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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 17 juil. 2023, n° 2215946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2215946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. E C, représenté par Me Trink, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-2044 du 21 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis déclarant cessibles les biens immobiliers et emportant transfert de gestion de dépendances du domaine public, portant sur des emprises en surface à acquérir en vue de la réalisation sur le territoire de la Seine-Saint-Denis de la ligne 15 Est du réseau complémentaire du réseau de transport public du Grand Paris entre Saint-Denis Pleyel (gare exclue) et Champigny centre sur la commune de Bondy, en tant qu’il déclare cessible la parcelle cadastrée n° AU 58 située 4 rue Etienne Dolet ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’informer le juge de l’expropriation du jugement d’annulation à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité, dès lors que la déclaration d’utilité publique (DUP) modificative n° 2 du 2 décembre 2021 est elle-même illégale, dans la mesure où l’étude d’impact est entachée d’insuffisances, constituées par les circonstances selon lesquelles les poids-lourds chargés d’évacuer les déblais du chantier ne seront pas en mesure, au regard de leur poids, de la fragilité et de la largeur du pont Jules Ferry, de circuler sur ce dernier et que la fermeture de la passerelle piétonne qui traverse les voies ferrées et relie la route de Villemomble à la gare de Bondy afin de la transformer en bande transporteuse des déblais engendrera des difficultés d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR) et les enfants fréquentant la crèche Janusz Korczak, dès lors que ces derniers devront emprunter le pont Jules Ferry, dangereux et très étroit, et que la solidité de la passerelle n’est pas assurée ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité, dès lors que la DUP modificative n° 2 est elle-même illégale, dans la mesure où le projet est dépourvu d’utilité publique, dès lors que l’extension de l’emprise du chantier de la gare de Bondy permettra en réalité l’implantation de futurs projets immobiliers très lucratifs, et que la parcelle dont il est propriétaire est sans rapport avec le projet, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle est indispensable à la conduite du chantier, alors même que les entreprises en charge de ce dernier n’ont pas encore défini quel sera son usage précis.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 28 décembre 2022, Mme D G, représentée par Me Heddi, demande au tribunal :
1°) de déclarer recevable son intervention volontaire au soutien des conclusions à fin d’annulation de M. C ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2022-2044 du 21 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis déclarant cessibles les biens immobiliers et emportant transfert de gestion de dépendances du domaine public, portant sur des emprises en surface à acquérir en vue de la réalisation sur le territoire de la Seine-Saint-Denis de la ligne 15 Est du réseau complémentaire du réseau de transport public du Grand Paris entre Saint-Denis Pleyel (gare exclue) et Champigny centre sur la commune de Bondy ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’informer le juge de l’expropriation du jugement d’annulation à intervenir.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est illégal, dès lors que la DUP modificative n° 2 du 2 décembre 2021 est elle-même illégale, dans la mesure où l’étude d’impact est entachée d’insuffisances constituées par les circonstances selon lesquelles elle ne fait pas état des solutions de substitution raisonnables à la création de l’emprise de chantier déportée de la gare de Bondy, notamment l’agrandissement du pont Jules Ferry ainsi que l’évacuation des déblais par voie ferrée, y compris les voies réservées au tramway, alternatives qui n’y figurent pas et dont on ne connait pas les raisons pour lesquelles elles ont été écartées, elle ne fait pas état de l’existence d’une parcelle nue de 900 m² située entre le pont Jules Ferry et la passerelle pour piétons reliant la route de Villemomble à la gare ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité, dès lors que la DUP modificative n° 2 est elle-même illégale, dans la mesure où le projet est dépourvu d’utilité publique, dès lors que la société du Grand Paris était en mesure de réaliser l’opération sans avoir recours à l’expropriation pour cause d’utilité publique, que les parcelles déclarées cessibles sont sans rapport avec l’opération, dès lors que les modalités précises de leur affectation dans le cadre du chantier n’est qu’hypothétique, puisqu’elles seront déterminées par le maître d’œuvre dans le cadre d’un marché de conception-réalisation, que la société du Grand Paris est déjà propriétaire de près de 60 % de l’emprise expropriée, que le pont Jules Ferry ne peut pas être utilisé pour l’évacuation des déblais, conformément aux mesures de police de la circulation édictées par le maire de la commune, et que les parcelles expropriées seront en réalité utilisées ultérieurement pour la réalisation de projets immobiliers lucratifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant et l’intervenante n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, la société du Grand Paris, représentée par Me Cloëz, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. C et de Mme G une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant et l’intervenante n’est fondé.
