Confirmation 7 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 7 janv. 2014, n° 13/00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 13/00175 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Agen, 22 janvier 2013, N° F12/00161 |
Texte intégral
ARRÊT DU
7 JANVIER 2014
AP/SB
R.G. 13/00175
Sofia X
C/
XXX
En la personne de son représentant légal
ARRÊT n° 9
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé à l’audience publique du sept janvier deux mille quatorze par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière.
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
Sofia X
née le XXX à VILLENEUVE-SUR-LOT (47300)
XXX
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
Représentée par Me Laurent BRUNEAU de l’Association BRUNEAU & FAGOT, avocat au barreau d’AGEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/000719 du 26/02/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AGEN)
APPELANTE d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AGEN en date du 22 janvier 2013 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 12/00161
d’une part,
ET :
XXX
En la personne de son représentant légal
'Monplaisir'
XXX
XXX
Représentée par Me Danièle NASSE-VOGLIMACCI, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉE
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 26 novembre 2013, sur rapport de Aurélie PRACHE, devant Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour, composée, outre d’elle-même, de A B et de Y Z, Conseillères, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés.
* *
*
— FAITS ET PROCÉDURE :
Mme X a été embauchée en qualité d’ambulancière par la société SARL Ambulances Saga Laborde par contrat à durée déterminée du 16 juin 2009 au 15 mars 2010, puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter de cette même date.
Elle a fait l’objet d’avis d’inaptitude à tout poste de travail dans l’entreprise les 27 juin et 22 juillet 2011.
Le 19 août 2011, elle est licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Sollicitant divers rappels de salaires notamment au titre du préavis, Mme X a saisi le 21 mai 2012 le conseil de prud’hommes d’Agen de demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et indemnités correspondantes.
Par jugement en date du 29 novembre 2012, le conseil de prud’hommes d’Agen a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes.
Mme X a régulièrement fait appel de cette décision dans des conditions de forme et de fond qui ne sont pas contestées.
— PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l’appui de ses dernières conclusions écrites en date du 22 juillet 2013, reprises oralement à l’audience, Mme X sollicite la réformation de la décision déférée et la condamnation de la société SARL Ambulances Saga Laborde à lui verser les sommes suivantes :
— 3.860,74 euros au titre des salaires entre le 23 août et le 22 octobre 2011, et subsidiairement la même somme à titre de dommages et intérêts,
— 205,03 euros au titre des heures supplémentaires,
— 1.794 euros TTC (1.500 euros HT) au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Elle rappelle qu’elle a été déclarée inapte le 22 juillet 2011 et licenciée le 22 octobre suivant, alors qu’en application de l’article L. 1226-11, l’employeur devait la licencier avant le 22 août ; que faute pour lui d’avoir respecter ce délai, il doit lui verser le salaire correspondant à la suspension du contrat de travail, soit du 23 août au 22 octobre.
Elle soutient que la lettre de licenciement du 19 août 2011 ne marque pas la rupture du contrat de travail, laquelle n’a été effective que le 22 octobre 2011 à l’issue du préavis qu’en raison de son inaptitude elle ne pouvait effectuer ; que l’employeur devait donc la licencier dans le délai d’un mois afin de ne pas la priver de toute rémunération ; qu’à défaut, elle est bien fondée à solliciter des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l’employeur n’ayant aucun intérêt à la maintenir dans l’entreprise pendant la durée du préavis qu’il savait qu’elle ne pouvait réaliser.
'
A l’appui de ses dernières conclusions écrites en date du 4 novembre 2013, reprises oralement à l’audience, la société SARL Ambulances Saga Laborde sollicite la confirmation de la décision déférée, outre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que la salariée opère une confusion entre la notification du licenciement, le 19 août 2011, intervenue dans le délai d’un mois suivant l’avis d’inaptitude, et la rupture du contrat de travail (le 22 octobre 2011) ; que la salariée n’a formulé aucune demande de dispense d’exécution du préavis et les documents de fin de contrat ont donc été établis le 22 octobre 2011.
Elle soutient que ce n’est qu’à compter de la loi Warsmann du 23 mars 2012, postérieure au licenciement, que le législateur a établi une similitude entre les licenciements pour inaptitude d’origine professionnelle et ceux d’origine non professionnelle.
— MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur le préavis :
Attendu que l’article L. 1226-4 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que lorsqu’à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ;
Que la loi du 22 mars 2012 y a ajouté le paragraphe suivant : 'en cas de licenciement, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la notification du licenciement. (…) Par dérogation à l’article L. 1234-5, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice.'
Qu’en application de l’article L. 1232-6, la rupture du contrat de travail se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, c’est à dire au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la rupture, le préavis ne courant qu’à compter de la date de présentation de cette lettre ;
Que l’article L. 1234-5, dont la rédaction est demeurée inchangée, prévoit que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ;
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Qu’il est cependant constant que l’impossibilité d’exécuter le préavis peut résulter de la maladie du salarié et que pour bénéficier de l’indemnité de préavis, le salarié en arrêt maladie doit établir qu’il a informé l’employeur de ce qu’il était apte à l’effectuer ;
Qu’en l’espèce, le licenciement, notifié par courrier du 19 août 2011, est donc antérieur à la disposition nouvelle précitée, qui aligne désormais les droits de tous les salariés déclarés inaptes, que l’origine de l’inaptitude soit professionnelle ou non ;
Que la lettre de licenciement mentionne expressément que 'le préavis de 2 mois débutera dès première présentation de cette lettre par la poste. Compte tenu de ce que votre inaptitude physique vous met dans l’impossibilité de l’effectuer, ce préavis ne sera pas rémunéré.'
Attendu par ailleurs que la salariée n’établit pas avoir informé l’employeur de ce qu’elle était apte à exécuter le préavis, ni qu’elle ait sollicité d’en être dispensée, ce dernier point ne modifiant pas les termes du débat ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée sur ce point ;
Que de même c’est par des motifs pertinents que le premier juge a estimé que l’employeur n’avait pas agi de façon déloyale envers la salariée, ne faisant qu’appliquer la législation alors en vigueur, certes objectivement défavorable à la salariée, et que le législateur a corrigé peu après dans ce but ;
— Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu’il résulte de l’article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires n’incombe spécialement à aucune des parties ; que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectués et que le salarié doit fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ;
Qu’il est constant que le salarié n’étaye pas sa demande lorsqu’il produit seulement un décompte récapitulatif établi mois par mois du nombre d’heures qu’il affirmait avoir réalisé et un tableau ne laissant pas apparaître pour chaque jour précis de chaque semaine précise les horaires de travail accomplis ;
Attendu que la salariée produit à l’appui de sa demande :
— son contrat de travail mentionnant un horaire de travail de 35 heures hebdomadaires et l’accomplissement possible d’heures supplémentaires donnant lieu soit à repos compensateur de remplacement, soit à majoration de salaire,
— ses bulletins de paie mentionnant la réalisation et le paiement d’heures supplémentaires,
— un tableau établi par la salariée de façon récapitulative et hebdomadaire et au terme duquel la salariée comptabilise une somme de 2.163,09 euros de rappel de salaires sur heures supplémentaires ;
Attendu cependant que ces éléments ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre, de sorte que la salariée n’étaye pas sa demande d’heures supplémentaires ;
Attendu que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande sur ce point ;
Attendu enfin qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SARL Ambulances Saga Laborde les frais non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu de condamner Mme X au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme X à verser à la société SARL Ambulances Saga Laborde la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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