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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, 18 nov. 2022, n° 22/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00426 |
Texte intégral
Des minutes du Gra TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX Qu Tribunal Judiciaire d […] a été extrait littéraleme […] qui suit :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 22/00426 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G3RO
AA X Y X
C/
Z CADIO
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 18 Novembre 2022 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur AA X 2 Rue Pierre Semart
27000 EVREUX
Représenté par Maître Bénédicte GUY, Avocat au Barreau de l’EURE
Madame Y X 2 Rue Pierre Semart
27000 EVREUX
Représenté par Maître Bénédicte GUY, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE:
Madame Z CADIO
874 Route de Bois Sueur Gros Bois
27130 PISEUX
Représenté par Maître Gaëlle MELO, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉBATS à l’audience publique du : 21 Septembre 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Axelle DESGREES DU LOU Greffier Catherine POSÉ
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le : à :
1
2
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE :
Par acte notarié en date du 30 septembre 2017, Madame Z CADIO a consenti à AA X et Madame Y X un bail d’habitation sur une maison situé 51
Avenue Victor Hugo – 27130 VERNEUIL D’AVRE ET D’ITON moyennant un loyer mensuel total de 950 euros hors charges et un dépôt de garantie de 950 euros.
Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le 16 octobre 2017.
Monsieur AA X et Madame Y X ont quitté le logement et un état des lieux de sortie a été contradictoirement réalisé le 9 septembre 2020.
C’est dans ces conditions que Monsieur AA X et Madame Y X ont fait assigner Madame Z CADIO devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’EVREUX par acte d’huissier du 4 avril 2022 pour obtenir notamment sa condamnation à la restitution du dépôt de garantie.
A l’audience du 21 septembre 2022, après un renvoi pour mise en état du défendeur, Monsieur AA X et Madame Y X, représentés par leur Conseil, s’en sont référés à leurs « conclusions en réplique devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’EVREUX ».
Ils ont sollicité du tribunal de voir :
- déclarer la demande AA X et Madame Y X recevable et bien fondée ;
- condamner Madame Z CADIO à leur verser la somme de 950 euros à titre de restitution
du dépôt de garantie ;
- condamner Madame Z CADIO à leur verser la somme de 2.280 euros à titre d’intérêts de retard sur restitution du dépôt de garantie, à parfaire à la date du jugement ;
- condamner Madame Z CADIO à leur verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive;
- débouter Madame Z CADIO de sa demande reconventionnelle ;
- dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur AA X et Madame Y X les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer en justice aux fins de défendre leurs intérêts ;
En conséquence,
- condamner Madame Z CADIO au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner Madame Z CADIO aux entiers dépens.,
Madame Z CADIO, représentée par son Conseil, s’en est référée à ses « conclusions devant le juge des contentieux de la protection d’EVREUX » :
- débouter Monsieur AA X et Madame Y X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
- condamner solidairement Monsieur AA X et Madame Y X à lui payer la somme de 5.952,03 euros au titre des frais de remise en état du logement situé à […], après déduction du montant du dépôt de garantie ;
- condamner solidairement Monsieur AA X et Madame Y X à lui payer une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile;
- condamner solidairement Monsieur AA X et Madame Y X aux entiers dépens ;
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
2
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Motifs de la décision :
Sur la restitution du dépôt de garantie :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir que :
Il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable, et du fait qu’il n’a pas vocation à supporter la remise à neuf du logement.
Il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce,
Au regard de la comparaison de l’état des lieux d’entrée, dressé contradictoirement le 17 septembre 2007 et de l’état des lieux de sortie, dressé contradictoirement le 9 septembre 2020, les dégradations suivantes doivent être partiellement prises en charge par la locataire compte-tenu de l’usure normale du bien loué pour un montant forfaitaire de 70 euros :
- salon: remplacement de l’interrupteur. En effet, il incombe au locataire de remplacer les interrupteurs par des interrupteurs similaires à ceux qui existaient lors de l’entrée dans les lieux. Or, la bailleresse ne démontre pas que l’interrupteur endommagé était un variateur.
En revanche, les mêmes éléments permettent d’établir que la bailleresse échoue à rapporter la preuve qui lui incombe en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, dont les frais afférents seront écartés :
- salle de bain 1 : réfection des murs; en effet, l’état des lieux d’entrée mentionne un bon état et l’état des lieux de sortie, un état moyen. Il en ressort, ainsi que des photographies produites au dossiers par les parties, que l’humidité du papier peint dans la salle de bain résulte de l’usure normale.
- salle de bain 2: remplacement de la douche ; en effet, l’état des lieux de sortie mentionne simplement la nécessité de nettoyer la douche et non son remplacement intégral;
- extérieur : réfection du crépis; si l’état des lieux de sortie évoque un état dégradé, la mention qui suit «crépi très sali » ne consiste nullement en un constat de dégradation qui serait imputable aux locataires. Il n’est pas justifié de la nécessité de procédé à la réfection du crépis, le seul devis étant insuffisant à rapporter cette preuve.
Au total, Monsieur AA X et Madame Y X seront condamnés à payer à Madame Z CADIO la somme de 70 euros au titre des réparations locatives, qu’il conviendra de déduire du dépôt de garantie d’un montant de 950 euros.
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En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
Par conséquent, Z CADIO sera condamnée à restituer à AA X et Madame Y X la somme de 880 euros, avec la majoration de 10% pour chaque période mensuelle commencée en retard à compter du 10 octobre 2020.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Conformément à l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espère, Monsieur AA X et Madame Y X sollicitent la condamnation de Madame Z CADIO à leur payer la somme de 2.000 euros pour résistance abusive.
Or, Monsieur AA X et Madame Y X ne démontrent aucun préjudice distinct de la rétention du dépôt de garantie, celle-ci étant déjà réparée par la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes dues. Par ailleurs, la preuve de sa mauvaise foi n’est également pas rapportée par les demandeurs.
Dès lors, Monsieur AA X et Madame Y X seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame Z CADIO, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnée aux dépens, Z CADIO devra payer à AA X et Madame
Y X une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de
procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame Z CADIO à payer à Monsieur AA X et Madame Y X la somme de 880 euros, déduction faite des réparations locatives à hauteur de 70 euros, avec la majoration de 10% chaque période mensuelle commencée en retard à compter du 10 octobre 2020;
DÉBOUTE Monsieur AA X et Madame Y X de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame Z CADIO à verser à Monsieur AA X et Madame Y X la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE Madame Z CADIO de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame Z CADIO aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT
LE GREFFIER am En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire
d’Evreux d’y tenir la main.
À tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente a été signée, par le Directeur de greffe.
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5
要
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