Infirmation partielle 5 avril 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. b, 5 avr. 2012, n° 10/20765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/20765 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 19 octobre 2010, N° 08/04965 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA DOMASUD, S.A. DOMASUD c/ SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS CEGC, SOCIETE COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C.E.G.C. anciennement CIE EUROPEENNE DE GARANTIES IMMOBILIERES SA, Société MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT MIXTE
DU 05 AVRIL 2012
N° 2012/204
Rôle N° 10/20765
SA DOMASUD
C/
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS CEGC
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
F X
Z X
Grosse délivrée
le :
à : SCP LATIL
Me JM SIDER
SELARL BOULAN
SCP JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Octobre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/04965.
APPELANTE
S.A. DOMASUD
exploitant à l’Enseigne VILLAS PRISME
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Christian SALOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
SOCIETE COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C.E.G.C. anciennement CIE EUROPEENNE DE GARANTIES IMMOBILIERES SA
XXX
prise en la personne de son représentant légal
XXX
représentée par Me Jean D SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP SIDER, avoués à la cour
plaidant par Me Pierre LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
XXX
prise en la personne de son représentant légal
XXX
représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la cour
plaidant par Me Ahmed-Cherif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur Z X
né le XXX à XXX,
XXX XXX
représenté par la SCP J F JOURDAN – P G WATTECAMPS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Marie RAYSSAC, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame F X
née le XXX à XXX
XXX XXX
représentée par la SCP J F JOURDAN – P G WATTECAMPS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Marie RAYSSAC, avocat au barreau de BORDEAUX
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 Février 2012 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEVALETTE, Présidente, et Monsieur D E, Conseiller.
Madame Christine DEVALETTE, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Présidente
Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller (rédacteur)
Monsieur D E, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2012,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 18 mai 2006, Monsieur et Madame X ont signé avec la société DOMASUD exploitant à l’enseigne VILLAS PRISME un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan pour la construction d’une maison individuelle aux Arcs sur Argens.
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le10 mai 2007.
Invoquant la nullité du contrat en raison de l’absence de notification du contrat par lettre recommandée, d’encaissements prématurés et de l’existence de désordres et malfaçons, les époux X ont refusé de payer l’appel de fonds correspondant au stade 'cloisons’ et celui du stade 'second oeuvre'.
Par acte du 22 juillet 2008, les époux X ont fait assigner la SA DOMASUD devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence afin de voir, avec exécution provisoire:
— constater la nullité du contrat,
— obtenir le remboursement des sommes d’ores et déjà versées sous réserve de justifier du coût réel des travaux réalisés,
— condamner la société DOMASUD à leur payer la somme de 47 000 € en réparation de l’ensemble de leurs préjudices et la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 20 octobre 2008, Monsieur et Madame X ont fait assigner la compagnie Européenne de garanties immobilières, garant d’achèvement.
Les procédures ont été jointes le 30 janvier 2009 par le juge de la mise en état.
Par ordonnance du 19 décembre 2008, le juge de la mise en état a débouté les époux X de leur demande d’autorisation de prendre possession de l’immeuble, de reprendre les travaux aux fins de rendre la maison hors d’air et hors d’eau, d’utiliser les fonds détenus par la banque au titre de leur prêt immobilier pour finir les travaux, de condamner la société DOMASUD au paiement de la somme de 20 000 € à titre de provision.
La société DOMASUD a, par acte du 18 mars 2009 assigné en intervention forée et garantie la SMABTP son assureur.
Cette procédure a été jointe le 29 mai 2009 à la procédure principale.
Par jugement du 19 octobre 2010, le tribunal de grande instance d’Aix en Provence a:
— prononcé la nullité du contrat de construction de maison individuelle signé entre les époux X et la société DOMASUD le 18 mai 2006;
— condamné la société DOMASUD à payer aux époux X toutes les sommes versées à la société DOMASUD, soit la somme de 96 396 €;
— débouté les époux X de leurs demandes en réparation de préjudices
— rejeté toutes les demandes de Monsieur et Madame X à l’encontre de la Compagnie Européenne de Garanties Immobilières devenue la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions
— débouté la société DOMASUD de toutes ses demandes à l’encontre des époux X et de la SMABTP
— débouté la CEGI de sa demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— condamné la société DOMASUD à payer à Monsieur et Madame X la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société DOMASUD aux dépens.
La société DOMASUD a relevé appel de ce jugement le 19 novembre 2010.
