Infirmation partielle 27 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 27 oct. 2011, n° 10/05259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/05259 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 15 juin 2010, N° 2009F752 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique ROSENTHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
12e chambre
XXX
ARRET N° Code nac : 39A
contradictoire
DU 27 OCTOBRE 2011
R.G. N° 10/05259
AFFAIRE :
S.A.S. X DATA MEDIA
C/
Sté droit Allemand Y RECORDING MEDIA GMBH
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juin 2010 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 06
N° Section : 6
N° RG : 2009F752
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
SCP GAS
SCP KEIME GUTTIN JARRY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. X DATA MEDIA, XXX, ayant son siège XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par la SCP GAS, avoués – N° du dossier 20100538
Rep/assistant : Me Laetitia LEMMOUCHILMAIRE du cabinet Me Hugues VILLEY, avocat au barreau de PARIS (R.87).
APPELANTE
****************
Sté droit Allemand Y RECORDING MEDIA GMBH, société de droit étranger, ayant son siège XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués – N° du dossier 10000624
Rep/assistant : Me Franck VEISSE, avocat au barreau de PARIS (P.0419).
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Septembre 2011 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique ROSENTHAL, Président,
Madame Marion BRYLINSKI, conseiller,
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller, (rédacteur)
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Y Recording Media GmbH (Y) a pour principale activité la conception et fabrication de produits informatiques et en particulier des supports de stockage et enregistrement ; elle distribue les produits de sa marque par l’intermédiaire de différents grossistes dont la société X Data Media.
La société X Data Media (X), de son côté, est distributeur en gros de produits informatiques et bureautique sous diverses marques dont la marque Y pour des produits de stockage et consommables d’impression ; à compter du début de l’année 2008, le flux des affaires réalisées avec Y a baissé de façon significative.
A compter de sa constitution en août 2008, la société Despec France (Despec France), agent commercial en France de Despec BV, qui a embauché plusieurs anciens salariés de X, dont M. Z B qui disposait alors d’un contrat de travail auprès de Despec BV et a concurremment été nommé gérant de Despec France, a distribué également des produits Y.
Un message, ayant pour objet la négociation de tarifs pour la fin 2008 a été adressé par Y à M. Z B par erreur à son ancienne adresse de messagerie chez X.
*
C’est dans ces circonstances que X a assigné, le 9 janvier 2009, Y devant le tribunal de commerce de Nanterre sur le fondement de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce se plaignant de pratiques restrictives de concurrence à son encontre, notamment de s’être vu imposé un déséquilibre significatif et d’une rupture partielle des relations commerciales.
Parallèlement, X a engagé une action en concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance de Nanterre à l’encontre de Despec France, Y et de ses anciens salariés.
Statuant par jugement rendu le 15 juin 2010, le tribunal de commerce de Nanterre a débouté X de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
X a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 20 juin 2011, la société X Data Media demande à la cour d’infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau de constater que la société Y s’est rendue coupable de pratiques restrictives de concurrence à son égard, notamment en lui imposant un déséquilibre significatif et en rompant, même partiellement, leurs relations commerciales et en conséquence, de condamner la société Y à réparer le préjudice en résultant pour elle, soit la somme de 1.550.880 €, avec intérêts légaux à compter du prononcé de la présente décision et capitalisation des intérêts, outre celle de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de rejeter les demandes de la société Y.
Par dernières conclusions signifiées le 4 mars 2011, la société Y Recording Media demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formulées par la société X et la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— le réformer en ce qu’il a refusé de condamner la société X à réparer le préjudice résultant pour la société Y de la rupture partielle et brutale des relations commerciales et condamner la société X au paiement de la somme de 1.184.074,70 € ;
— la condamner au paiement de la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— la condamner à lui payer la somme de 15.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 23 juin 2011.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l’existence d’un déséquilibre significatif
A l’appui de son appel, X fait valoir en substance qu’elle a été victime de plusieurs pratiques restrictives de concurrence de Y, que certes la loi n°2008-776 du 4 août 2008 a supprimé la prohibition des pratiques discriminatoires à l’égard d’un partenaire économique mais que l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce prévoit désormais qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers « de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».
En l’espèce, X prétend que le comportement de Y a conduit à créer un déséquilibre significatif dans la relation commerciale qui a été clairement révélé par la différenciation abusive de tarifs à laquelle elle a procédé entre ses clients : X et Despec.
