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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6 nov. 2025, n° 25/51328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51328 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. APTAR France RCS c/ S.A.S. CABINET MARCIANO ET ASSOCIÉS RCS PARIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 25/51328 – N° Portalis JUGEMENT RENDU 352J-W-B7J-C7EFW SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
le 06 novembre 2025 N° :
Assignation du : 20 Février 2025 Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de 1
Romane TERNEL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. APTAR France RCS EVREUX 552 […] 739 […]
représentée par Maître Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, toque L0010 substituée par Maître Thomas BAUDOIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. CABINET X ET ASSOCIÉS RCS PARIS 518 999 644 7, rue de Washington 75008 PARIS
représentée par Maître Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, toque E1432 substitué par Maître VERDIER David, avocat au barreau de l’EURE, avocat plaidant
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Romane TERNEL, Greffier.
Copies exécutoires délivrées le:
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société APTAR France SAS (ci-après désignée société APTAR) immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evreux exerce ses activités sur le marché des cosmétiques et pharmaceutique. Elle appartient au groupe international APTAR France SAS.
Au 1er janvier 2025 elle employait environ 2447 salariés. Elle dispose d’un CSE central et de cinq CSE d’établissement.
Dans le cadre de la consultation annuelle portant sur les orientations stratégiques 2025 le CSE central a décidé le 10 décembre 2024 de recourir à une expertise et a désigné à cette fin la société Cabinet X et Associés (ci-après désigné cabinet X).
Le 11 février 2025, l’expert a adressé à l’employeur une lettre de mission estimant le coût prévisionnel de son intervention à 28 310
/ 31 290 € HT (soit 19/21 jours expert au taux journalier HT de 1490 euros) hors frais.
Suivant acte délivré le 20 février 2025, la société APTAR a fait assigner le Cabinet X selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir réduire le taux journalier et la durée prévisionnelle de l’expertise.
L’affaire audiencée le 15 mai 2025 a été renvoyée au 18 septembre 2025 puis au 9 octobre 2025.
Les conseils des parties ont déposé des conclusions écrites soutenues oralement lors des débats.
La société APTAR demande au président du tribunal de :
- JUGER que la durée de l’expertise, le taux journalier, les compléments de facturation (frais de chancellerie) et en conséquence le coût prévisionnel sont excessifs ;
En conséquence,
- JUGER que le taux de facturation de chaque journée d’intervention pour cette expertise relative à une consultation récurrente est excessif et doit être ramené à la somme maximum de 1.200 € HT ;
- FIXER le nombre de jours d’intervention du cabinet X & Associés entre 6,5 et 12,5 jours ;
- RÉDUIRE le montant des honoraires prévisionnels que le cabinet X & Associés pourra facturer dans le cadre de la mission d’expertise entre 7 800 € HT et 15 000 € H.T. ;
- EXCLURE la facturation complémentaire de frais de chancellerie pour y SUBSTITUER un remboursement des frais au réel sur la base de justificatifs des dépenses engagées ;
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En tout état de cause,
- RÉDUIRE dans de plus justes proportions la durée de l’expertise, le taux journalier et les compléments de facturation sollicités par le cabinet X & Associés et en conséquence le coût prévisionnel ;
- DÉBOUTER le cabinet X & Associés de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- DÉBOUTER, plus largement, le cabinet X
& Associés de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER le cabinet X & Associés au paiement d’une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
- ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Le cabinet X demande au président du tribunal de :
- DÉBOUTER la société APTAR France SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER la société APTAR France SAS à verser au Cabinet X & Associés la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- CONDAMNER la société APTAR France SAS à verser au Cabinet X & Associés la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société APTAR France SAS aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties il est renvoyé à leurs écritures.
MOTIFS
L’article L. 2312-17 du Code du travail dispose que le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur :
1o Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
2o La situation économique et financière de l’entreprise ;
3o La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.
Dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques, prévue par l’article L.2312-17 du Code du travail, le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable selon l’article L2315-87.
En application des dispositions combinées des articles L.2315-86 et R.2315-49 du Code du travail, l’employeur peut saisir le juge judicaire dans un délai de dix jours de la notification prévue par l’article R.2315-45 du même code s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise.
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Sur le tarif journalier
Le cabinet X est régulièrement désigné par le CSE central depuis 2020 pour réaliser une expertise sur les orientations stratégiques, au tarif journalier de 1 390 euros en 2020 et de 1 490 euros depuis 2021.
La société APTAR soutient après plusieurs années de pratique qu’il est excessif, et produit un tableau comparatif de décisions, émanant de cour d’appel et de tribunaux, révélant des taux journaliers allant de 900 euros à 1300 euros. Il convient toutefois d’observer que les décisions les plus récentes remontent à 2020, et encore s’agit-il d’une décision de cour d’appel, et que les autres, qui s’échelonnent entre 2011 et 2018, ne sont plus d’actualité.
