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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 25 juil. 2018, n° 1600983-1701275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 1600983-1701275 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BESANÇON
N°s 1600983-1701275
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. C X
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. A
Président
___________
Le tribunal administratif de Besançon, Mme F-G Rapporteur (1ère chambre) ___________
Mme Marion Rapporteur public ___________
Audience du 26 juin 2018 Lecture du 25 juillet 2018 __________
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 juin 2016 et le 20 juin 2018, sur renvoi du tribunal administratif de Paris, M. C X, agissant tant en son nom qu’au nom de son fils mineur, Z, représenté par Me Hubert, avocat au barreau de Paris, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’éducation née du silence pendant deux mois sur la demande indemnitaire préalable présentée par le requérant le 15 février 2016 ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 200 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2016 avec capitalisation des termes échus, en réparation du préjudice subi en raison du refus de scolarisation de son enfant mineur ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
N°s 1600983-1701275
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- l’autorité administrative a commis une erreur de droit, en tant que la responsabilité pour faute de l’Etat est automatiquement engagée dès lors qu’il ne remplit pas son obligation de scolarisation de Z, sans qu’il puisse se prévaloir de l’insuffisance des structures d’accueil ;
- le cas échéant, l’absence de scolarisation de Z, créant une charge anormale et spéciale, engage la responsabilité sans faute de l’Etat ;
- le quantum du préjudice subi est évalué à 150 000 euros pour Z et 50 000 euros pour le requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2017, le recteur de l’académie du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le défaut de scolarisation et de soins de Z n’est pas imputable à l’administration mais résulte d’un litige privé entre les parents ;
- l’administration a pris toutes les mesures utiles et aucune faute ne saurait lui être reprochée ;
- en l’absence de lien de causalité entre le préjudice invoqué et les services de l’éduction nationale, aucune responsabilité sans faute ne peut être retenue.
Par un mémoire, enregistré le 2 août 2017, l’agence régionale de santé Bourgogne Franche Comté conclut :
1°) à titre principal à l’irrecevabilité de la requête ;
2°) à titre subsidiaire au rejet au fond de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute de demande préalable ;
- le moyen tiré de l’insuffisante motivation est inopérant dès lors que le requérant n’a pas demandé les motifs de la décision attaquée ;
- l’administration a tout mis en œuvre pour anticiper et organiser l’accueil et la prise en charge de Z ; l’absence d’accompagnement de Z ne résulte pas d’un défaut de place ni de l’inertie des institutions ; aucune faute n’est imputable à l’administration ;
- il n’existe pas de préjudice anormal et spécial et aucune responsabilité sans faute ne saurait être admise ;
- les prétentions indemnitaires sont disproportionnées.
II- Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 juillet 2017 et le 20 juin 2018, M. C X, agissant tant en son nom qu’au nom de son fils mineur, Z, représenté par Me Hubert, avocat au barreau de Paris, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2017 par laquelle le département du Doubs a rejeté sa demande indemnitaire préalable d’un montant total de 75 000 euros ;
N°s 1600983-1701275
2°) de condamner le département du Doubs à réparer le préjudice subi à hauteur de 50 000 euros pour Z et 25 000 euros pour lui-même avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2017 et capitalisation des intérêts échus, en réparation du préjudice subi du fait de l’abstention fautive du département lors des signalements concernant Z ;
3°) de mettre à la charge du département du Doubs la somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’absence de scolarisation pour l’année 2015-2016 et la scolarisation à temps partiel à partir de septembre 2016 résulte de la carence fautive de l’aide sociale à l’enfance et est, par suite, de nature à engager la responsabilité pour faute du département du Doubs ;
- l’ASE avait connaissance de la situation très inquiétante dans laquelle était placé Z, mais n’a toutefois pas saisi le juge des enfants ;
- la faute est caractérisée dès lors que la délégation d’autorité parentale a permis de scolariser Z : la faute est constituée par la carence de l’ASE à solliciter ladite délégation ;
- le cas échéant, la responsabilité sans faute du département est susceptible d’être engagée dès lors que la preuve que la carence du département a entraîné une charge spéciale et anormale ouvrant droit à réparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2017, le département du Doubs, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation du requérant à lui verser une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité du département ne saurait être engagée dès lors qu’aucune faute n’a été commise ;
- la situation de Z résulte de dysfonctionnements familiaux anciens et d’une farouche opposition des parents à toute mesure éducative ;
- il n’existe aucune preuve du lien entre le fonctionnement du service et les difficultés du jeune garçon.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
N°s 1600983-1701275
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme F-G,
- les conclusions de Mme Marion, rapporteur public,
- et les observations de M. X.