L’abus dans cette différenciation se caractérise tout d’abord dans le fait d’astreindre X à réaliser des contreparties extrêmement exigeantes pour bénéficier des prix de revente les plus bas possibles, dits « tarifs in fine » ou « prix nnn » (prix nets de remises, nets de ristournes et nets de budgets d’investissements) alors que ces prix sont proposés d’emblée, sans contrepartie, à Despec.
Despec bénéficie d’emblée sur facture (et ce avant même toute négociation et toute réalisation de prestations de services complémentaires) de prix d’achat bien inférieurs à ceux proposés à X.
En consentant à un nouvel acteur des conditions plus avantageuses ou du moins semblables à celles en vigueur avec X, Y a instauré un déséquilibre dans sa relation avec X dont les conditions tarifaires avaient été négociées et consenties en considération du volume d’affaires généré les années précédentes, des contreparties consenties par X et au regard des investissements réalisés au cours des années précédentes.
En effet, ces faits établissent que Y a contraint X à des obligations (d’atteinte de CA de largeur de gammes, ') alors qu’elle était en mesure de lui accorder les mêmes réductions de prix sans exiger d’elle de contreparties.
En conséquence, la cour retiendra que c’est bel et bien ce traitement différencié entre les sociétés X et Despec qui révèle l’existence d’un déséquilibre significatif contestable entre les cocontractants, c’est-à-dire les sociétés X et Y.
Le bénéfice que Y a retiré de ces efforts importants imposés à X permet de qualifier ce déséquilibre de « significatif » et à ce titre de solliciter que la situation soit sanctionnée en application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce.
En réponse, Y soutient qu’elle n’a vendu aucun produit à Despec France, que selon les dispositions de l’article L. 442-6 I 2° issues de la loi 4 août 2008, la notion de déséquilibre significatif doit s’apprécier dans les rapports entre les cocontractants et en aucune façon dans les rapports horizontaux entre les opérateurs économiques.
En l’espèce, elle fait valoir que X ne justifie nullement du déséquilibre significatif allégué.
En effet, depuis de nombreuses années déjà, Y et X avaient élaboré et retenu d’un commun accord un mécanisme contractuel permettant à X, en contrepartie d’obligations des plus classiques et totalement usuelles en la matière, de bénéficier d’un barème de prix des plus avantageux conçu par application d’un barème de remises.
X s’est toujours non seulement pleinement satisfaite de ces modalités dont elle a sollicité l’application à plusieurs reprises, mais surtout a toujours pu bénéficier, régulièrement, des barèmes de prix les plus bas de Y par application du taux maximum de ristourne consenti par la concluante à ses clients.
Les exemples pris démontrent que les comparaisons de prix effectuées par X sont erronées.
*
Il convient à titre liminaire de rappeler les circonstances dans lesquelles le litige est né entre les parties.
X s’est plaint pour la première fois du comportement de Y à son égard dans des courriels début septembre 2008 puis par un courrier du 12 septembre 2008 attirant l’attention de cette dernière sur les tarifs appliqués par Y à Despec France, soutenant que la situation créée avec cette nouvelle société lui était extrêmement préjudiciable et constituait une concurrence déloyale, compromettant la relation commerciale existant depuis plus de 10 années, reprochant également à Y la décision brutale, sans explication et sans préavis, de diminuer l’encours à 500.000 €.
A la suite de ce courrier et de la réponse de Y en date du 22 septembre contestant tous les griefs allégués à son encontre et joignant un tableau comparatif de prix, X a adressé un nouveau courrier en date du 10 octobre 2008, reprenant l’ensemble des griefs qui ont ensuite fondés les deux actions judiciaires menées devant deux juridictions distinctes.
X estime en invoquant l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce qu’elle a subi un déséquilibre significatif au sens de cet article du fait du comportement de Y qui engage sa responsabilité et dont celle-ci lui doit réparation.
Aux termes de ces dispositions issues de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
La loi du 4 août 2008 dite Loi de Modernisation de l’Economie a supprimé la sanction inscrite dans les dispositions antérieures des pratiques discriminatoires et a affirmé la liberté de négociation entre les partenaires commerciaux, sous réserve notamment de l’interdiction des pratiques anticoncurrentielles visées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce.
