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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2 juin 2023, n° 23/52466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/52466 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La C.P.A.M. DE PARIS, La MUTUELLE FAMILIALE, L' Association MEDICACCESS - Centre dentaire et médical, La S.A. La Médicale |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 23/[…]466
N° Portalis
3[…]J-W-B7H-CZKBK
N° : 2-AF
Assignation du:
14 mars 2023
RESPONSABILITÉ MÉDICALE
2 copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 juin 2023
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président
Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur X Y
29, rue Aphonse Bertillon 75015 PARIS
représenté par Maître Elodie BOSSELER, avocat au barreau de
HAUTS-DE-SEINE – #PN 474
DEFENDERESSES
La C.P.A.M. DE PARIS
173, avenue de Bercy 75012 PARIS
La MUTUELLE FAMILIALE
[…], rue d’Hauteville
75010 PARIS
non représentées
L’Association MEDICACCESS – Centre dentaire et médical
Falguière 9, place Falguiere 75015 PARIS
La S.A. La Médicale
16/18, boulevard de Vaugirard 75015 PARIS
représentées par Maître Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, avocats au barreau de PARIS – #C2100
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Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Se plaignant de la qualité des six implants réalisés le 15 novembre 2018 au Centre dentaire et médical FALGUIERE géré par l’association MEDICACCESS, M. X Y a obtenu par ordonnance de référé du 14 janvier 2022 une expertise judiciaire confiée à Monsieur le Docteur Z AA en qualité
d’expert; s’appuyant sur le rapport déposé par ce dernier le 20 septembre 2022, il a, par actes d’huissier en date du 14 mars 2023, assigné en référé l’Association MEDICACCESS, son assureur de responsabilité civile professionnelle, la SA La Médicale, la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris et la Mutuelle Familiale aux fins d’obtenir la condamnation solidaire de MEDICACCESS et de son assureur à lui payer la somme de 60.900 euros (au vu du dispositif de ses écritures) et celle de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 14 avril 2023.
M. X Y a, par l’intermédiaire de son coconseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation, exposant que l’expert reconnaît l’imputabilité de ses préjudices aux soins dentaires subis. Il souligne que son état n’est pas consolidé et qu’il doit suivre des soins pour lesquels il sollicite une provision de 37.800 euros. Il sollicite également une provision sur préjudice de 4.000 euros au titre des souffrances endurées et de 6.000 euros au titre du manquement à l’obligation d’information. Il demande la restitution des frais d’expertise et la couverture des frais d’avocat.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues par leur conseil, l’Association MEDICACCESS et son assureur de responsabilité civile professionnelle, la SA La Médicale, demandent au juge des référés de débouter le requérant de ses demandes provisionnelles et de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, ils demandent que soit alloué à M. X Y une provision dont le quantum ne saurait excéder 8.000 euros.
Ils soulèvent à titre principal l’existence de contestations sérieuses, estimant que les demandes provisionnelles doivent être discutées au fond et estiment que si une provision doit être allouée, elle ne doit pas excéder 8 000 euros au regard des préconisations de l’expert.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Paris et la Mutuelle Familiale bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 et de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
Page 2
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2023.
MOTIFS
Sur la demande en paiement d’une provision
-
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Il est constant que seul le juge du fond peut se prononcer sur la responsabilité du Centre Médical. Il reste que le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut que constater que l’expert, dans son rapport établi au contradictoire des parties défenderesses impute au Centre Dentaire, la non conformité des prothèses supra implantaires, dont les rebords ne permettent pas un accès aux brisses interdentaires. Une part de responsabilité du centre médical est donc clairement retenue.
L’expert judiciaire précise qu’une prise en charge peut être réalisée dans les six mois, « celle-ci peut conduire à une réfection des bridges après démontage, évaluation des piliers et nouvelles empreintes. Du fait de l’imputabilité directe et certaine entre cette non conformité et les dommages, il peut être proposé une indemnisation des frais restant à la charge du patient sur le premier devis prothétique soit (…) 8.744,14 euros », après intervention de la sécurité sociale mais sans tenir compte d’un remboursement de la Mutuelle Familiale auprès de laquelle il est couvert.
C’est cette somme qui est, à titre subsidiaire, acceptée par le Centre médical et son assureur.
La somme de 8.000 euros peut donc être retenue.
Il est également possible de retenir la somme de 600 euros correspondant aux surfaçages radiculaires réalisés par le Centre médical alors que l’expert judiciaire souligne que ces actes n’étaient nullement indiqués.