1. Considérant que les affaires n°s 1600983 et 1701275 présentent à juger la même situation ; qu’elles ont fait l’objet d’une instruction commune ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre dans un même jugement ;
2. Considérant que, né le […], Z X souffre d’une hyperactivité avec déficit de l’attention (THADA), diagnostiquée à l’âge de seize mois ; que ses parents, Mme E Y et M. C X, sont séparés depuis 2004 ; que, jusqu’en 2012, Z X a été scolarisé, à temps complet, en milieu ordinaire, à l’école de Granvelle, à Besançon ; qu’en septembre 2012, il intègre l’institut thérapeutique éducatif et pédagogique des Salins-de-Bregille de Besançon ; qu’il en est retiré sur décision parentale en cours d’année ; qu’il est intégré à l’école privée Sainte-Famille de Besançon le 3 décembre et déscolarisé le 14 décembre ; que, par un jugement en date du 14 novembre 2013, le juge des enfants a mis fin à la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert ; que, durant l’année scolaire 2013-2014, Z effectue sa scolarité à temps partiel, avec l’assistance d’une auxiliaire de vie ; qu’il réintègre l’école primaire Granvelle à la rentrée 2014 ; qu’à la suite du signalement opéré par l’enseignant de Z et la directrice d’école le 14 novembre 2014, Mme Y refuse le placement de Z en institut spécialisé ; que, pendant l’année 2015-2016, il reste au domicile de sa mère, chez qui il a sa résidence, sans être scolarisé ; que sa résidence est transférée au domicile de son père à compter de juin 2016 ; que M. X a présenté au ministre de l’éducation nationale une demande indemnitaire en réparation du préjudice né de la scolarisation de son fils à temps partiel depuis 2012 et de l’absence totale de scolarisation durant l’année 2015-2016 ; qu’il a présenté une demande auprès du département du Doubs tendant à la réparation du préjudice subi du fait de la carence du service d’aide sociale à l’enfance lors des différents signalements ; que ces deux demandes ont été rejetées ; que, par deux requêtes distinctes, M. X demande au tribunal de condamner l’Etat et le département du Doubs à l’indemniser des préjudices ainsi subis par son fils et lui-même ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Considérant que les moyens de légalité externe présentés à l’appui d’une requête tendant à l’annulation d’une décision de rejet d’une demande indemnitaire préalable sont inopérants ; que les conclusions présentées à ce titre dans les deux requêtes doivent dès lors rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre l’Etat et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense :
4. Considérant, en premier lieu, que l’absence de scolarisation et la scolarisation à temps partiel d’un enfant handicapé au sein d’un établissement scolaire ne sont pas susceptibles d’ouvrir droit à indemnisation en l’absence de faute commise par l’Etat ; que, par
N°s 1600983-1701275
suite, le requérant ne peut utilement soutenir que son fils Z aurait été victime d’une rupture d’égalité devant les charges publiques pour engager la responsabilité sans faute de l’Etat ;
5. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation dans sa rédaction applicable à l’espèce : "Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale, d’exercer sa citoyenneté" ; qu’aux termes de l’article L. 112-1 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce : "Les enfants ou adolescents handicapés sont soumis à l’obligation éducative. Ils satisfont à cette obligation en recevant soit une éducation ordinaire, soit, à défaut, une éducation spéciale, déterminée en fonction des besoins particuliers de chacun d’eux par la commission départementale d’éducation spéciale" ; qu’aux termes de l’article L. 351-1 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce : "(…) L’Etat prend en charge les dépenses d’enseignement et de première formation professionnelle des enfants et adolescents handicapés : / 1° Soit, de préférence, en accueillant dans des classes ordinaires (…) tous les enfants susceptibles d’y être admis malgré leur handicap ; / 2° Soit en mettant du personnel qualifié relevant du ministère chargé de l’éducation nationale à la disposition d’établissements ou services créés et entretenus par d’autres départements ministériels, par des personnes morales de droit public ou par des groupements ou organismes à but non lucratif conventionnés à cet effet ; dans ce cas, le ministre chargé de l’éducation nationale participe au contrôle de l’enseignement dispensé dans ces établissements ou services ; / 3° Soit en passant avec les établissements d’enseignement privés (…) les contrats prévus par le titre IV du livre IV du présent code (…)" ;
