Infirmation partielle 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 20 mai 2021, n° 20/10075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10075 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 7 novembre 2018, N° 18/00614 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 20 MAI 2021
N° 2021/302
N° RG 20/10075
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNI7
S.A.R.L. RIVIERA GELATI
C/
Z A
S.N.C. JUIN SAINT HUBERT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DAVAL-GUEDJ
Me ISTRIA
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par monsieur le président du tribunal de grande instance de Grasse en date du 07 Novembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/00614.
APPELANTE
S.A.R.L. RIVIERA GELATI, (enseigne 'LOVE BIO BY FRANTINI')
dont le siège social est […] […]
représentée et assistée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître Z A, pris en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’éxécution du plan de continuation de la SARL RIVIERA GELATI
demeurant […]
défaillant
S.N.C. JUIN SAINT HUBERT, societé en nom collectif,
dont le siège social est […]
représentée par Me Emmanuelle ISTRIA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Mars 2021 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère rapporteur
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2021,
Signé par monsieur Gilles PACAUD, président, et madame Sophie SETRICK, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 30 décembre 2013, à effet du 25 août 2015, la SNC Juin Saint Hubert a consenti à Monsieur X, auquel s’est par la suite substituée la Sarl Riviera Gelati, un bail commercial d’une durée de 10 ans, portant sur le local n° M1, situé au niveau zéro du centre commercial Polygone Riviera à Cagnes-sur-Mer, pour y exploiter une activité à titre principal de fabrication et vente de glaces et de sorbets et à titre accessoire de vente de jus de fruits et boissons fraîches, smoothies, café et chocolat chaud, crêpes, gaufres, sur place, moyennant le paiement d’un loyer de base annuel de 75'000 euros, hors taxe, hors charges, hors accessoires et loyers additionnels, assis sur une quote-part du chiffre d’affaires réalisé par le preneur, payable trimestriellement et d’avance, le tout avec le bénéfice à titre exceptionnel et sous la condition résolutoire ne pas s’exposer à la résiliation de son bail, d’une part, d’une franchise totale de loyer de base pour les trois premiers mois du bail, et d’autre part d’une réduction de ce loyer de base de 30 % pour la première année du bail restant à courir, de 24 % durant la deuxième année du bail, de 10 % durant la troisième année du
bail et de 7 % durant la quatrième, ces réductions apparaissant sur les factures de loyers et charges sous la dénomination «palier sur loyer».
Le 20 décembre 2017, la bailleresse a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme de 114'662,57 euros.
Soutenant le caractère infructueux de ce commandement, la SNC Juin Saint Hubert a, le 9 avril 2018, fait assigner en référé la Sarl Riviera Gelati afin de voir constater la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de la locataire et en paiement de provisions.
Par ordonnance en date du 7 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a :
— rejeté la demande de nullité du bail commercial sous seing privé du 30 décembre 2013 ;
— reçu la Sarl Riviera Gelati en sa demande reconventionnelle de communication sous astreinte des factures insérées dans le cahier des charges techniques preneurs et figurant dans la fiche 'travaux preneur’ ;
— condamné en conséquence la SNC Juin Saint Hubert à remettre au preneur les dites factures d’un montant global de 81 983,02 euros mais qui ne lui aurait pas été répercutée qu’à hauteur de 38 000 euros, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte passé ce délai de 100 euros par jour de retard, laquelle courra pendant deux mois passé lequel délai il pourra être à nouveau statué ;
— rejeté la demande de communication sous astreinte de la clé de répartition, du récapitulatif du compte général de l’année 2016, 2017 et le détail du sous-compte parking ;
— constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties en date du 30 décembre 2013 et de son avenant du 11 novembre 2015 par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte d’huissier du 20 décembre 2017, à compter du 21 janvier 2018 ;
— débouté la Sarl Riviera Gelati de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets et de la réalisation de la clause résolutoire contractuelle ;
— ordonné, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la Sarl Riviera Gelati du local
n° M1, d’une surface de 85 m² situé au niveau 0 du centre commercial Polygone Riviera à Cagnes-sur-Mer (Alpes Maritimes) ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance;
— dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place pourront être séquestrés dans les lieux ou transportés dans tel garde-meubles de leur choix et ce, aux risques, frais et périls du défendeur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution;
— condamné la Sarl Riviera Gelati à porter et payer à la SNC Juin Saint Hubert une provision de 120 776,16 euros TTC au titre des loyers et indemnités d’occupation telle que détaillée en pièce n° 13 de son bordereau de communication de pièces et une provision à valoir sur les charges limitée à 30 000 euros TTC sur celle de 62 532,82euros TTC qu’elle revendique ;
— dit que les intérêts de retard courront sur la créance locative stricto sensu due au titre des loyers échus au 31 décembre 2017 à compter du commandement de payer du 20 décembre 2017 et pour le
surplus à compter de l’assignation du 9 avril 2018 sur les loyers dus à cette date et pour le surplus à compter de ce jour sur la provision à valoir sur les charges ;
— dit que la SNC Juin Saint Hubert conservera à titre de dommages-intérêts le montant du dépôt de garantie versé par le preneur à hauteur de 22 516,62 euros ;
— condamné la Sarl Riviera Gelati à porter et payer à la SNC Juin Saint Hubert une provision de 77 484,53 euros TTC au titre de la déchéance de la franchise et des réductions exceptionnelles du loyer de base qu’elle lui a consenties ;
— fixé le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de 11 368,40 euros TTC, à compter du 21 janvier 2018 jusqu’au départ effectif de la Sarl Riviera Gelati et remise des clés, charges en sus sur justificatifs, charges et taxes sur justificatifs ;
— condamné la Sarl Riviera Gelati à payer à la SNC Juin Saint Hubert cette indemnité ;
— dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande tendant à ce que toutes les sommes payées postérieurement au 21 janvier 2018 s’imputent sur les indemnités d’occupation dues à compter de cette date ;
— dit n’y avoir lieu à réactualisation de l’indemnité d’occupation à l’expiration d’un délai d’un an si la Sarl Riviera Gelati se maintenait dans les locaux ;
— condamné la Sarl Riviera Gelati aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 20 décembre 2017, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
— débouté la SNC Juin Saint Hubert et la Sarl Riviera Gelati de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 7 novembre 2018, la Sarl Riviera Gelati a relevé appel de cette ordonnance, appel cantonné à la nullité du bail, à sa résiliation et à l’expulsion de la locataire, à la condamnation de la Sarl Riviera Gelati au paiement d’une provision de 120'776 euros titre des loyers, de la somme de 22'516 euros à titre de dommages intérêts et de la somme de 77'484 euros à titre de la déchéance de la franchise.
Le 12 mars 2019, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire simplifiée au bénéfice de la société Riviera Gelati.
Les parties ont conclu et l’affaire a été débattue à l’audience du 3 décembre 2019, à la suite de laquelle, la cour, constatant l’absence de mise en cause de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Sarl Riviera Gelati a, par arrêt du 12 décembre 2019, prononcé la radiation de l’affaire par application des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier en date du 13 octobre 2020, la Sarl Riviera Gelati a fait assigner en intervention forcée Me Z A, pris en sa qualité de mandataire judiciaire et le commissaire à l’exécution du plan de continuation de la Sarl Riviera Gelati, lequel assigné à la personne de Madame Y, n’a pas constitué avocat.