S’agissant des implants, en l’état, M. X Y n’étant pas consolidé, l’expert note «qu’aucun implant ne montre d’ostéolyse terminale pouvant à coup sûr condamner son maintien » ; l’obligation à réparation du Centre médical et de son assureur concernant les implants, se heurte donc à une contestation sérieuse.
Outre la provision sollicitée au titre des dépenses actuelles, le requérant sollicite la somme de 3.700 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire, chiffré à 10% par l’expert.
Si l’expert note que « il est indéniable qu’au regard de l’état antérieur et de l’absence de secteurs prémolaires postérieures et de secteur incisif la qualité de la mastication a été fortement améliorée par les prothèses d’usage actuelles nonobstant les défauts cités », il souligne aussi, pour expliquer le taux retenu, la réalité des difficultés rencontrées par le patient postérieurement à la mise en place des prothèses d’usage pour l’accès au brossage et
Page 3
liées au passage des aliments sous les bridges. Une provision de 1.000 euros peut donc être retenue à ce titre.
S’agissant de la provision de 4.000 euros, sollicitée au titre des souffrances endurées, le juge des référés relève que l’expert judiciaire retient une évaluation de 2/7; quand bien même il apparaît que les doléances d’ordre des troubles des conditions d’existence au quotidien sont potentiellement déjà prises en compte par le déficit fonctionnel avec un impact psychique décrit par son fils et qu’il appartiendra aux juges du fond d’apprécier leur lien avec les manquements imputables au centre médical, il est indéniable que l’expert judiciaire a noté lors de l’examen clinique
< une lésion muqueuse avec exposition du pilier implantaire en palatin de 24 et une gingivite marquée visible au niveau de la muqueuse palatine en regard de bord prothétique » ; M. Y invoque également le fait d’avoir subi des extractions dentaires non indiquées.
Dans ces conditions, dans la mesure où l’état bucco-dentaire antérieur de M. Y (également diabétique) était mauvais puisqu’il ne lui restait que 7 dents lesquelles selon l’expert étaient
< vouées à être extraites à court ou moyen terme »>, la provision allouée au titre des souffrances endurées doit être limitée à
1.000 euros.
S’agissant du préjudice d’impréparation, pour lequel M. X Y sollicite la somme de 6 000 euros, il est certain que
l’expert note que la partie défenderesse n’a pas « été en mesure de fournir le moindre document de type devis, dossier médical avec consentement éclairé ou notes d’information signées par le patient »>; néanmoins il relève que les traitements ayant été faits jusqu’à la prothèse d’usage sans manquement de rendez-vous, l’acceptation du devis est implicite; il ajoute que l’alternative prothétique à savoir les prothèses complètes a été proposé avant l’alternative implantaire.
Le motif tiré de ce que M. X Y n’aurait pas été informé des risques inhérents à la pose d’implants ne peut être pris en compte dès lorsque l’expert n’a pas conclu à la nécessité de retirer les implants.
Il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur le quantum du préjudice ainsi invoqué.
Il y a donc lieu de condamner in solidum l’Association MEDICACCESS – Centre dentaire FALGUIERE et son assureur la MÉDICALE à verser à Monsieur X Y la somme provisionnelle de 10.600 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
- Sur les frais,
Eu égard à l’imputabilité retenue par l’expert, la provision pour les frais engagés par le requérant pour faire valoir ses droits ne souffre d’aucune contestation sérieuse à hauteur de la somme réclamée de
9 600 euros, laquelle correspond aux honoraires de l’expert judiciaire, aux frais du Docteur AB qui assistait le demandeur aux opérations d’expertise, aux honoraires de l’avocat de M. Y relatifs à la procédure d’expertise judiciaire et aux frais d’huissier de justice engagés lors de l’assignation initiale.
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Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner le Centre Dentaire et son assureur solidairement aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et au regard des justificatifs produits relatifs à la défense de M. Y dans la présente procédure, le Centre médical et son assureur seront condamnés in solidum à verser à M.
Y la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Condamnons in solidum l’Association MEDICACCESS – Centre dentaire FALGUIERE et La Médicale à payer à M. X Y: une provision de 10.600 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, une provision de 9.600 euros au titre des frais engagés au titre de la procédure d’expertise ;
Rejetons les demandes pour le surplus ;
Condamnons in solidum l’Association MEDICACCESS – Centre dentaire FALGUIERE et La Médicale aux dépens ;
Condamnons in solidum l’Association MEDICACCESS – Centre dentaire FALGUIERE et La Médicale à verser à Monsieur X
Y la somme de 1.500 euros le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclarons la présente ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 02 juin 2023.
Le Greffier, Le Président,
Béatrice FOUCHARD-TESSIER Clémence BREUIL
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