La référence faite par la société APTAR au Cahier spécial “les missions de l’expert comptable” paru en août 2009 est encore plus obsolète.
Le cabinet X n’a pas fait évoluer son taux journalier depuis 2021.
Il n’a aucune obligation de détailler les coûts de chacun des intervenants composant l’équipe pluridisciplinaire chargée de réaliser l’expertise, composée en l’espèce de deux experts- comptables, un directeur de mission, une directrice juridique et deux consultants, composition parfaitement adaptée à la nature de la mission.
Par ailleurs, le taux journalier de 1 490 euros se situe dans la fourchette moyenne des taux actuellement pratiqué en région parisienne pour des expertises de ce type.
En conséquence, la juridiction dispose d’éléments suffisants pour valider le tarif journalier HT de 1 490 euros.
Sur le nombre de jours expert
Il convient en premier lieu de souligner que le cabinet X est régulièrement désigné par le CSE central depuis 2020 pour réaliser une expertise sur les orientations stratégiques.
La durée de ses expertises passées est de 19 jours en 2020 et de 21 jours depuis 2021.
Ces éléments de facturation n’ont jamais été contestés par la société APTAR, ce dont on peut déduire, notamment s’agissant de la durée globale des interventions, qu’elle était justifiée par le travail d’analyse à réaliser.
Il appartient donc à la société APTAR d’établir tout particulièrement pourquoi la durée prévisible de l’expertise portant sur les orientations stratégiques de 2025 devrait être réduite de moitié par rapport aux cinq dernières années.
Elle fait valoir que de nombreux travaux budgétés sont inutiles, redondants ou excessifs, d’autant plus que le cabinet X a une connaissance approfondie de tous les éléments relatifs à la société.
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Sur ce dernier point, il sera observé que le cabinet X a effectivement une connaissance de l’entreprise puisqu’il intervient sur la même expertise depuis cinq ans, pour autant sa mission ne se résume pas à un copier-coller de la mission précédente. En effet, il doit analyser des documents actualisés et des thèmes qui peuvent présenter des évolutions d’une année sur l’autre, soit en raison du positionnement de l’entreprise et des choix opérés par ses dirigeants, soit en raison de l’évolution des marchés et de la situation économique globale.
La société critique plus précisément chacun des postes suivants : 1) entretiens avec la direction, réunions préliminaires permettant de définir la mission, échanges de correspondance, le tout évalué à deux jours.
L’expert justifie de la réalité de ces diligences et notamment d’échanges avec le secrétaire du comité et avec la direction.
2) collecte et suivi de la transmission des documents, évalué à 1 jour, au motif que compte-tenu de la liste de documents, une journée entière de suivi est “sans nul doute excessive”.
Le temps consacré à cette phase des opérations, au demeurant identique à celui de la précédente mission, ne fait pas l’objet de critiques précises.
3) analyse et synthèse des informations, évaluée à 7/9 jours, incluant le traitement et l’analyse des documents transmis, l’analyse de la BDES, les travaux de consolidation et de synthèse, au motif que l’expert est familier avec le fonctionnement de la BDES, qu’il connaît parfaitement le contexte de l’entreprise, et que
“la lettre de mission querellée se chevauche avec d’autres analyses conduites par le cabinet X Associés”.
Il a été ci-avant répondu à cet argument relatif à la connaissance préalable de l’entreprise, qui ne dispense pas l’expert de procéder à une analyse attentive d’éléments actualisés chaque année afin de répondre correctement à la mission spécifique donnée par le CSE C, laquelle ne fait pas double emploi avec d’autres missions confiées sur des sujets différents.
4) échanges de vues destinés à préciser les informations rassemblées, évaluée à 1 jour, au motif que ces échanges n’ont quasiment jamais lieu avec l’expert, et que des temps sont déjà prévus à cette fin dansle premier poste.
L’expert répond avoir constamment échangé avec la direction dans le cadre de la dernière mission au sujet de la transmission de documents nécessaires au démarrage des travaux, notamment en raison des relances consécutives à l’inertie de la direction.
Sa réponse démontre toutefois que ce poste fait double emploi avec le premier, évalué à une journée.
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5) stratégie et orientations de l’entreprise et du groupe, évaluée à 2 jours, au motif que cet intitulé est incompréhensible, et que ce point est nécessairement compris dans le point 3 relatif à l’analyse et à la synthèse des informations.
L’expert rétorque que cette ventilation est justifiée, car l’évaluation de la stratégie ne peut se réduire à une lecture strictement documentaire et impose des analyses croisées afin de recouper les informations et de contextualiser.