Par conclusions déposées et notifiées le 2 décembre 2019, la Sarl Riviera Gelati a conclu comme suit :
— constater que la SNC Juin Saint Hubert n’a pas communiqué ses pièces 11 à 34 et les rejeter,
— vu l’article L. 622-21 du code de commerce, infirmer l’ordonnance de référé dont appel en ce qu’elle
a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail commercial et ordonné son expulsion,
— condamné la société Riviera Gelati à payer à la SNC Juin Saint Hubert une provision de 120 776 € TTC au titre des loyers et indemnités d’occupation telle que détaillée en pièce 13 de son bordereau de pièces et une provision à valoir sur les charges limitée à 30 000 € TTC sur celle de 62 532 € TTC telle que revendiquée, ainsi qu’une provision de 77 484 € TTC au titre de la déchéance de la franchise et des réductions exceptionnelles de loyers,
— débouté la Sarl Riviera Gelati de sa demande visant à obtenir communication sous astreinte des bilans comptables de l’ASL du Centre Polygone Riviera (comptes charges) des années 2016 et 2017, approuvés par la SNC Juin Saint Hubert ainsi que l’extrait du sous compte parking,
— débouté la Sarl Riviera Gelati de sa demande visant à obtenir communication sous astreinte de la clé de répartition en fonction des surfaces pondérées telle qu’elle est contractualisée dans le bail,
— condamner la SNC Juin Saint Hubert à justifier, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, la clé de répartition en fonction des surfaces pondérées, les bilans de l’ASL du centre commercial Polygone Riviera des années 2016 et 2017, l’extrait du sous compte parking pour les années 2016 et 2017,
— condamner la SNC Juin Saint Hubert à payer à la Sarl Riviera Gelati une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante fait valoir que le bail du 30 décembre 2013 a été signé avec la SNC Juin Saint Hubert 2 et qu’il s’est avéré ensuite que celle-ci n’était pas propriétaire du local commercial qui lui a été loué, de sorte que par acte sous seing privé du 11 novembre 2015, cette société ainsi que la SNC Juin Saint Hubert d’une part et M. X d’autre part ont signé un avenant au bail aux termes duquel il a été constaté l’occupation des locaux par la Sarl Riviera Gelati, substituée au preneur initial.
La Sarl Riviera Gelati rappelle qu’en application de l’article L.622-21 du Code de commerce, le bailleur n’est plus fondé ni recevable à faire constater la résiliation du bail commercial des lors que l’ordonnance de référé n’est pas définitive à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et que le bailleur ne peut solliciter un titre exécutoire en raison d’une créance antérieure au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Par conclusions notifiées le 9 août 2019, la SNC Juin Saint Hubert a conclu comme suit :
— juger ce que de droit sur la demande d’infirmation de l’ordonnance du 7 novembre 2018 en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire,
— fixer la créance de la SNC Juin Saint Hubert aux sommes suivantes :
— 249 809,34 € TTC, correspondant à l’arriéré figurant au décompte arrêté au 12 mars 2019 ;
— les intérêts au taux légal sur la somme en principal de 114 662,57 € à compter du 20 décembre 2017, date de délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, et à compter de la date la présente assignation en paiement valant sommation, pour le surplus;
— 22 516,62 €, à titre de premiers dommages et intérêts correspondant au montant du dépôt de garantie (cf. Article 26.2.3. des stipulations générales du bail) ;
— 77 484,53 € TTC au titre du remboursement de la franchise et réductions
exceptionnelles du loyer de base qui lui ont été consenties sous la condition résolutoire expresse de ne pas s’exposer à la résiliation de son bail (cf. Article
11 des stipulations particulières du bail).
— 3 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les dépens,
— confirmer l’ordonnance de référé du 07 novembre 2018 en ce qu’elle a débouté la société Riviera Gelati de ses demandes de condamnation de la SNC Juin Saint Hubert sous astreinte à produire :
— la clé de répartition en fonction des surfaces pondérées,
— le détail des sous-comptes parking sur les années 2016 et 2017,
— débouter la société Riviera Gelati de sa demande de condamnation de la société Riviera Gelati sous astreinte à produire les bilans de l’ASL des années 2016 et 2017,
— débouter la société Riviera Gelati de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’intimée fait valoir, au visa de l’article L. 622-21 du code de commerce, que les procédures qui visent d’autres fins que la condamnation du débiteur au paiement d’une somme de’argent peuvent être poursuivies, indiquant qu’en l’espèce, la dette du preneur n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de fixer la créance du bailleur.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel :
La Sarl Riviera Gelati a cantonné son appel aux chefs de l’ordonnance concernant la nullité du bail, sa résiliation et l’expulsion de la locataire, à sa condamnation au paiement d’une provision de 120'776 euros titre des loyers, de la somme de 22'516 euros à titre de dommages intérêts et de la somme de 77'484 euros à titre de la déchéance de la franchise.