Cette loi comme les premiers juges l’ont rappelé pose le principe de la négociabilité des conditions générales de vente et en conséquence des conditions tarifaires entre les partenaires commerciaux.
Ainsi, il résulte tant de l’esprit de la loi que de la lettre de l’article L. 442-6 I 2° que le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties doit s’apprécier dans la formation et l’exécution des relations contractuelles entre les parties au contrat, en l’espèce entre X et Y, peu important qu’il n’y ait pas de contrat écrit, et non comme le fait X pour l’essentiel de son argumentation, dans la comparaison des conditions commerciales et tarifaires consenties par Y à X et Despec France, nouvelle société concurrente de X sur le marché français constituée en août 2008.
Or, il est acquis que les sociétés Y et X ont été liées par un accord de distribution commerciale à compter de 1994 et que leurs relations commerciales se sont ensuite poursuivies, un courant d’affaires important s’étant développé entre elles. Il n’est pas plus discuté qu’au cours de ces années a été mis en oeuvre un mécanisme selon lequel en contrepartie de certaines obligations imposées à X, celle-ci a pu bénéficier des prix les plus avantageux sous réserve d’atteindre les volumes contractuels négociés entre elles.
X si elle invoque la discrimination pratiquée par Y à compter d’août 2008 entre Despec et elle et soutient que le comparatif des prix des produits proposés à ces deux sociétés permettrait de relever de façon incontestable cette discrimination, n’établit aucun comportement de Y à son égard ayant eu pour effet ou pour objet de la soumettre ou de tenter de la soumettre à des obligations créant un déséquilibre significatif.
En particulier, si X fait état de contreparties particulièrement exigeantes qui lui auraient été imposées pour bénéficier des prix de revente les plus bas possibles, dits tarifs in fine ou « prix nnn », ce n’est que pour relever que ces prix ont été proposés d’emblée sans contrepartie à Despec, sans caractériser en quoi ces contreparties ayant manifestement existé depuis l’origine de sa relation commerciale avec Y et au demeurant usuelles dans un contrat de distribution auraient créé des obligations créatrices d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations la liant à Y.
X ne prétend pas et ne démontre pas que Y aurait modifié les contreparties exigées jusqu’alors, et dont X ne s’était jamais plainte avant le mois de septembre 2008 ; elle ne soutient pas que ces exigences auraient entravé le développement de ses relations commerciales jusqu’à cette date et lui auraient causé un quelconque préjudice. Elle n’invoque précisément aucune modification des contreparties exigées par Y à compter d’août 2008.
L’argumentation de X développée pour démontrer que les tarifs consentis à Despec par Y étaient plus avantageux que ceux à elle consentis est inopérante à elle seule à caractériser le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l’article L. 442-6 I 2°.
Enfin, les éléments produits n’établissent pas que ces conditions tarifaires, octroyées à compter d’août 2008 à Despec, prétendument plus avantageuses – ce qui au surplus ne ressort pas de façon indiscutable des documents versés aux débats (notamment pièce 18 Y) comme l’ont justement relevé les premiers juges -, auraient soudainement modifié l’équilibre des droits et obligations entre Y et X dans leur relation contractuelle de telle sorte que le même mécanisme contractuel antérieurement négocié et dont X ne prétend pas qu’il aurait été déséquilibré avant le mois d’août 2008, qui a manifestement permis une croissance considérable du chiffre des achats de X auprès de Y et partant du chiffre d’affaires de X en qualité de distributeur des produits de cette marque, serait devenu brutalement source d’un déséquilibre, au surplus significatif, dans les droits et obligations des parties.
En réalité, la réclamation de X à compter de septembre 2008 tendait purement et simplement à se voir consentir les mêmes tarifs que ceux octroyés à Despec, comme le révèlent ses différents courriers de septembre et octobre 2008 à Y puisqu’elle a même d’office retenu une somme de 41.320 € sur le montant des factures à régler prétendant payer à hauteur des prix communiqués à Despec, alors que précisément, la loi du 4 août 2008 a affirmé la liberté de négocier les conditions tarifaires entre les partenaires commerciaux et qu’elle a même instauré en son article L. 442-6 II d) la nullité des clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un commerçant, un industriel ou une personne immatriculée au répertoire des métiers, de bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant.
X ne rapporte donc pas la preuve que Y l’a soumis ou a tenté de la soumettre à un déséquilibre significatif dans leur relation commerciale.
