Rejet 21 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 21 févr. 2023, n° 2209873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2209873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2209873 le 17 juin 2022 et par des pièces enregistrées le 5 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Hassaïne, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis du 7 avril 2022 rejetant son recours administratif dirigé contre le titre de perception émis le 6 juillet 2021 mettant à sa charge une répétition d’indu de 19 661 euros correspondant aux sommes perçues au titre de l’aide du fonds de solidarité pour les mois de mars 2020 à novembre 2020 et de février 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle n’a pas été signée ;
— le motif, tiré de l’inadéquation des chiffres d’affaires déclarés avec ceux contenus dans les documents examinés lors du contrôle, n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2209905 le 18 juin 2022, un mémoire en réplique enregistré le 20 décembre 2022 et par des pièces enregistrées le 5 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Hassaïne, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis du 7 avril 2022 rejetant son recours administratif dirigé contre le titre de perception émis le 6 juillet 2021 mettant à sa charge une répétition d’indu de 19 661 euros correspondant aux sommes perçues au titre de l’aide du fonds de solidarité pour les mois de mars 2020 à novembre 2020 et février 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle n’a pas été signée ;
— le motif, tiré de l’inadéquation des chiffres d’affaires déclarés avec ceux contenus dans les documents examinés lors du contrôle, n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer à concurrence de 7 461 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
— M. B était éligible à l’aide au titre des mois de mars à juin 2020 et de février 2021 et que le requérant n’est plus redevable de la somme de 7 461 euros ;
— M. B n’était pas éligible à l’aide exceptionnelle au titre des mois de juillet à novembre 2020.
Par un courrier du 4 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation d’une décision de l’administration prise sur un recours administratif préalable obligatoire, dès lors que de telles décisions sont insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans le cadre d’un recours dirigé contre un titre de perception.
Par un mémoire en réponse au moyen d’ordre public enregistré le 5 janvier 2023, le requérant conclut aux mêmes fins que la requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— et les conclusions de M. Noël, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exploite une société de taxis. Il a bénéficié de l’aide du fonds de solidarité au titre des mois de mars 2020 à février 2021. Par une décision du 7 avril 2022, le service a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il avait formé contre le titre de perception du 6 juillet 2021 mettant à sa charge la somme litigieuse de 19 661 euros à la suite. du contrôle réalisé, faisant ressortir son absence d’éligibilité à cette aide. Par la présente requête, M. B, qui sollicite l’annulation de cette décision du 7 avril 2022, doit être regardé comme demandant la décharge de l’obligation de payer la somme de 19 661 euros.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2209873 et n° 2209905, présentées pour M. B, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 7 avril 2022 :
3. Il résulte de l’instruction que la décision du 7 avril 2022 doit être regardée comme une décision de rejet d’une réclamation préalable obligatoire formée le 23 juillet 2021 à l’encontre du titre de perception émis pour le recouvrement des aides indûment versées au titre du fonds de solidarité mis à la charge de M. B, ayant pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de l’intéressé qui, en formulant les conclusions visées ci-dessus, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de cette décision et de l’absence de signature de la décision ne peuvent qu’être écartés comme inopérants dès lors que ces vices propres sont sans incidence sur la solution du litige.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
4. Aux termes de l’article 3-1 de l’ordonnance n° 2020-317 : « I. – Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d’éléments déclaratifs prévus par décret. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II, elles sont insaisissables. II. – Les documents attestant du respect des conditions d’éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l’aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l’aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. En cas d’irrégularités constatées, d’absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l’objet d’une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l’impôt. III. – Les organismes et services chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ainsi que les organismes chargés du recouvrement de leurs ressources communiquent à la direction générale des finances publiques, spontanément ou à sa demande, tous les renseignements et documents nécessaires à l’instruction des demandes tendant à l’obtention des aides financières prévues par la présente ordonnance ainsi qu’au contrôle des aides octroyées. Les services de l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l’article 2 procèdent aux échanges de données strictement nécessaires à l’instruction des demandes d’aides financières, au contrôle de celles-ci, à la gestion du fonds et au suivi du dispositif. Un décret détermine les modalités des échanges de données qui sont réalisés en application du présent III. ».