De la sorte, l’appelant principal qui a limité son appel ne peut plus l’étendre, après l’expiration du délai d’appel, à des chefs non visés dans sa déclaration d’appel, sous réserve de l’intervention d’un appel incident et la cour est saisie des éléments de fait et de droit que comporte le litige tel qu’il est déféré par la déclaration d’appel.
C’est ainsi que la Sarl Riviera Gelati n’a pas fait appel de sa condamnation au paiement d’une provision à valoir sur les charges limitée à 30 000 € TTC sur celle de 62 532 € TTC telle que revendiquée, ni du rejet de sa demande visant à obtenir communication sous astreinte des bilans comptables de l’ASL du Centre Polygone Riviera (comptes charges) des années 2016 et 2017, approuvés par la SNC Juin Saint Hubert ainsi que l’extrait du sous compte parking, et ni du rejet de sa demande visant à obtenir communication sous astreinte de la clé de répartition en fonction des surfaces pondérées telle qu’elle est contractualisée dans le bail.
Il ne pourra par conséquent pas être fait droit à la demande d’infirmation de ces chefs, ni par conséquent à la demande de condamnation de la SNC Juin Saint Hubert à justifier, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour
de retard, la clé de répartition en fonction des surfaces pondérées, les bilans de l’ASL du centre commercial Polygone Riviera des années 2016 et 2017, l’extrait du sous compte parking pour les années 2016 et 2017.
Par ailleurs, si la Sarl Riviera Gelati a relevé appel du chef du rejet de sa demande de nullité du bail sous seing privé du 30 décembre 2013, celle-ci n’a pas repris cette demande dans le dispositif de ses conclusions.
Les demandes :
Les demandes dont la cour est en définitive saisie restent la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire, la provision de 120'776 euros titre des loyers, la somme de 22'516 euros à titre de dommages intérêts représentant le montant du dépôt de garantie et celle de 77'484 euros à titre de la déchéance de la franchise.
Il est rappelé que par jugement du 12 mars 2019, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire simplifiée au bénéfice de la société Riviera Gelati.
Selon l’article L. 622-21-I du code de commerce, le jugement d’ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, ce qui est le cas en l’espèce.
L’article L. 622-21 du code de commerce prévoit aussi l’interdiction ou la suspension, par l’effet du jugement d’ouverture, des instances tendant à la résolution du contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Si la reprise de l’instance au fond peut avoir lieu après la déclaration de la créance, il n’en est pas de même de l’instance en référé, qui est définitivement interrompue, le juge des référés ne pouvant allouer de sommes qu’à titre provisionnel.
L’article L. 631-14 du même code rend ces dispositions applicables au redressement judiciaire.
En l’espèce, il est constant que la Sarl Riviera Gelati a été placée en redressement judiciaire le 12 mars 2019, soit postérieurement à la décision de première instance et après la déclaration d’appel, de que sorte que l’action n’avait donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée à la date de la décision de première instance.
En conséquence, la SNC Juin Saint Hubert n’est pas recevable à voir fixer par le juge des référés le montant de celle-ci, ni constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la Sarl Riviera Gelati fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare irrecevable la demande de condamnation de la SNC Juin Saint Hubert à justifier, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, la clé de répartition en fonction des surfaces pondérées, les bilans de l’ASL du centre commercial Polygone Riviera des années 2016 et 2017, l’extrait du sous compte parking pour les années 2016 et 2017.
Confirme l’ordonnance du 7 novembre 2018 sauf sur la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire, la provision de 120'776 euros titre des loyers, la somme de 22'516 euros à titre de dommages intérêts représentant le montant du dépôt de garantie et celle de 77'484 euros à titre de la déchéance de la franchise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de fixation de la créance provisionnelle de la SNC Juin Saint Hubert au titre des loyers pour 120'776 euros, de dommages intérêts représentant le montant du dépôt de garantie pour la somme de 22'516 euros et de la déchéance de la franchise pour celle de 77'484 euros,
Déclare irrecevable la demande de la SNC Juin Saint Hubert aux fins de voir constater la résiliation du bail et prononcer l’expulsion de la Sarl Riviera Gelati,
Rejette la demande de la Sarl Riviera Gelati formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Riviera Gelati aux dépens.
La greffière Le président
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