Les parties ont été informées, par courrier du 9 juin 2023, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité de l’intervention volontaire en demande de Mme D G tendant à l’annulation de l’arrêté n° 2022-2044 du 21 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis déclarant cessibles les biens immobiliers et emportant transfert de gestion de dépendances du domaine public, portant sur des emprises en surface à acquérir en vue de la réalisation sur le territoire de la Seine-Saint-Denis de la ligne 15 Est du réseau complémentaire du réseau de transport public du Grand Paris entre Saint-Denis Pleyel (gare exclue) et Champigny centre sur la commune de Bondy, dès lors que le tribunal ne serait susceptible, dans le cadre de la présente instance, de prononcer l’annulation de cet arrêté qu’en tant qu’il déclare cessible la parcelle cadastrée n° AU 58 appartenant à M. E C, située 4 rue Etienne Dolet à Bondy et que, dans la mesure où cette annulation n’emporterait ni l’annulation totale de cet arrêté, ni son annulation partielle en tant qu’il déclare cessible la parcelle cadastrée n° AU 103 située 4 bis rue Etienne Dolet à Bondy appartenant à Mme G, cette dernière, en l’absence de circonstances particulières, ne présentait pas d’intérêt suffisant à intervenir à l’appui des conclusions à fin d’annulation présentées par M. C.
Les parties ont également été informées, par courrier du 20 juin 2023, de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer, dans l’attente de la régularisation, d’une part, des insuffisances et inexactitudes de l’étude d’impact du dossier d’enquête publique relatif à la déclaration d’utilité publique modificative attaquée par la voie de l’exception s’agissant du plan de circulation des poids lourds entre l’emprise du chantier, l’emprise déportée et les lieux d’évacuation des déchets autour de la gare de Bondy, des incidences sur la qualité de l’air et la pollution atmosphérique, ainsi que des incidences des nuisances sonores liées à cette circulation et à la présence d’une centrale à béton, et, d’autre part, des insuffisances des mesures prévues au titre de la séquence « Eviter Réduire Compenser » pour préserver le lieu sensible constitué par la crèche Janusz Korczak rue Etienne Dolet, et, par voie de conséquence, de surseoir également à statuer sur la légalité de l’arrêté de cessibilité attaqué.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
— les observations de Me Heddi, représentant M. C et l’intervenante volontaire, de M. F, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, et de Me Sienack et de M. B, représentant la société du Grand Paris.
Une note en délibéré a été enregistrée le 30 juin 2023 pour la société du Grand Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2022-2044 du 21 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré cessibles les biens immobiliers emportant transfert de gestion de dépendances du domaine public portant sur des emprises en surface à acquérir en vue de la réalisation sur le territoire de la Seine-Saint-Denis de la ligne 15 Est du réseau complémentaire du réseau de transport public du Grand Paris entre Saint-Denis Pleyel (gare exclue) et Champigny centre sur la commune de Bondy. Par la présente requête, M. E C doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant qu’il déclare cessible la parcelle cadastrée n° AU 58 située 4 rue Etienne Dolet, dont il est propriétaire.