Vu les conclusions du 24 février 2012 de la SA DOMASUD
Vu les conclusions du 14 février 2012 de la SMABTP
Vu les conclusions du 23 janvier 2012 de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions CEGC anciennement dénommée CEGI
Vu les conclusions du 4 janvier 2012 des époux X appelants à titre incident
Avant l’ouverture des débats, l’ordonnance de clôture du 14/2/2012 a été révoquée d’un commun accord des parties.
L’affaire a été immédiatement reclôturée.
SUR QUOI
Sur les demandes des époux X à l’encontre de la société DOMASUD et de la CEGI
La société DOMASUD conclut à la réformation du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de construction de maison individuelle soutenant que les époux X n’ont subi aucun préjudice et ont renoncé à invoquer la nullité du contrat en prenant possession des lieux au cours de la deuxième quinzaine du mois d’avril 2008.
Elle demande en conséquence la condamnation des époux X au paiement de la somme de
56'231 € correspondant au règlement de l’appel de fonds n°4 du 21 décembre 2007 pour 24 099 € et de celui du 3 janvier 2008 pour 32'132 € euros.
A titre subsidiaire, en cas de nullité du contrat, elle réclame la somme de 145 856,07 € TTC correspondant à la valeur des travaux réalisés à la date de l’arrêt du chantier avec, au besoin, une mesure d’expertise.
Elle demande la garantie de la SMABTP son assureur responsabilité civile professionnelle soutenant que la clause d’exclusion de garantie figurant à l’article 6.1 du contrat doit être réputée non écrite.
Les époux X concluent à la confirmation du jugement du chef de la nullité du contrat et de la condamnation de la société DOMASUD au remboursement de la somme totale de 96'396 € versée par eux, soutenant n’être redevables d’aucune somme envers cette société.
Ils réclament à la société DOMASUD la somme de 47 000 € en réparation de l’ensemble de leur préjudices.
Les époux X concluent à la condamnation de la CEGI au paiement de la somme de
150 000 € au titre de la perte de chance et de celle de 50 000 € au titre du préjudice moral.
La SMABTP conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a écarté sa garantie.
SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE CONSTRUCTION DE MAISON INDIVIDUELLE
Il est établi que la société DOMASUD n’a pas respecté les dispositions d’ordre public de l’article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation :
— faute d’avoir notifié le contrat, remis en main propre aux époux X sans faire état du délai de rétractation et du point de départ celui-ci,
— faute d’avoir fait figurer, dans la notice descriptive, à la place prévue à cet effet, le coût des ouvrages et fournitures non compris dans le prix convenu,
— pour n’avoir pas décrit et chiffré dans la notice les travaux à la charge du maître de l’ouvrage.
Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par une nullité d’ordre public de protection que seul l’acquéreur peut invoquer sans à avoir à justifier d’un grief.
Le prise de possession des lieux en avril 2008 par les époux X n’emporte nullement une renonciation non équivoque de leur part à renoncer à se prévaloir de la nullité du contrat de construction de maison individuelle.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il prononcé la nullité du contrat de construction de maison individuelle.
SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DU CONTRAT
La nullité du contrat entraîne l’obligation pour le constructeur de restituer à l’acquéreur les sommes versées au titre des appels de fonds.
Au vu du relevé de compte du 2 décembre 2008 versé aux débats, c’est à juste titre que le premier juge à condamné la société DOMASUD à rembourser la somme totale de 96'396 € aux époux X.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La nullité du contrat ne dispense pas le maître d’ouvrage de payer au constructeur les travaux exécutés et dont il bénéficie.
Sur les demandes de la Société DOMASUD
Du fait de la construction de l’ouvrage, M. Y ne peut donc restituer au constructeur les travaux réalisés dont il est bénéficiaire.
C’est donc à tort que le premier juge a débouté la société DOMASUD de sa demande en paiement à l’encontre des époux X.
Pour satisfaire à leur obligation de restitution résultant de la nullité du contrat, les époux X doivent indemniser la société DOMASUD de la valeur des matériaux employés pour la réalisation des travaux et du coût de la main d’oeuvre.
