Rejet 28 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 28 juin 2023, n° 2015094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2015094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 novembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation de revenu de solidarité active (RSA) qui lui a été notifié pour un montant de 1 581,63 euros au titre de la période allant de septembre 2017 à mai 2018.
Il soutient que :
— il est de bonne foi dès lors que la caisse d’allocations familiales devait tenir compte du déficit des revenus locatifs, des mensualités de remboursement du prêt conclu pour les financer, de ses charges de copropriété ainsi que de sa taxe foncière ;
— il est au chômage et perçoit l’allocation de solidarité spécifique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée sur sa proposition de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 5 juin, le rapport de M. Lacaze, magistrat désigné. Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été allocataire du revenu de solidarité active. La caisse des allocations familiales de Seine-Saint-Denis lui a réclamé le remboursement d’un indu de RSA au titre de la période du mois du mois de septembre 2017 à mai 2018, pour un montant de 1 581,63 euros. Par une décision du 5 novembre 2020, dont le requérant demande l’annulation, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours qu’il a exercé par un courrier non daté.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
3. L’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « () Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : " () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d’évaluation des ressources () « . Le premier alinéa de l’article L. 132-1 de ce code dispose que : » Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. « . Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : » Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. « . Enfin, l’article R. 132-1 de ce code prévoit que : » Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. ". Pour l’application de ces dispositions, lorsque l’allocataire est propriétaire d’un bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués du montant de ces loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire à l’exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l’augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l’emprunt ayant permis son acquisition.
4. A l’appui de sa demande, M. B fait valoir sa bonne foi à l’égard du trop-perçu en question, fondé sur des revenus fonciers non déclarés au titre de la période considérée, courant de septembre 2017 à mai 2018. Le requérant se borne toutefois à indiquer, d’une part, qu’il a procédé à des déclarations de revenus sincères, d’autre part, que les revenus locatifs qu’il percevait en qualité de bailleur étaient déficitaires dès lors qu’ils étaient affectés au remboursement du prêt immobilier, aux charges de copropriété et au paiement de la taxe foncière. Or, il résulte de ce qui a été énoncé au point 3 qu’à supposer même que ces revenus aient été affectés au remboursement notamment d’un emprunt immobilier, ils devaient être pris en compte dans les bases de calcul des droits au revenu de solidarité active. M. B ne saurait ainsi utilement soutenir qu’il ne tirait aucun revenu de la location de son bien immobilier compte tenu du montant de ses charges, dès lors qu’il a l’obligation d’indiquer, dans ses déclarations trimestrielles, le montant brut des loyers perçus à l’exclusion de toutes charges contribuant directement à la conservation ou à l’augmentation du patrimoine, et donc sans déduction des charges locatives ou charges de remboursement au titre de l’acquisition du bien, ainsi que le rappelle d’ailleurs expressément la notice explicative du formulaire de déclaration. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le département de la Seine-Saint-Denis a réintégré les revenus locatifs de M. B pour le calcul de son droit au revenu de solidarité active. Enfin, eu égard à la nature des ressources omises, au caractère réitéré de l’omission, à la présentation des formulaires de déclaration trimestrielle des ressources qui prévoient expressément la case « autres ressources » et de la notice explicative, M. B ne pouvait ignorer qu’il était tenu de déclarer les revenus provenant de la location de son bien. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant fait de fausses déclarations et ne saurait dès lors, en tout état de cause, solliciter une déqualification de la fraude pour obtenir, le cas échéant, une remise de sa dette. Enfin, à supposer qu’en indiquant qu’il est au chômage et perçoit l’allocation spécifique, le requérant ait entendu se prévaloir de la précarité de sa situation financière, pour laquelle il n’apporte au demeurant aucun justificatif, cette circonstance, à la supposer même établie, est sans influence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que l’indu en cause doit être regardé comme trouvant son origine dans une fausse déclaration de l’intéressé. Par suite, M. B n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision contestée du 5 novembre 2020, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui octroyer la remise gracieuse de sa dette de RSA.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au département de la Seine-Saint-Denis et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023
Le magistrat désigné,
L. Lacaze La greffière,
D. Coulibaly
La République mande et ordonne ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2015094
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