Sur l’intervention de Mme G :
2. Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D G demande l’annulation de l’arrêté n° 2022-2044 du 21 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis déclarant cessibles les biens immobiliers et emportant transfert de gestion de dépendances du domaine public, portant sur des emprises en surface à acquérir en vue de la réalisation sur le territoire de la Seine-Saint-Denis de la ligne 15 Est du réseau complémentaire du réseau de transport public du Grand Paris entre Saint-Denis Pleyel (gare exclue) et Champigny centre sur la commune de Bondy. Toutefois, le tribunal ne serait susceptible, dans le cadre de la présente instance, de prononcer l’annulation de cet arrêté qu’en tant qu’il déclare cessible la parcelle cadastrée n° AU 58 appartenant à M. E C, située 4 rue Etienne Dolet à Bondy. Dans la mesure où cette annulation n’emporterait ni l’annulation totale de cet arrêté, ni son annulation partielle en tant qu’il déclare cessible la parcelle cadastrée n° AU 103 située 4 bis rue Etienne Dolet à Bondy appartenant à Mme G, cette dernière, en l’absence de circonstances particulières, ne présente pas d’intérêt suffisant à intervenir à l’appui des conclusions à fin d’annulation présentées par M. C. Par suite, son intervention volontaire en demande doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens soulevés par la voie de l’exception et dirigés contre l’arrêté portant déclaration d’utilité publique du 13 février 2017 modifié le 20 juin 2018 :
S’agissant du dossier d’enquête publique :
Au regard des règles applicables et de l’office du juge :
4. En premier lieu, l’article 6 de l’ordonnance n° 2016-1058 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes, dans sa version issue de l’article 65 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017, dispose que cette ordonnance s’applique « aux projets faisant l’objet d’une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d’autorisation, notamment celle qui conduit à une déclaration d’utilité publique, est déposée à compter du 16 mai 2017 ».
5. Si les dispositions précitées imposent, en principe, d’appliquer les dispositions relatives à l’évaluation environnementale dans leur version antérieure à la réforme issue de l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 susvisée, il appartient toutefois au maître d’ouvrage, comme il sera dit au point 10 du présent jugement, de produire, à l’occasion de la modification d’une déclaration d’utilité publique, les éléments du dossier soumis à enquête publique nouvellement requis par la réglementation. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions régissant l’évaluation environnementale dans leur rédaction à la date de l’arrêté attaqué.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 122-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. / A titre dérogatoire, les projets soumis à évaluation environnementale systématique qui servent exclusivement ou essentiellement à la mise au point et à l’essai de nouveaux procédés ou de nouvelles méthodes, pendant une période qui ne dépasse pas deux ans, font l’objet d’une évaluation environnementale après examen au cas par cas. / II. – Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l’objet d’une évaluation environnementale ou d’un examen au cas par cas. / Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant d’un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l’environnement sont soumises à examen au cas par cas. / Sauf dispositions contraires, les travaux d’entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les projets auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à évaluation environnementale. / III. – Lorsqu’un même projet relève à la fois d’une évaluation environnementale systématique et d’un examen au cas par cas en vertu d’une ou plusieurs rubriques du tableau annexé, le maître d’ouvrage est dispensé de suivre la procédure prévue à l’article R. 122-3. L’étude d’impact traite alors de l’ensemble des incidences du projet, y compris des travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages ou d’autres interventions qui, pris séparément, seraient en dessous du seuil de l’examen au cas par cas. / IV. – Lorsqu’un même projet relève de plusieurs rubriques du tableau annexé, une évaluation environnementale est requise dès lors que le projet atteint les seuils et remplit les conditions de l’une des rubriques applicables. Dans ce cas, une seule évaluation environnementale est réalisée pour le projet ».