6. Considérant qu’il résulte de ces dispositions, d’une part, que, le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation ; que la mission d’intérêt général qui lui est confiée impose au ministre de l’Education nationale l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites au programme ; que, dans ce sens, il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif ; que, par suite, le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l’absence de toute justification tirée de l’organisation du service, un élève de l’enseignement considéré pendant une période appréciable est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ; que, dès lors, la carence de l’Etat est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l’administration puisse utilement se prévaloir de l’insuffisance des structures d’accueil existantes ou du fait que des allocations compensatoires sont allouées aux parents d’enfants handicapés, celles-ci n’ayant pas un tel objet ;
7. Considérant qu’il n’est pas contesté que Z souffre d’une pathologie liée à un état d’hyperactivité avec déficit de l’attention nécessitant une éducation spéciale depuis l’âge de seize mois, avec un accroissement de l’intensité de la manifestation des troubles depuis 2010 ; qu’il est constant que la scolarisation de Z en milieu ordinaire s’est révélée inadaptée à son handicap, en dépit de l’assistance d’une auxiliaire de vie ; qu’il a pu bénéficier d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert de février 2012 à mai 2013, qui n’a pu être renouvelée à la suite de l’opposition de sa mère, Mme Y ; que, bien
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que son placement ait été ordonné par le jugement du tribunal de grande instance du 30 juillet 2015, une note d’information à l’aide sociale à l’enfance, rédigée par la responsable éducative et l’assistante sociale de Z, révèle l’impossibilité de mettre en œuvre cette mesure à laquelle sa mère est fermement opposée ; qu’il est constant que ces offres de scolarisation proposées pour Z étaient adaptées à ses besoins et qu’il appartenait donc aux parents de Z de les accepter ;
8. Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que Z n’est plus scolarisé en milieu ordinaire, à la suite de faits de violence commis à l’encontre d’autres élèves ; qu’en tout état de cause, cette scolarisation, même avec l’assistance d’une auxiliaire de vie, accordée par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 26 novembre 2010 au 31 juillet 2012, puis régulièrement renouvelée depuis, n’était pas suffisante pour adapter le comportement de Z au système scolaire ordinaire, eu égard à ses lourdes pathologies ; qu’afin de prendre en compte les difficultés liées à son handicap, un accompagnement par un service d’éducation spécialisée et de soins à domicile (SESSAD) avait été proposé par la commission de l’autonomie des personnes handicapées, pour la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2013 ; que l’absence de scolarisation à temps complet au sein du milieu ordinaire depuis 2012 et la déscolarisation totale durant l’année scolaire 2015-2016 résultent, en partie, du dysfonctionnement familial et des oppositions très fortes des parents, et en particulier de la mère, comme l’atteste le rapport psychiatrique versé aux débats ; qu’il est indéniable que la carence de la mère à se présenter à de nombreux rendez-vous éducatifs, malgré les relances systématiques des intervenants, a considérablement ralenti, voire obstrué, la recherche de solutions adaptées ; que, dès que des propositions visant à la prise en charge éducatives de l’enfant étaient présentées, et notamment les décisions de la maison départementale des personnes handicapées du 17 juin 2014, accordant un accompagnement par le SESSAD Comtois, du 13 juin 2014 au 31 juillet 2016 dans le cadre d’un projet personnalisé, elles ont fait l’objet systématiquement de refus de la part de la mère ;