Sur la rupture brutale des relations commerciales
X soutient que le comportement fautif de Y à son égard a conduit de fait à une rupture brutale des relations commerciales. Elle rappelle qu’il n’est pas exigé au regard de l’article L. 442-6 I 5° que la rupture soit totale et que la rupture partielle peut résulter d’un déréférencement progressif pour des produits leaders ou a pu être caractérisé par des commandes ou des encours.
Elle invoque la poursuite par Y de la commercialisation de ses produits à des prix très inférieurs à l’égard de Despec à compter du 1er août 2008, la baisse de 54 % du chiffre d’affaires entre 2007 et 2008, baisse qui ne s’était jamais produite à ce niveau depuis 1998.
Elle considère que même si Y souhaitait diversifier le nombre de ses distributeurs, elle ne pouvait unilatéralement décider de diminuer sans préavis, ainsi qu’elle l’a fait, le courant d’affaires entre elles.
En outre, Y a brutalement fait passer l’encours accordé à X de 5 millions d’euros à 500.000 € le 11 septembre 2008. La limitation brutale de cet encours passé à un dixième de sa valeur, sans préavis, caractérise une rupture brutale de relations commerciales et lui préjudicie lourdement.
D’autres éléments factuels comme la liste officielle des prix adressée le 8 décembre 2008 pour la première fois, l’absence d’envoi d’un communiqué officiel de Y, confirment la rupture brutale des relations commerciales.
En réponse, Y estime que la rupture partielle des relations commerciales résulte du comportement de X elle-même qui ne manque pas d’audace de tenter de lui imputer la baisse du chiffre d’affaires réalisé entre les parties, alors qu’elle en est elle-même exclusivement à l’initiative en raison de l’effondrement de ses commandes, et ce de nombreux mois avant la naissance du litige opposant les parties.
Y fait valoir que la rupture partielle des relations commerciales a été consommée à compter du mois d’avril 2008 et résulte d’une décision unilatérale de X.
Y réaffirme qu’elle n’a pas vendu le moindre produit à Despec France et qu’à compter de l’été 2008, le chiffre d’affaires réalisé avec Despec Europe Bv est insignifiant au regard de celui préalablement réalisé entre X et Y.
Les autres prétendus « griefs » formulés par X, pour les seuls besoins de sa cause, à l’encontre de Y, ne résistent pas plus à la critique.
S’agissant des encours consentis à X, Y conteste la prétendue baisse brutale en septembre 2008, de 5 millions d’euros à 500.000 €, alléguée alors qu’en réalité cet encours a varié 7 fois de juillet 2006 au 9 juillet 2008 en fonction de la position prise par l’assureur crédit. X n’apporte pas la preuve que Y aurait refusé de lui livrer des commandes du fait de la baisse des encours.
*
Il résulte de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce que sauf dans le cas où l’autre partie n’exécute pas ses engagements ou celui de la force majeure, le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée des relations commerciales, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice en résultant.
Il est acquis aux débats qu’il existait entre X et Y une relation commerciale établie depuis 1994.
Il ressort de l’historique du montant des achats de X en produits Y (pièce 17 du bordereau de pièces X) que ces achats ont culminé en 2002 avec un montant de plus de 18 millions d’euros, qu’ils ont commencé à baisser dès cette date passant en 2003 à un peu moins de 12 millions d’euros, puis environ 9,6 millions en 2005, 7,4 millions en 2006, 7,8 millions en 2007 et 3,6 millions en 2008.
Ainsi, si la baisse du montant des achats de 2007 à 2008 est importante, elle s’inscrit dans une évolution à la baisse quasi-constante depuis 2002.
Par ailleurs, il ressort des documents produits par Y non contestés par X que la baisse du chiffre d’affaires réalisé par Y avec X correspondant donc aux achats de cette dernière, a commencé bien avant le mois d’août 2008.
Ainsi, la comparaison du chiffre d’affaires mensuel établit que le chiffre d’affaires de chaque mois en 2008 est inférieur à celui du même mois de 2007, à l’exception de juin 2008, que la moyenne de chiffre d’affaires pour le premier trimestre 2007 s’est élevé à plus de 720 K¿ contre environ 538 K¿ pour la même période en 2008, que la moyenne de chiffre d’affaires pour le deuxième trimestre 2007 est d’environ 504 K¿ contre 243 K¿ pour la même période en 2008, que la même constatation peut être faite sur le premier semestre de chaque année, ce dont il ressort que la baisse du chiffre d’affaires en réalité, engagée à partir de 2003, a été visible tout au long de l’année 2008.
