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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 9 mars 2023, n° 2114995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2114995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre 2021 et 11 août 2022, la société civile de construction vente (SCCV) Villa Jasmin, représentée par Me Brillat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2021 par lequel le maire de la commune des Lilas a refusé de lui délivrer le permis de construire modificatif n° PC 093 045 14 B 0011 M02 ;
2°) d’enjoindre au maire des Lilas de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Lilas le versement d’une somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— le signataire de l’arrêté contesté ne justifie pas de sa compétence ;
— les motifs de refus du permis sollicité ne sont pas fondés ;
— les motifs de refus tirés du non-respect des dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) d’Est ensemble relatifs au local vélos et à l’emprise en pleine terre sont illégaux car ils remettent en cause le permis initial devenu définitif.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 27 septembre 2022, la commune des Lilas, représentée par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et à ce que la société requérante soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2022 à 12h par une ordonnance du 11 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure,
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
— et les observations de Me Brillat, représentant la société requérante et de Me Gayet, représentant la commune des Lilas.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire des Lilas a, par arrêté du 18 décembre 2014, délivré à la SCCV Villa Jasmin, sous le numéro PC 093 045 14 B0011, un permis de construire un immeuble de gabarit R+3 comprenant 14 logements, d’une surface de plancher de 903,09 m2, sur un terrain situé 116 avenue du maréchal De Lattre de Tassigny aux Lilas. Les travaux ayant été achevés en décembre 2018, la société requérante a déposé, le 18 juin 2021, sous le numéro PC 093 045 14 B 0011 M02, une demande de permis de construire modificatif, les modifications portant sur le traitement du ravalement sur les façades Nord et Sud, l’angle des façades Nord et Ouest, des éléments créant des vues sur le nouveau mur aveugle de la parcelle voisine, l’emprise au sol et le potelet du portillon avec un déplacement du coffret GRDF. Par un arrêté du 2 septembre 2021 dont la SCCV Villa Jasmin demande l’annulation, le maire des Lilas a refusé de délivrer ce permis.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la compétence du signataire :
2. Par un arrêté n° A15-2020 du 8 juillet 2020, M. B C, adjoint au maire, a reçu du maire des Lilas délégation pour signer notamment les actes relatifs à l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux manque en fait et sera écarté.
En ce qui concerne l’obligation pour la commune d’accorder des dérogations ou d’assortir le permis de prescriptions spéciales :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme : " Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme : 1° Peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; / 2° Ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. " Il résulte de ces dispositions que seules sont autorisées les adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
4. D’autre part, l’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. En outre, pour l’application des dispositions du code de l’urbanisme ou du plan local d’urbanisme qui prévoient expressément la possibilité pour l’administration de n’accepter le projet que sous réserve de prescriptions spéciales, un permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales.
En ce qui concerne l’implantation au regard des limites séparatives :
5. Aux termes de l’article IV-3 b) du PLUi d’Est Ensemble, concernant la commune des Lilas en zone UC et UM : " La distance séparant les façades ou parties de façade en vis-à-vis doit être au moins égale : à la moitié de la hauteur de la façade ou partie de façade la plus haute avec un minimum de 8 mètres lorsque l’une des façades ou partie de façade en vis-à-vis comporte des éléments créant des vues ; () ".
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de la façade ouest et de la notice de présentation, que le projet litigieux prévoit la construction de baies qui créeront des vues sur la parcelle voisine cadastrée K145. Or, il est constant que la construction est située à moins de 8 mètres de la limite séparative ouest. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une zone non aedificandi ait été instaurée sur la parcelle voisine, aucun des documents requis constatant l’existence d’une servitude de cours communes n’ayant été joint au dossier de demande. D’autre part, la société requérante n’établit pas, à cet égard, qu’une adaptation mineure aurait été rendue nécessaire par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, alors qu’un dépassement de 2 mètres au regard des règles imposées par le PLUi ne peut, en tout état de cause, être considéré comme mineur. Par suite, le maire des Lilas a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, refuser de délivrer à la SCCV Villa Jasmin le permis sollicité au motif de leur méconnaissance.