En vérité, il en résulte que l’expert entend consacrer globalement 9 à 11 jours (soit 7/9 jours plus 2 jours) au travail global d’analyse et de synthèse des documents et informations fournis pour parvenir à une analyse des orientations stratégiques.
La société ne démontre pas le caractère excessif de cette évaluation.
6) montage et révision du rapport, évalué à 1 jour, au motif que s’il est concevable de retenir cette estimation, cela doit nécessairement conduire à retraiter les temps prévisionnels prévus au point “modification et sortie du rapport définitif”.
7) participation aux diverses réunions préparatoires avec la direction et le CSE C, évalué à 1 jour, au motif qu’aucun élément n’est produit à l’appui des observations de l’expert qui fait valoir l’existence d’une réunion préparatoire avec le CSE central le 26 novembre.
Or, cette réunion avec le CSE C est bien prévue sur une journée, durée correspondant à l’évaluation de ce poste.
8) traitement des qestions soulevées par les élus au cours des échanges et communication, évalué à 1 jour, au motif que l’expert se contente de transmettre les questions des élus à la direction, qui renvoie à l’expert les réponses qui font l’objet de
“copier/coller” dans le rapport.
Or, l’expert répond de façon pertinente que cette présentation est réductrice car il n’est pas cantonné à un rôle de simple interface entre élus et direction, et précise que les questions sont reformulées et les réponses retraitées et analysées.
9) modification et sortie du rapport définitif, évalué à 2 jours, au motif que le point 6 comprend déjà une journée.
Il sera observé que la durée de trois jours est cohérente avec l’établissement d’un rapport de 125 pages tel que le rapport sur les orientations stratégiques 2024.
10) participation à la réunion plénière du CSE C, évalué à 1 jour, au motif qu’il n’est nul besoin d’une journée entière de réunion.
Or, cette durée est exprimée en “jours/expert” et la réunion mobilise deux intervenants.
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En résumé, à l’exclusion du poste 3 (une journée) qui fait double emploi avec le poste 1 (deux journées) l’examen des durées prévisibles de chacun des postes ne fait apparaître aucune anomalie ni aucun abus.
La remarque sur le poste 3 n’entraînerait qu’une révision mineure de l’évaluation de la durée faite par l’expert puisque la fourchette de 19/21 jours est substituée par une fourchette de 18/20 jours. Dans le cadre d’une évaluation d’une durée prévisionnelle, le retrait ou l’ajout d’un jour relève du détail et n’a aucune incidence significative.
En conclusion, la société APTAR sera déboutée de ses demandes tendant à réduire le coût journalier à 1 200 euros et la durée prévisionnelle de l’expertise à 6,5/12,5 jours, et de sa demande subséquente de réduction des honoraires prévisionnels de l’expert à 7 800/15 000 euros.
Sur les frais dits de chancellerie
La lettre de mission mentionne qu’ils sont facturés à hauteur de 5% du coût prévisionnel.
Le cabinet X rappelle avoir consenti dans un courriel antérieur à l’assignation, du 20 février 2025, à facturer ces frais
“au réel”.
Ce point qui ne fait pas l’objet d’une contestation fera en conséquence l’objet d’un simple donner acte.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société APTAR conteste pour la première fois depuis 2020 le coût prévisionnel annoncé par le cabinet X désigné chaque année par le CSE central dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques, alors que sous réserve d’une légère augmentation entre 2020 et 2021, ni le coût journalier ni la durée prévisionnelle n’ont varié depuis 2021.
Elle ne s’est pas expliquée sur ce revirement, se contentant de discuter poste par poste la durée de l’expertise de façon non pertinente.
Son attitude est constitutive d’un abus de procédure, causant à l’expert qui ne peut débuter sa mission et doit défendre dans une procédure judiciaire qui s’est poursuivie durant plusieurs mois un préjudice qui sera réparé par la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard à la solution apportée au présent litige, la société APTAR supportera la charge des dépens, et sera condamnée à payer à la société Cabinet X Associés la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
Déboute la société APTAR France SAS de ses demandes tendant à :
- juger que le taux de facturation de chaque journée d’intervention pour cette expertise relative à une consultation récurrente est excessif et doit être ramené à la somme maximum de 1.200 € HT ;
- fixer le nombre de jours d’intervention du cabinet X & Associés entre 6,5 et 12,5 jours ;
- réduire le montant des honoraires prévisionnels que le cabinet X & Associés pourra facturer dans le cadre de la mission d’expertise entre 7 800 € HT et 15 000 € H.T. ;
Donne acte à la société Cabinet X Associés de son engagement de facturer les frais dits de chancellerie au réel ;
Condamne la société APTAR France SAS à payer à la société Cabinet X Associés la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société APTAR France SAS aux dépens, et à payer à la société Cabinet X Associés la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 06 novembre 2025.
Le Greffier, Le Président, Romane TERNEL Catherine DESCAMPS
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