7. Aux termes de l’article R. 122-5 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : " I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l’objet d’un document indépendant ; / 2° Une description du projet, y compris en particulier : / – une description de la localisation du projet ; / – une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d’utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; / – une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l’utilisation d’énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; / – une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels que la pollution de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. / Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base mentionnées à l’article L. 593-1, cette description pourra être complétée dans le dossier de demande d’autorisation en application des articles R. 181-13 et suivants et de l’article 8 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ; / 3° Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, dénommée « scénario de référence », et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; / b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; / c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; / e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : / – ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article R. 181-14 et d’une enquête publique ; / – ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu public. / Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d’ouvrage ; / f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; / g) Des technologies et des substances utilisées. / La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; / 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l’environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d’urgence ; / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; / 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; / 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées ; / 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l’environnement ; / 11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l’étude d’impact et les études ayant contribué à sa réalisation ; / 12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l’étude de maîtrise des risques pour les installations nucléaires de base ou dans l’étude des dangers pour les installations classées pour la protection de l’environnement, il en est fait état dans l’étude d’impact. / III. – Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l’article R. 122-2, l’étude d’impact comprend, en outre : / – une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l’urbanisation ; / – une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le projet, en fonction de l’ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ; / – une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité. Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l’analyse socio-économique lorsqu’elle est requise par l’article L. 1511-2 du code des transports ; / – une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter ; / – une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences. / Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en œuvre en application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52. / IV. – Pour les projets soumis à autorisation en application du titre Ier du livre II, l’étude d’impact vaut étude d’incidence si elle contient les éléments exigés pour ce document par l’article R. 181-14. / V. – Pour les projets soumis à une étude d’incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, le formulaire d’examen au cas par cas tient lieu d’évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu’il permet d’établir l’absence d’incidence sur tout site Natura 2000. S’il apparaît après examen au cas par cas que le projet est susceptible d’avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet est soumis à évaluation des incidences systématique en application des dispositions précitées, le maître d’ouvrage fournit les éléments exigés par l’article R. 414-23. L’étude d’impact tient lieu d’évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l’article R. 414-23. / VI. – Pour les installations classées pour la protection de l’environnement relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base relevant du titre IX du livre V du code de l’environnement susmentionnée, le contenu de l’étude d’impact est précisé et complété en tant que de besoin conformément au II de l’article D. 181-15-2 du présent code et à l’article 9 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné. / VII. – Afin de veiller à l’exhaustivité et à la qualité de l’étude d’impact : / a) Le maître d’ouvrage s’assure que celle-ci est préparée par des experts compétents ; / b) L’autorité compétente veille à disposer d’une expertise suffisante pour examiner l’étude d’impact ou recourt si besoin à une telle expertise ; / c) Si nécessaire, l’autorité compétente demande au maître d’ouvrage des informations supplémentaires à celles fournies dans l’étude d’impact, mentionnées au II et directement utiles à l’élaboration et à la motivation de sa décision sur les incidences notables du projet sur l’environnement prévue au I de l’article L. 122-1-1 ".
8. D’une part, il résulte de ces dispositions que le contenu de l’étude d’impact doit être proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et à la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine.
9. D’autre part, les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
10. Enfin, lorsqu’un projet déclaré d’utilité publique fait l’objet de modifications substantielles durant la période prévue pour procéder aux expropriations nécessaires, sans toutefois qu’elles conduisent à faire regarder celui-ci comme constituant un projet nouveau, il incombe à l’autorité compétente de porter une nouvelle appréciation sur son utilité publique au regard de ces changements et de modifier en conséquence la déclaration d’utilité publique initiale. Une telle modification, qui n’a pas pour effet de prolonger la durée pendant laquelle doivent être réalisées les expropriations, ne saurait toutefois légalement intervenir qu’à la suite d’une nouvelle enquête publique, destinée notamment à éclairer le public concerné sur la portée des changements ainsi opérés au regard du contexte dans lequel s’inscrit désormais le projet. La procédure de cette enquête publique et la composition du dossier sont régies par les dispositions applicables à la date de la décision modifiant la déclaration d’utilité publique. Il appartient donc au maître d’ouvrage, d’une part, de reprendre les éléments du dossier soumis à l’enquête publique initiale en les actualisant pour prendre en compte les modifications substantielles apportées au projet et les évolutions du contexte si ces dernières sont significatives, et, d’autre part, de produire les éléments du dossier soumis à enquête publique nouvellement requis par la réglementation.
11. Il résulte de ce qui précède qu’à l’occasion d’un recours contre une déclaration d’utilité publique modificative, l’incomplétude du dossier soumis à la nouvelle enquête publique ne peut être utilement invoquée qu’en ce qui concerne, outre les éléments nouvellement requis par la réglementation, les inexactitudes, omissions ou insuffisances relatives, d’une part, aux modifications substantielles apportées au projet et, d’autre part, aux évolutions significatives du contexte. Il appartient aux parties qui invoquent l’existence de ces lacunes de justifier qu’elles se rapportent soit à des modifications substantielles opérées par la déclaration d’utilité publique modificative, soit à des évolutions significatives du contexte.
