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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 13 déc. 2024, n° 2404412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404412 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement public foncier de Normandie ( EPFN ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, l’établissement public foncier de Normandie (EPFN), demande au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, portant sur l’état des immeubles situés à proximité des travaux de désamiantage et de déconstruction du site SONEFI situé 14 rue du Docteur F à Saint-Romain-de-Colbosc.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. () »
2. Les constatations demandées par l’établissement public foncier de Normandie sur l’état des immeubles situés à proximité de travaux publics entrent dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu de fixer la mission de l’expert comme indiqué à l’article 1er de la présente ordonnance.
3. Dans l’hypothèse où des dommages affecteraient un immeuble voisin pendant la durée d’exécution des travaux, l’établissement public foncier de Normandie pourra demander au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1-1 précité du code de justice administrative, que l’expert désigné par la présente ordonnance recherche les causes et détermine l’étendue de ces dommages. Dans ce cas, l’expertise sera étendue aux entreprises participant aux travaux.
O R D O N N E :
Article 1er : M. G S, demeurant 3 chemin des Princes, à La Saussaye (27370), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux situés 14 rue du Docteur F à Saint-Romain-de-Colbosc (76430) ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
3°) de recenser, le cas échéant, les immeubles qui, bien que non répertoriés dans la requête de l’établissement public foncier de Normandie, sont susceptibles d’être affectés par des dommages ;
4°) de constater et décrire avec précision l’état des immeubles concernés ;
5°) pour chaque immeuble, rechercher s’il lui apparaît à ce stade, du fait de sa situation et de son état, susceptible d’être affecté par les travaux ; indiquer les mesures de contrôle et de sauvegarde nécessaires à identifier d’éventuelles dégradations liées aux travaux et à prévenir un danger.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-6-5 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/'c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, à l’issue des opérations de constat. Il notifiera à chacun des propriétaires la partie du rapport intéressant son bien immobilier. Avec leur accord, cette notification pourra être effectuée par voie électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G S, expert, à l’établissement public foncier de Normandie et, par celui-ci qui en justifiera au greffe du tribunal, aux propriétaires des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages dont la liste suit et sera éventuellement complétée par l’expert en application du 3°) de l’article 1er : M. T A, Mme L A, le département de la Seine-Maritime, M. J N, Mme D N, M. O H, Mme I H, M. K B, Mme R B, les copropriétaires de la parcelle cadastrée AD620, Mme C E, Mme U Q, Mme P M et la société L’Oiseau Bleu.
Fait à Rouen, le 13 décembre 2024.
La juge des référés,
A. GAILLARD
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