Pour permettre à la cour de statuer sur cette demande, il convient d’ordonner, aux frais avancés de la société DOMASUD, une expertise dans les termes précisés au présent dispositif.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES INTÉRÊTS DES ÉPOUX X
C’est à juste titre que le premier juge, retenant le caractère rétroactif de la nullité du contrat de construction de maison individuelle, qui remet les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la conclusion dudit contrat, a débouté les époux X, qui reconnaissent être entrés dans les lieux le 5 décembre 2008, au titre de l’absence de prise de possession dans le délai initial alors qu’il est établi que chantier était interrompu depuis décembre 2007 en raison du non paiement des appels de fonds et enfin de la prétendue commission d’infractions pénales par le constructeur.
S’agissant des non-conformités et malfaçons invoquées par les époux X, l’expert aura pour mission d’en vérifier la réalité et de chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier afin de les imputer dans le compte à intervenir entre les parties.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties et les dépens seront réservés.
SUR LES DEMANDES DES EPOUX X A L’ENCONTRE DE LA CEGI
Les époux X reprochent à la CEGI, garant de livraison,d’avoir commis des fautes et des négligences en n’ayant pas demandé au constructeur la copie du contrat conclu ce qui leur a occasionné un préjudice important.
La CEGI réplique que la nullité du contrat du contrat de construction de maison individuelle entraîne la disparition de sa garantie.
La ' garantie de livraison à prix et délais convenus’ régie par l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation à laquelle était tenue la CEGI, mettait à sa charge une obligation de faire et une obligation financière.
En effet la garantie de livraison prévue au k de l’article L 231-2 du CCH couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvais exécution du contrat, à prix et délais convenus.
Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n’est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisées, il met en demeure sans délai le constructeur, soit de livrer l’immeuble, soit d’exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu’il est informé par le maître d’ouvrage des faits sus-indiqués.
Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l’exécution de ses obligations.
Les obligations du garant de livraison définies par le code de la construction et de l’habitation, ne sont pas celle de l’assureur ou du banquier, lequel est en effet tenu d’une obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage.
Dès lors, aucune faute ne peut être imputée à la CEGI pour n’avoir pas avisé les époux X que le contrat de construction de maison individuelle n’était pas conforme aux dispositions du code de la construction de l’habitation.
Par courrier du 10 mai 2008, les époux X ont informé la CEGI que le délai de livraison n’avait pas été respecté par le constructeur, lequel avait abandonné le chantier depuis plus de 4 mois, et faisaient état de non-conformités au permis de construire ainsi que de malfaçons affectant les travaux.
Par ce courrier, ils demandaient à la CEGI d’intervenir en sa qualité de garant de livraison.
Par courrier simple du 9 mai 2008, la CEGI a demandé à la société DOMASUD des informations précises sur la situation du chantier.
Par courrier du 9 juin 2008, les époux X ont mis en demeure la CEGI de mettre en oeuvre ses obligations de garant.
Par courrier du 30 juin 2008, la CEGI a informé les époux X de ce qu’elle refusait d’intervenir au motif que le constructeur n’était pas défaillant et qu’il n’entendait pas se soustraire à ses obligations.
La société DOMASUD indique qu’en application de l’article 2-6 du contrat, les délais de construction et la date de fin du délai contractuel de construction ont été prorogés de plein droit de la durée des interruptions de chantier imputables au maître de l’ouvrage, notamment celles provoquées par des retards de paiement des travaux.
Il est établi que le non paiement par les époux X des appels de fonds du 21 décembre 2007 et du 23 janvier 2008 a entraîné de plein-droit l’interruption du chantier, lequel était toujours interrompu à la date du 10 mai 2008, le constructeur n’assurant plus la poursuite des travaux.
Ainsi, les époux X ne démontrent pas que la CEGI a été défaillante dans l’accomplissement de ses obligations, étant de plus relevé que les maîtres d’ouvrage ont assigné la CEGI en juillet 2008 sans réclamer la mise en oeuvre de la garantie de livraison et en invoquant à tire principal la nullité du contrat de construction de maison individuelle conclu avec la société DOMASUD.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux X de leurs demandes à l’encontre de la CEGI.
SUR LA DEMANDE DE LA SOCIÉTÉ DOMASUD À L’ENCONTRE DE SMABTP
La société DOMASUD demande la réformation du jugement entrepris l’ayant déboutée de son recours en garantie à l’encontre de la SMABTP au titre de sa responsabilité civile professionnelle.
La SMABTP conclut à la confirmation du jugement qui a considéré que sa garantie n’était pas acquise puisque le litige opposant la société DOMASUD aux époux X était de nature purement contractuelle;
L’article 4.1 'responsabilité civile travaux’ de la convention spéciale C du contrat 402 648 U 9809/000 garantit les conséquences financières découlant de l’erreur de conception et de direction des travaux à l’origine du défaut de conformité.