Au regard de la complétude de l’étude d’impact :
12. Il est constant que la déclaration d’utilité publique modificative n° 1 du 20 juin 2018 a pour objet, notamment, de modifier l’emprise du chantier de la gare de Bondy et d’instituer un plan de circulation des poids-lourds pour la gestion de l’approvisionnement et de l’évacuation des déblais du chantier. Par suite, l’inexactitude invoquée par M. C, liée au plan de circulation et des flux des poids-lourds autour du chantier de la gare de Bondy, notamment au regard de la fragilité du pont Jules Ferry, sur lequel les poids-lourds ne seront pas en mesure de circuler, se rapporte à des modifications substantielles opérées par cette déclaration d’utilité publique et peut être utilement invoquée.
13. Il ressort des pièces du dossier que les poids-lourds chargés d’approvisionner le chantier de la gare de Bondy et d’évacuer une partie des déblais doivent emprunter le pont Jules Ferry. Toutefois, cet axe est soumis, depuis 1958, soit antérieurement à l’arrêté litigieux, à une limitation de tonnage des véhicules. Cette circonstance induisant nécessairement l’impossibilité de mettre en œuvre le plan de circulation des poids-lourds autour de l’emprise du chantier de la gare de Bondy, et donc, le plan d’approvisionnement et d’évacuation des déblais, M. C est fondé à soutenir que l’étude d’impact est entachée d’une inexactitude du plan de circulation des poids-lourds. Eu égard à l’importance des nuisances induites par ces rotations, cette inexactitude a eu pour effet de nuire à l’information complète de la population.
14. Si le requérant soutient également que la fermeture de la passerelle piétonne qui relie la route de Villemomble à la gare de Bondy afin de la transformer en bande transporteuse des déblais du chantier engendrera des difficultés d’accessibilité pour les PMR et les enfants fréquentant la crèche Janusz Korczak, dès lors que ces derniers devront emprunter le pont Jules Ferry, dangereux et très étroit, ces éléments sont toutefois relatifs aux choix opérés sur le fond du projet et ne sont pas de nature à entacher l’étude d’impact d’insuffisances.
S’agissant de l’utilité publique du projet :
15. Il appartient au juge, lorsqu’il doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente. Il lui appartient également, s’il est saisi d’un moyen en ce sens, de s’assurer, au titre du contrôle sur la nécessité de l’expropriation, que l’inclusion d’une parcelle déterminée dans le périmètre d’expropriation n’est pas sans rapport avec l’opération déclarée d’utilité publique.
16. Par ailleurs, lorsqu’un projet déclaré d’utilité publique fait l’objet de modifications substantielles durant la période prévue pour procéder aux expropriations nécessaires, sans toutefois qu’elles conduisent à faire regarder celui-ci comme constituant un projet nouveau, il incombe à l’autorité compétente de porter une nouvelle appréciation sur son utilité publique au regard de ces changements et de modifier en conséquence la déclaration d’utilité publique initiale.
17. En l’espèce, l’arrêté litigieux a pour objet de tenir compte de l’évolution des coûts et de la rentabilité socio-économique du projet du Grand Paris Express et de la ligne 15 Est, de déplacer des ouvrages et de modifier plusieurs emprises nécessaires à la conduite du chantier.
18. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la nouvelle implantation des ouvrages OE 71 E 01 – Entonnement Rosny-Sous-Bois – Perrier, OA 6502P – rue de la Maladrerie, et 74E05 – Entonnement Jean-Baptiste Clément à Champigny, et des modifications des emprises de chantier sur les communes d’Aubervilliers (gare du Fort d’Aubervilliers), de Bobigny (OA 6801P – Rue Auguste Delaune, gare de Bobigny Pablo Picasso et gare de Pont de Bondy), de Bondy (OA 7001P – ZI Marcel Dassault), de Drancy (gare de Drancy-Bobigny), de Fontenay-sous-Bois (OA 7301P – Z.A. des Marais), de Nogent-sur-Marne (emprise déportée de la gare de Nogent – Le Perreux), de Noisy-le-Sec (gare de Pont de Bondy et OA 6901P – Avenue de Rosny), de Rosny-sous-Bois (OE 71E01 – Entonnement Rosny Bois-Perrier), et de Saint-Denis (OA 6401P – Canal Saint-Denis Puits Agnès), ont été rendues nécessaires afin d’améliorer les aspects techniques du chantier, notamment en termes de capacités de stockage et d’évacuation des déblais, d’assurer la maîtrise du calendrier des travaux, de le combiner à d’autres chantiers en cours, notamment celui de l’espace aquatique olympique du Fort d’Aubervilliers, de limiter ses incidences sur des réseaux structurants de gaz et d’assainissement et, autant que possible, de limiter l’exposition des riverains aux nuisances sonores, d’éviter des démolitions d’équipements publics et la destruction d’espaces boisés. S’agissant particulièrement de l’extension de l’emprise du chantier de la gare de Bondy, il ressort des pièces du dossier cette dernière permettra d’installer un site de stockage des déblais issus des travaux de réalisation de la gare et alimenté par une bande convoyeuse traversant la voie ferrée, installation justifiée par la trop faible superficie du chantier de travaux situé au nord de la gare et la nécessité d’éviter qu’un flux quotidien de cinquante à soixante-quinze poids-lourds transportant les déblais circule dans la partie nord de la ville, plus densément peuplée, aux voies non adaptées et plus éloignée des grands axes, conformément aux recommandations de la commission d’enquête publique émises en 2017. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance, à la supposer établie, que la société du Grand Paris détient 60 % des terrains de l’emprise déportée du chantier, aurait permis d’éviter le recours à l’expropriation. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications d’implantation des ouvrages et l’extension des emprises de chantier seraient de nature à remettre en cause la finalité d’intérêt général s’attachant à l’opération et que société du Grand Paris était en mesure de de réaliser la ligne 15 Est / orange dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation des parcelles concernées par ces modifications et extensions.
19. D’autre part, contrairement à ce que soutient M. C, le caractère temporaire de l’acquisition parcellaire et la circonstance qu’elle sera finalement valorisée par la société du Grand Paris, qui utilisera les parcelles afin de réaliser des projets immobiliers, et la circonstance que les modalités précises de l’utilisation de l’emprise par les entreprises chargées de la conduite du chantier est encore indéterminée, ne sont pas de nature, notamment eu égard à ce qui a été dit au point 18, à considérer que l’inclusion de la parcelle dont il est propriétaire dans le périmètre d’expropriation est sans rapport avec l’opération déclarée d’utilité publique.
20. Ensuite, eu égard aux bénéfices attendus du projet de réalisation de la ligne 15 Est / orange du réseau complémentaire du réseau de transport public du Grand Paris, ainsi que l’a au demeurant jugé le Tribunal par le jugement nos 1703348, 1703353, 1703362 du 14 juin 2018 par lequel il a statué sur des requêtes dirigées contre l’arrêté du 13 février 2017 de DUP initiale, puis par le jugement nos 1807799, 1807921, 1807985, 1807987 du 28 février 2019 par lequel il a statué sur des requêtes dirigées contre l’arrêté du 20 juin 2018 de DUP modificative n°1, qui a pour objectif de désenclaver l’Est francilien en apportant de nouvelles dessertes, d’améliorer le maillage du réseau francilien, particulièrement à l’Est, et d’accompagner le développement des territoires de l’Est francilien en améliorant notamment l’accessibilité aux emplois et aux universités pour 675 000 habitants, et grâce auquel la fréquentation d’une partie du réseau de transports collectifs, actuellement saturée, diminuera, en raison des correspondances assurées sur cette ligne avec 12 gares (métro, RER et tramway). En outre, la fréquentation de l’ensemble de la ligne 15 Est étant estimée entre 100 millions et 140 millions de voyageurs annuels, soit une moyenne d’environ 50 000 voyageurs à l’heure de pointe du matin, cette circonstance aura pour effet de désengorger les transports en commun actuels, qui demeurent insuffisants en termes de liaison des territoires concernés, et de limiter l’usage du véhicule personnel pour les trajets domicile – travail. L’opération conserve, par suite, sa finalité d’intérêt général.
