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Sur la décision
| Référence : | TGI Pontoise, 19 févr. 2019, n° 18/02021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Pontoise |
| Numéro(s) : | 18/02021 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
[…]
PREMIERE CHAMBRE
19 Février 2019
Dee minutes du Secrétariat-Greffe N° RG 18/02021 – N° Portalis DB3U-W-B7C-KJJP Tribunal de Q uie instance de PONTOISE à éte extrali le jugement dont la teneur suit :
B X
C/
Société MACIF VAL DE SEINE PICARDIE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, assistée de
Cécile Z, Greffier a prononcé le DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL DIX NEUF, en audience publique, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Catherine A, Première Vice-Présidente adjointe Madame Anne COTTY, Vice-Présidente
Monsieur Gérard MOREL, Vice-Président
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 11 décembre 2018 devant Catherine A, Première Vice-Présidente adjointe, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Catherine A, Première Vice-Présidente adjointe
--==00§0o==-
-
DEMANDEUR
Monsieur B X, né le […] à […], demeurant 1 rue Jean Jacques Rousseau 95220 Y
représenté par Me Jacky ATTIAS, avocat postulant au barreau du Val d’Oise et assisté de Maître Olivier BERREBY, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Société MACIF VAL DE SEINE PICARDIE, dont le siège social est sis 2 et […]
défaillante
--==0080o==--
1
Monsieur B X était propriétaire d’un véhicule Peugeot Boxer immatriculé AZ 684 YW pour l’assurance duquel il avait souscrit le 15 février 2017 et jusqu’au 31 mars 2018 un contrat multirisques le couvrant en particulier contre le vol auprès de la MACIF Val de Seine.
Monsieur X découvrait le 23 mars 2017 que son véhicule avait été volé, alors qu’il était stationné à Y devant son domicile. Il déposait plainte le 24 mars 2017 au commissariat de Vanves. L’automobile n’a pas été retrouvée.
La MACIF refusait toute prise en charge, au motif que Monsieur X aurait effectué une fausse déclaration de l’usage du véhicule en question.
C’est dans cet état que par acte d’huissier du 15 mars 2018, Monsieur X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de PONTOISE, la MACIF Val de Seine et sollicite du tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il condamne la MACIF à le garantir à raison du vol du véhicule et à lui payer les sommes suivantes :
- 5.550 euros au titre de de la valeur de remplacement du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2017,
- 20 euros par jour à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance à compter du 23 avril 2017 et jusqu’à parfait règlement de l’indemnisation de la valeur de remplacement du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2017,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation;
- 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour un exposé des moyens développés, il convient de se reporter à l’assignation.
La MACIF Val de Seine n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture du 20 septembre 2018 a fixé les plaidoiries au 11 décembre 2018. L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2019.
SUR CE,
Sur la nullité du contrat :
L’article L 113-2 du code des assurances dispose que l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge,de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur
L’assuré doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance. L’assuré devra avoir trompé l’assureur en connaissance de cause sur le risque à assurer, lorsqu’il a souscrit le contrat ou même au cours de l’exécution en omettant sciemment de déclarer une nouvelle situation.
La preuve de l’existence d’une réticence ou une fausse déclaration intentionnelle qui modifie l’objet du risque ou diminue l’opinion du risque pour l’assureur doit être rapportée par l’assureur qui refuse sa garantie.
2
La portée, en ce qui concerne l’assureur, de cette réticence ou fausse déclaration, doit être appréciée indépendamment des circonstances du sinistre .
En l’espèce, la partie en défense ne rapporte pas la preuve que le demandeur a fait intentionnellement une fausse déclaration.
Il convient dans ces conditions de dire que la MACIF Val de Seine est mal fondée à opposer la nullité du contrat.
2/ Sur les demandes :
Monsieur X sollicite le remboursement de la valeur de remplacement du véhicule volé soit 5.500 euros.
Il verse aux débats 4 annonces publiées à l’Argus Automobiles proposant à la vente des véhicules comparables moyennant un prix compris entre 5.000 et 6.000 euros.
Dans ces conditions, la réclamation est justifiée et il convient d’y faire droit avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017, date de la seule lettre de mise en demeure versée au dossier par le demandeur.
Monsieur X sollicite également 20 euros par jour à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance.
Le refus de prise en charge par l’assureur génère un préjudice de jouissance pour le demandeur dans la mesure où l’objet de ladite indemnité est de lui permettre d’acquérir un nouveau véhicule.
En l’espèce, bien que Monsieur X ne produise pas d’attestations ou de pièces établissant qu’il utilisait quotidie nnement son véhicule, il produit des bulletins de salaire dont il résulte qu’à la date du vol, il exerçait la profession d’agent de sécurité à Saint-Ouen l’Aumone et demeurait à Y.
Il doit donc être tenu pour établi qu’il utilisait régulièrement le véhicule dont s’agit ce qui justifie une indemnité de 150 euros par mois à compter du 1er mai 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017, date de la mise en demeure.
En ce qui concerne la demande indemnitaire au titre du préjudice moral : le demandeur ne rapporte pas la preuve de la réalité du préjudice allégué. Il convient en conséquence de le débouter de la demande correspondante.
3/ Sur les autres demandes
L’équité et la situation économique des parties apparaissent commander d’allouer à Monsieur X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile.
La MACIF Val de Seine, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La nature du litige apparaît commander d’ordonner l’exécution provisoire.
3
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition du public au greffe, le jour du délibéré :
Dit que la MACIF Val de Seine est mal fondée à opposer à Monsieur B X la nullité du contrat d’assurance souscrit le 15 février 2017,
Condamne la MACIF Val de Seine à payer à Monsieur B X avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017, les sommes suivantes:
- 5.550 euros au titre de la valeur de remplacement du véhicule,
- 150 euros par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du 1er mai 2017 et jusqu’à parfait reglement de l’indemnisation de la valeur de remplacement du véhicule,
- 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur B X de ses demandes plus amples,
Condamne la MACIF Val de Seine aux dépens, dont distraction selon l’article 699 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 19 février 2019.
Le Greffier,
La Présidente,나 Madame Z Madame A
En conséquence la République Française mande et ordonne à tous Huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à éxécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte s’ils en sont légalement requis.
En foi de quoi la présente expédition a été signée par nous greffier en chef soussigné et soellée du sceau du Tribunal.
Le Greffier en Chef.
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