Dès lors l’annulation du contrat pour non-respect des dispositions d’ordre public applicables au contrat de construction de maison individuelle, emportant l’obligation réciproque des parties de restitution, ne relève pas de la garantie sus-visée, justement exclue par le premier juge.
En l’absence de condamnation de la société DOMASUD à indemniser les époux X au titre des dommages immatériels, la société DOMASUD n’est pas fondée à rechercher la garantie de la SMABTP au titre de la garantie responsabilité civile 'erreur professionnelle’ couvrant les dommages immatériels causés aux tiers, sans qu’il soit ainsi nécessaire de statuer sur la validité de la clause d’exclusion de l’article 6.10 des conditions particulières.
Le jugement sera en conséquence confirmé, par motifs substitués, en ce qu’il a exclu la garantie de la SMABTP.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SMABTP et de la CEGI;
Les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société DOMASUD de sa demande en paiement à l’encontre des époux X et statuant à nouveau de ce chef réformé
Déclare la société DOMASUD recevable en sa demande en paiement à l’encontre des époux X ;
Sursoit à statuer sur la demande en paiement de la société DOMASUD ;
Ordonne une expertise,
Commet pour y procéder :
Monsieur B C
XXX, XXX – XXX
avec mission de :
— se rendre sur les lieux, XXX, en présence des parties ou à défaut, celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, entendre, si besoin est seulement, tous sachants
— décrire la construction réalisée par la société DOMASUD pour le compte des époux X
— chiffrer le coût des matériaux et de la main d’oeuvre engagés par la société DOMASUD pour la construction de la maison de M. Y
— vérifier la réalité des désordres et malfaçons décrits dans le procès-verbal de constat du 2 juin 2008, les décrire
— décrire et chiffrer les travaux pour y remédier
— proposer le compte à intervenir entre les parties
Charge Monsieur D E conseiller du contrôle de cette expertise
Dit que la Société DOMASUD devra consigner au Greffe dans un délai de 1 mois à compter de la présente décision la somme de 1 000 € destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation ou un relevé de caducité,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au Greffe dans le délai de 6 mois à compter de la notification qui lui sera faite par les soins du greffier de la consignation, à moins qu’il ne refuse la mission et qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de délai, si celui-ci se révèle insuffisant,
Dit que s’il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l’expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Dit que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties où elles seront dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à leurs dires,
Dit qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise.
Dit que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original.
Dit qu’en application de l’article 153 du code de procédure civile, l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du Jeudi 4 Octobre 2012 à 10h 15 pour examen contradictoire du déroulement des opérations de l’expert, qui devra rendre compte de l’état de ses opérations 15 jours avant la date de cette audience par production d’une note adressée au greffe de la cour
Déboute la SMABTP et la CEGI de leur demande d’indemnité de procédure.
Réserve les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Technologie ·
- Démission ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Demande ·
- Forfait jours ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Horaire
- Tannerie ·
- Crédit documentaire ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Facture ·
- Constat ·
- Fraudes ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Conformité
- Heures supplémentaires ·
- Démission ·
- Transport ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Lettre ·
- Disque ·
- Salaire ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Magasin ·
- Travail ·
- Préavis ·
- Harcèlement moral ·
- Attestation ·
- Indemnité ·
- Salarié
- Sociétés ·
- Réservation ·
- Utilisation ·
- Dommages-intérêts ·
- Contrats ·
- Procédure abusive ·
- Résiliation ·
- Peinture ·
- Modification ·
- Laminoir
- Caducité ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Indivision ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre commercial ·
- Déchet ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Partie commune ·
- Parking ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Remise en état ·
- Loyer
- Vice caché ·
- Immeuble ·
- Consorts ·
- Plaine ·
- Procédure civile ·
- Vente ·
- Procédure abusive ·
- Mauvaise foi ·
- Garantie ·
- Habitation
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Salariée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Management ·
- Sociétés ·
- Indemnité de résiliation ·
- Créance ·
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Juge-commissaire ·
- Matériel ·
- Clause
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Résine ·
- Bois ·
- Timbre ·
- Film ·
- Expert ·
- Garantie ·
- Vices ·
- Siège
- Hypothèque ·
- Saisie immobilière ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Mainlevée ·
- Dire ·
- Épouse ·
- Partie commune ·
- Nullité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.