5. Il résulte des dispositions précitées que si l’éligibilité initiale à l’aide du fonds de solidarité était déterminée selon les déclarations des demandeurs, le contenu de celles-ci est susceptible de faire l’objet d’un contrôle pour l’exercice duquel les documents les justifiants doivent être conservés durant cinq ans.
En ce qui concerne les mois de mars à juin 2020 et le mois de février 2021 :
6. Il est constant que M. B était éligible à l’aide exceptionnelle au titre des mois de mars à juin 2020 et en février 2021, ce qu’admet l’administration dans son mémoire en défense produit dans le cadre de l’instance n° 2209905. Par suite, et en l’absence d’émission d’un titre de perception modificatif, l’intéressé doit, par voie de conséquence, être déchargé de l’obligation de payer à concurrence de la somme de 7 461 euros mise à sa charge par le titre de perception qui, émis le 6 juillet 2021 par le poste comptable de la direction régionale d’Ile-de-France et de Paris porte sur un montant total de 19 661 euros.
En ce qui concerne le mois de juillet 2020 :
7. Aux termes de l’article 3-8 du décret précité : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret et prévues à l’article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue au cours de la période mensuelle considérée ;/ 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % au cours de la période mensuelle considérée :/ -par rapport à la même période de l’année précédente ;/-ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ; () ".
8. Dans le cas de l’espèce, au cours du contrôle réalisé, la direction départementale des finances publiques a constaté que la perte de chiffres d’affaires de référence subie au cours du mois de juillet 2020 pour lequel une demande est introduite, ne correspondait pas aux montants déclarés lors de la demande d’aide. Le requérant conteste la matérialité de ces faits et produit un relevé bancaire au titre de juillet 2020, suffisamment probant, avec des encaissements qui laissent apparaître une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50% au cours du mois considéré par rapport à la même période de l’année précédente. Ainsi, M. B est fondé à demander la décharge à hauteur de 1 500 euros au titre de l’aide du fonds de solidarité pour le mois de juillet 2020.
En ce qui concerne les mois d’août à novembre 2020 :
9. Aux termes de l’article 3-9 du décret précité : " I.-Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois d’octobre 2020, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :/ 1° Elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020 ; () » ; aux termes de l’article 3-14 du décret précité : " I.-Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; () ".
10. Dans le cas de l’espèce, au cours du contrôle réalisé, la direction départementale des finances publiques a constaté que la perte de chiffres d’affaires de référence subie au cours de chacun des mois pour lesquels une demande est introduite, ne correspondait pas aux montants déclarés lors des demandes d’aide. Si le requérant conteste la matérialité de ces faits, il est constant que celui-ci a produit des relevés bancaires en 2019 et 2020 et des bilans, qui laissent apparaître des chiffres d’affaires bien supérieurs à ceux déclarés au titre des mois d’août, septembre, octobre et novembre 2020 et que l’activité de M. B n’a pas fait l’objet d’une perte de 50% de chiffres d’affaire entre la période de référence et les mois au titre desquels l’aide a été demandée. Ainsi, après constatation de ces irrégularités, c’est à bon droit que la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a conclu à l’inéligibilité de M. B à l’aide du fonds de solidarité au titre des mois d’août à novembre 2020 et initié les démarches pour procéder à la récupération des sommes versées indûment.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 8 que M. B est seulement fondé à obtenir la décharge de l’obligation de payer la somme de 8 961 euros sur le total de 19 661 euros mis à sa charge par le titre de perception émis le 6 juillet 2021.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : M. B est déchargé de l’obligation de payer à concurrence de 8 961 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Copie sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
B. Auvray
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2209873, 2209905
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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