Dès lors, ni la diminution significative des commandes de X auprès de Y à partir de janvier 2008 ni la commercialisation à partir du 12 août 2008 et la poursuite de cette commercialisation à des prix prétendument plus avantageux à Despec ne suffisent à démontrer la décision de Y de rompre même partiellement les relations commerciales avec son partenaire commercial.
A cet égard, il convient de rappeler que l’article L. 442-6 I 5° ne sanctionne que la brutalité de la rupture, sans préavis, et Y ne peut se voir reprocher d’avoir rechercher à diversifier à compter du mois d’août 2008 le nombre de ses distributeurs, X ne prétendant pas bénéficier d’un accord d’exclusivité, et ce d’autant que les achats de cette dernière auprès de Y étaient en effet en forte diminution depuis début 2008, situation à laquelle Y pouvait vouloir légitimement remédier en cherchant des débouchés auprès de nouveaux distributeurs.
Y a d’ailleurs expliqué à son partenaire commercial ses objectifs et la modification de sa politique dès le mois de juillet 2008 ainsi que cela ressort d’un mail du 25 juillet 2008.
S’agissant de la diminution de l’encours, X soutient que Y a brutalement fait passer cet encours de 5 millions d’euros à 500.000 € en septembre 2011, ce que conteste Y en soutenant que cet encours a baissé très progressivement.
Il est établi par le courriel du 24 avril 2007 émanant de Y, qu’à cette date, celle-ci accordait un encours de 5.000 K¿ à X dont 1.500 K¿ couverts par la Sfac.
Il ressort des pièces produites que la société Heuler Hermes Sfac, assureur crédit de Y a réduit sa garantie le 11 juin 2007 à 1.000 K¿, puis à 500 K¿ le 12 décembre 2007, que sur la demande de Y d’obtenir une garantie à hauteur de 1.000 K¿ formée auprès d’un autre assureur crédit, Atradius, celui-ci a limité le 9 avril 2008 à 500 K¿ sa garantie en portant la mention « l’évolution de la firme doit être observée », limite de garantie encore réduite à 250 K¿ puis 125 K¿ le 9 avril 2009 avec le motif suivant « d’après l’information disponible, la situation financière de cet acheteur ne permet pas l’octroi de la limite de crédit demandée ».
Y ne démontre pas qu’elle aurait notifié à son partenaire commercial les réductions successives de l’encours accepté par l’assureur crédit, pas plus d’ailleurs que les prétendues décisions internes dont elle fait état dans ses écritures aux termes desquels il aurait été procédé à une diminution progressive de l’encours total accordé de 5.000 K¿ à 2.000 K¿ au 11 décembre 2007, puis 1.700 K¿ au 31 mars 2008, pour aboutir à la suppression de tout encours « maison » au 9 septembre 2008 et à un encours total de 500 K¿ correspondant au seul encours garanti.
En revanche, il est établi que le 11 septembre 2008, Y a demandé à X, qui avait passé deux commandes pour un montant de 549 K¿, de lui renvoyer une commande n’excédant pas 159 K¿ TTC de façon à ne pas dépasser l’encours de 500 K¿.
Il ne peut être affirmé comme le fait Y qu’elle aurait toujours accordé à X un crédit supérieur à la moyenne d’encours utilisé alors qu’en réalité, X a dû limiter ses achats, donc le montant de ses encours utilisés, au montant qui lui a été notifié en septembre 2008 et immédiatement mis en application.
Il ressort en effet de l’évolution des encours mensuels cumulés utilisés que ceux-ci étaient encore de près de 2.000 K¿ en décembre 2007, 1.800 K¿ en janvier et février 2008, plus de 1.000 K¿ en juillet et septembre 2008 pour être réduits à 512.747 € en septembre et octobre 2008.
La limitation de garantie de l’assureur crédit ne dépend pas de la volonté de Y mais de l’analyse des documents sur la situation financière de X et sa faculté de faire face à ses dettes, ce dont Y ne saurait être tenue pour responsable. Par ailleurs, Y avait le droit de réduire parallèlement le montant de l’encours « maison » octroyé à son distributeur en fonction des incertitudes pouvant peser sur sa situation et des recommandations des assureurs.