9. Considérant, d’autre part, que la remise en cause par Mme Y des diagnostics des professionnels qui s’opposaient à ses propres analyses, dont fait état le jugement du 27 février 2012, a eu pour conséquence l’arrêt de l’accompagnement par une psychomotricienne le 24 janvier 2012 ; que, depuis cette date, Mme Y a décidé de priver son fils des dispositifs scolaires et éducatifs dans lesquels il était intégré afin de privilégier la scolarisation à son domicile, jusqu’au transfert de la résidence de l’enfant chez son père ;
10. Considérant qu’en conséquence, l’Etat ne peut être reconnu comme responsable de l’absence de démarches d’inscription par les parents de leur enfant dans l’établissement spécialisé qui a été désigné à cette fin ; que s’il résulte de l’instruction que le requérant a initié les démarches visant à inscrire son fils dans des instituts spécialisés, ces démarches n’ont pu aboutir, non en raison d’un refus de ces établissements mais de la tutrice de l’autorité parentale dont l’accord était requis ; qu’en conséquence, le requérant ne peut soutenir que l’absence d’effet des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées accordant un accompagnement par un SESSAD résulte d’une faute de l’Etat de nature à engager la responsabilité de ce dernier ; qu’il est au contraire démontré que l’Etat a rempli son obligation de mettre en œuvre la prise en charge éducative de l’enfant ;
11. Considérant que la responsabilité pour faute de l’Etat dans son obligation de scolariser Z, souffrant d’un handicap, ne peut être engagée ;
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12. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. X agissant en son nom et au nom de son fils mineur et tendant à engager la responsabilité de l’Etat doivent être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre le département du Doubs :
13. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des dispositions précitées que l’obligation de scolariser les enfants atteints de handicap n’incombe qu’à l’Etat ; que le département, au titre de l’aide sociale à l’enfance, ne saurait être tenu responsable de cette défaillance ;
14. Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient que le département du Doubs n’a pas mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour permettre un placement de Z et une scolarisation adaptée à ses besoins ; qu’il résulte toutefois de l’instruction, comme il a été déjà dit ci-dessus aux points 7 et 8, que l’absence de scolarisation de Z n’est pas imputable à une quelconque carence des services de l’Etat ni même du département mais au dysfonctionnement du couple parental et à une farouche opposition des parents de Z, notamment de sa mère, à mettre en place les solutions d’accompagnement proposées pour Z et les mesures décidées par le juge des enfants ; qu’au contraire, le département du Doubs a proposé aux parents à plusieurs reprises de mettre en oeuvre les mesures éducatives préconisées, et ce n’est qu’à la faveur de l’absence des parents que les mesures ont pu devenir effectives ; qu’en conséquence, il n’existe aucun lien de causalité entre l’action du département et l’absence de scolarisation de Z ; que, par suite, la responsabilité du département, qu’elle soit fondée sur la faute ou sur une absence de faute, ne saurait être engagée ;
15. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées à l’encontre du département du Doubs doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tenant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat et le département du Doubs, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent aux requérants la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par le département du Doubs ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. X, agissant en son nom et au nom de son fils Z, sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Doubs sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C X, au ministre de l’éduction nationale, au département du Doubs et à l’agence régionale de santé Bourgogne Franche- Comté.
N°s 1600983-1701275
Délibéré après l’audience du 26 juin 2018 , à laquelle siégeaient :
M. A, président, M. B et Mme F-G, premiers conseillers ;
Lu en audience publique le 25 juillet 2018.
Le rapporteur, Le président,
S. F-G Ph. A
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, La greffière
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