du plan comptable général dès lors qu’elle envisageait de s’en séparer au moment de leur acquisition. Il ressort en effet du procès-verbal du conseil d’administration du 14 octobre 2013 que la société Flunch a recapitalisé sa filiale polonaise en vue de liquider ses actifs pour quitter la Pologne.
10. Toutefois, ces nouveaux titres acquis par voie d’augmentation de capital préalablement à la liquidation doivent être regardés comme des titres de participation, dès lors qu’ils s’inscrivent dans la continuité des titres de participation préalablement détenus visant à exercer une influence sur la société émettrice des titres sans volonté de les céder, qu’il est constant qu’ils ont au demeurant été classés comptablement en titre de participation, qu’aucun déclassement des titres préalablement détenus n’a été décidé par la société Flunch, et que c’est le contrôle que cette dernière exerce sur ladite société émettrice par la détention de ces titres qui a permis la liquidation de cette dernière. Dès lors, la société Agapes n’est pas fondée à soutenir que les dispositions du 2 bis de l’article 39 quaterdecies du code général des impôts sont inapplicables à l’opération de restructuration en litige.
11. En tout état de cause, à supposer même que les nouveaux titres émis en novembre 2013 préalablement à la liquidation dûssent être regardés comme des titres de placement du fait de la décision prise le 14 octobre 2013 de procéder à la liquidation de la société Flunch Polska Spolka zoo rendant inapplicable les dispositions précitées du 2 bis) de l’article 39 quaterdecies du code général des impôts à l’opération en litige, les titres de la société Flunch Polska Spolka zoo préalablement détenus ne peuvent dès lors, par cohérence de classement au regard de leur changement de destination, être maintenus en titre de participation et doivent être reclassés en titre de placement à la date de la décision de procéder à la liquidation de la société en application des dispositions dua ter) du I de l’article 219 du code général des impôts. Un tel reclassement, réalisé à la valeur réelle des titres à cette date, a pour conséquence nécessaire, eu égard à la proximité des dates des opérations en litige, de neutraliser la moins-value à court terme dégagée le 3 juillet 2015 par l’annulation des titres nouvellement émis le 27 novembre 2013.
12. Par suite, l’administration était fondée à remettre en cause la déductibilité de 3 963 475 euros au titre de la moins-value à court terme constatée à l’occasion de la liquidation de la société Flunch Polska zoo, qu’importe le classement comptable retenu pour les nouveaux titres émis, lequel doit nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, être homogène avec celui retenu pour les anciens titres détenus dans la société Flunch Polska Spolka zoo.
13. Il résulte de ce qui précède que la société Agapes n’est pas fondée à demander le rétablissement de son déficit reportable pour un montant de 5 605 853 euros au titre de l’exercice 2015. Par suite, ses conclusions à fin de versement d’intérêts moratoires doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Agapes est rejetée.
N° 1906444 5
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Agapes et au ministre de l’économie, des finances et de la relance (direction des vérifications nationales et internationales).
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme A, président,
- M. Y, premier conseiller,
- M. Iss, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 juillet 2021.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
M-A. Y C. A
La greffière,
Signé
S. Le Chartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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