21. Enfin, si les modifications opérées conduisent à une augmentation significative du coût global du projet, évalué initialement à 3,179 milliards d’euros et désormais évalué à 5,651 milliards d’euros, il ressort des pièces du dossier que cette augmentation est justifiée par les modifications de programmes et d’approfondissement des études techniques, la forte revalorisation de la provision pour risques, suite aux conclusions des différents rapports d’audit et réflexions méthodologiques sur la prise en compte des risques dans un projet d’ampleur inédite, initialement évaluée à 243 millions d’euros et réévaluée à 448 millions d’euros, la prise en compte d’une provision pour aléas et imprévus, ventilée sur chaque poste, à hauteur de 530 millions d’euros pour la ligne 15 Est, et par les retours d’expérience sur les marchés publics passés pour d’autres lignes du Grand Paris Express, notamment s’agissant du génie civil et du matériel roulant des lignes 15 sud, 16 et 17. En outre, la rentabilité du projet, estimée à 7,8 milliards d’euros, demeure élevée. Par ailleurs, les incidences liées aux ouvrages déplacés et aux emprises de chantier modifiées sont, pour la plupart, temporaires, pendant la durée de réalisation des travaux, et concernent des installations dont l’emprise a été limitée ou déplacée afin de tenir compte des nuisances subies par les riverains et de préserver les jardins familiaux et certains espaces boisés. Enfin, les modifications apportées répondent à des considérations de faisabilité, de calendrier et de coûts confortant la mise en œuvre du projet d’ensemble.
22. Par suite, et en dépit des atteintes à la propriété privée et des nuisances très importantes liées à la conduite du chantier auxquelles seront exposés les riverains, il ne ressort pas des pièces des dossiers que ces modifications seraient de nature à retirer à la DUP attaquée son caractère d’utilité publique.
Sur la régularisation du vice entachant l’arrêté du 20 juillet 2018 et, par voie de conséquence, l’arrêté de cessibilité contesté :
23. Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un arrêté déclarant d’utilité publique des travaux estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
24. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l’intervention d’une décision corrigeant le vice dont est entaché l’arrêté attaqué. Un vice de procédure, dont l’existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de l’arrêté attaqué, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. Si ces modalités ne sont pas légalement applicables, notamment du fait de l’illégalité des dispositions qui les définissent, il appartient au juge de rechercher si la régularisation peut être effectuée selon d’autres modalités, qu’il lui revient de définir en prenant en compte les finalités poursuivies par les règles qui les ont instituées et en se référant, le cas échéant, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue.
25. Aucun autre moyen que le vice relevé au point 13 du présent jugement n’est susceptible de fonder l’illégalité de l’arrêté du 20 juillet 2018 et d’entraîner l’annulation de l’arrêté de cessibilité attaqué. Ce vice peut être réparé par la réalisation, à titre de régularisation, d’un plan précis de circulation des poids-lourds chargés de l’approvisionnement et de l’évacuation des déblais du chantier de la gare de Bondy prenant en considération les limitations et interdictions de circulation des poids-lourds applicables sur les axes routiers empruntés eu égard à leur tonnage, lequel sera inséré au sein de l’étude d’impact, et soumis, le cas échéant, à une nouvelle procédure de consultation du public.
26. Eu égard aux modalités de régularisation ainsi fixées, les mesures de régularisation devront être notifiées au tribunal administratif dans un délai de douze mois à compter de la notification du présent jugement.
DÉCIDE :
Article 1er : L’intervention de Mme D G n’est pas admise.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. C pendant un délai de douze mois à compter de la notification du présent jugement en vue de la notification des mesures de régularisation prises selon les modalités mentionnées aux points 24 à 26.
Article 3 : Pendant la période mentionnée à l’article précédent, le préfet de la Seine-Saint-Denis et la société du Grand Paris fourniront au tribunal, au fur et à mesure de leur accomplissement, les actes entrepris en vue de la régularisation prévue à l’article précédent.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Mme D G, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la société du Grand Paris.
Délibéré après l’audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Katia Weidenfeld, présidente,
— Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
— Mme Marjorie Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.
La rapporteure,
M. Hardy
La présidente,
K. Weidenfeld
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007
- LOI n°2017-257 du 28 février 2017
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code des transports
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