En revanche, eu égard à l’ancienneté de leur relation commerciale établie, X est fondée à lui reprocher d’avoir supprimé « du jour au lendemain et sans aucun préavis» en septembre 2008 l’encours « maison » accordé à hauteur de 3.500 K¿ depuis avril 2007, indépendamment même de la réduction de l’encours garanti par l’assureur crédit, aucun élément ne démontrant que X ait été informée préalablement d’une réduction progressive alléguée.
Ainsi, et même si le volume d’affaires entre les parties a commencé à baisser dès début 2008, la diminution radicale de l’encours autorisé, empêchant de fait X de se positionner sur les gros marchés de revente par appel d’offres en l’obligeant à payer ses achats auprès de Y dès la commande de son client, ce qui constituait un handicap majeur pour la commande de gros volumes, ainsi que l’établissent les pièces produites, et en conséquence pour maintenir son niveau d’achats, devait avoir mécaniquement pour effet et a eu effectivement pour conséquence, la réduction brutale et corrélative du courant d’affaires entre les deux sociétés.
Ainsi, la décision prise par Y en septembre 2008 de réduire l’encours de X, dans de telles proportions, et de supprimer tout encours « maison » sans préavis tenant compte de la durée de la relation commerciale établie, caractérise une rupture brutale, certes partielle, de cette relation avec X qui engage la responsabilité de Y et dont elle doit réparation à cette dernière.
Sur la réparation du préjudice
N’étant pas retenu que Y se serait livrée à une pratique restrictive illicite en soumettant son partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, seule la rupture partielle et brutale de la relation commerciale résultant de la suppression en septembre 2008 de l’encours autorisé doit donner lieu à réparation au profit de X.
Ainsi, ne saurait être indemnisée la circonstance que X ait eu à faire face à la concurrence de Despec sur le marché français à compter d’août 2008 et ait perdu du chiffre d’affaires en lien avec cette nouvelle concurrence ou avec la nouvelle politique mise en oeuvre par Y.
Le préjudice subi par X est du gain manqué et de la perte subie.
S’agissant d’une relation commerciale remontant à 1994, Y aurait dû accorder un délai de préavis d’un an qui aurait été raisonnable et suffisant pour permettre à X de faire face à cette rupture partielle.
Toutefois, pour l’évaluation du gain manqué et de la perte subie, il convient de tenir compte de l’évolution du chiffre d’affaires entre les deux sociétés en baisse continue, bien avant cette rupture partielle et pour des motifs dont il n’est pas établi qu’ils aient été imputables à Y.
Les seules pièces produites par X consistant en des documents informatiques (pièces 16), sont peu explicites, ne sont confortées par aucune pièce comptable ou aucune attestation définissant le périmètre exact des lignes et des chiffres y figurant ; il n’en ressort pas à l’évidence la réalité des chiffre d’affaires que la société a réalisés au titre des produits acquis auprès de Y sur les trois dernières années de 2005 à 2007.
X ne verse par ailleurs aux débats aucun document certifié par un expert-comptable ou commissaire aux comptes donnant un caractère probant aux chiffres qu’elle avance, notamment au titre de la marge réalisée.
Or, c’est à X d’apporter les pièces de nature à justifier du quantum de son préjudice.
Au vu des seuls éléments d’information dont elle dispose, eu égard aux circonstances ci-dessus exposées de la rupture, la cour chiffrera donc à 240.000 € le préjudice de X résultant de la rupture brutale partielle de la relation commerciale établie avec Y.
Y sera condamnée à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil.
Sur la demande reconventionnelle de Y
Eu égard au sens de la décision, Y sera déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts à raison d’une rupture des relations commerciales imputables à X et de sa demande sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront à la charge de Y qui succombe.
L’équité commande de la condamner à payer à X une indemnité de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il débouté la société Y Recording Media de sa demande reconventionnelle.
Statuant à nouveau,
Dit que la société Y Recording Media a rompu partiellement la relation commerciale établie avec la société X Data Media.
Condamne la société Y Recording Media à payer à la société X Data Media la somme de 240.000 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil.
Déboute la société X Data Media du surplus de sa demande.
Condamne la société Y Recording Media aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne la société Y Recording Media à payer à la société X Data Media une indemnité de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société Y Recording Media de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dominique Rosenthal, présidente et par Monsieur Alexandre GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
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