Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 21 février 2023, n° 2209873
TA Montreuil
Rejet 21 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration

    La cour a estimé que les vices allégués concernant la signature de la décision n'avaient pas d'incidence sur le litige.

  • Rejeté
    Inadéquation des chiffres d'affaires déclarés

    La cour a jugé que les éléments de preuve fournis par l'administration étaient suffisants pour justifier le rejet de la demande.

  • Accepté
    Éligibilité à l'aide du fonds de solidarité

    La cour a reconnu l'éligibilité de Monsieur B pour ces mois et a ordonné la décharge de la somme correspondante.

  • Accepté
    Inéligibilité pour les mois d'août à novembre 2020

    La cour a confirmé l'inéligibilité de Monsieur B pour ces mois, justifiant ainsi la récupération des sommes versées indûment.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 10e ch., 21 févr. 2023, n° 2209873
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2209873
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
  2. Code de justice administrative
  3. Code des relations entre le public et l'administration
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Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 21 février 2023, n° 2209873