En ce qui concerne le local vélos et poussettes :
7. Aux termes de l’article III-1 e) du règlement du PLUi, fixant les règles concernant les locaux vélos, trottinettes, poussettes, etc. : « Constructions à sous-destination de logement : Création de 2 logements et plus : Il est exigé au minima la réalisation d’un local d’une superficie minimale de 3 m2. / Il est exigé la réalisation d’au moins 1,5 m2 par logement créé. »
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive, que la surface du local destiné aux vélos est de 12,99 m2 alors que la superficie minimale exigée par les dispositions précitées est de 21 m2 et que la superficie de ce local, dans le permis initial, s’élevait à 13,94 m2, ce qui était conforme à la règlementation alors applicable. Par suite, la SCCV Villa Jasmin, qui se borne à déclarer que « l’emprise du local vélo a temporairement été diminué, celui-ci va prochainement reprendre la taille prévue et entérinée dans le permis de construire initial », n’est pas fondée à soutenir que le maire de la commune des Lilas aurait entaché d’illégalité l’arrêté litigieux.
En ce qui concerne les espaces de pleine terre :
9. L’article IV-3 c) du règlement du PLUi d’Est Ensemble impose le traitement en pleine terre de 30%, au minimum, des espaces libres hors emprise au sol du projet et précise que cette obligation ne peut être remplie que par de la pleine terre. Le dictionnaire du PLUi définit un expace de pleine terre comme « un espace libre ne comportant aucune construction, installation, ni aucun ouvrage dans le sol et hors sol. »
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de masse du projet initial et du projet modificatif, que ce dernier prévoit, à l’ouest du projet, la création d’une terrasse de 24,5 m2 alors que, dans le projet initial, cette terrasse était d’une superficie de 11 m2 et était implantée dans un jardin privatif. En outre, si la société requérante fait valoir que, dans le projet modificatif, la superficie des terrasses situées au nord et au sud du terrain d’assiette a diminué, il ressort des pièces du dossier que celles-ci sont situées au-dessus d’un parc de stationnement et ne peuvent être regardées comme des espaces de pleine terre. En conséquence, dès lors que le projet, qui doit comprendre, au minimum, 95,04 m2 d’espace en pleine terre, en comptait 98 m2 dans le projet initial et n’en comprend plus que 84,5 m2 dans le projet modificatif, le maire de la commune des Lilas a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article IV-3 c) du règlement du PLUi d’Est Ensemble, refuser de délivrer à la SCCV Villa Jasmin le permis de construire modificatif sollicité au motif que la superficie de pleine terre était insuffisante au regard de ces dispositions.
11. Si la société requérante soutient que les autres motifs mentionnés dans la décision attaquée, seraient matériellement inexacts ou entachés d’erreur de droit, il ressort des pièces du dossier que le maire des Lilas aurait, en tout état de cause, pris la même décision en se fondant sur les seuls motifs tirés de ce que le projet méconnaissait les dispositions du règlement du PLUi relatives à la distance par rapport aux limites séparatives, à la dimension du local vélos et à l’emprise de pleine-terre. Dès lors, le moyen de la requête dirigé contre le motif selon lequel le projet envisagé méconnaissait les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions, relativement à l’insertion du projet dans son environnement, est inopérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société requérante à fin d’annulation de l’arrêté du 2 septembre 2021 doivent être rejetées. Par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction seront également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Lilas la somme que demande la société requérante, partie perdante à la présente instance, à ce titre.
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante le versement à la commune des Lilas de la somme de 2 000 euros, sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCCV Villa Jasmin est rejetée.
Article 2 : La SCCV Villa Jasmin versera à la commune des Lilas la somme de 2 000 (deux mille) euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Villa Jasmin et à la commune des Lilas.
Délibéré après l’audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Katia Weidenfeld, présidente,
— Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
— Mme Marjorie Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
La rapporteure,
I. Jasmin-Sverdlin
La présidente,
K. WeidenfeldLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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