Annulation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 15 mai 2024, n° 2217347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2217347, enregistrée le 1er décembre 2022, M. D…, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ; à titre subsidiaire, d’annuler cet arrêté en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai et prononce une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision de refus de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’usage d’un faux document ne constitue pas un motif permettant d’écarter l’expérience professionnelle revendiquée par un étranger qui sollicite son admission exceptionnelle au séjour sur ce fondement ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 6 et 19 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 19 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2024.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 15 février 1989, est entré en France le 24 janvier 2011 selon ses déclarations. Le 23 mars 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour tant dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que dans le cadre des stipulations de franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988. Par arrêté du 26 octobre 2022, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision litigieuse du préfet de la Seine-Saint-Denis comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est suffisamment motivée même si elle ne reprend pas l’ensemble des éléments dont M. B… entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’avant de prendre la décision contestée, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B… à l’aune des informations portées à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation de l’intéressée doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté que, pour prendre la décision de refus attaquée, le préfet se serait cru en situation de compétence liée eu égard à l’usage d’une fausse pièce d’identité française par M. B…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, si M. B… invoque sa présence sur le territoire français depuis le mois de janvier 2011, les pièces produites par l’intéressé ne sont pas suffisamment nombreuses et probantes, notamment pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016 d’autant que certaines d’entre elles ne nécessitaient pas la présence effective de l’intéressé. Il en est ainsi de la carte de l’aide médicale pour 2013 et des avis d’imposition affichant un montant dû égal à zéro en 2014, 2015 et 2016. Au regard des bulletins de paie produits, le requérant ne résiderait habituellement sur le territoire français que depuis novembre 2016, soit seulement six ans à la date des décisions contestées. Il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille en France. Il n’établit pas en outre avoir développé des liens personnels d’une intensité particulière en France. De plus, s’il a travaillé pour la même société de novembre 2016 à juin 2018, cet emploi était à temps partiel, son contrat à durée indéterminée à plein temps n’ayant commencé que le 1er février 2019. Dès lors, ces éléments ne permettent pas de caractériser une insertion professionnelle particulière, stable et ancienne de nature à justifier sa régularisation. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que le requérant ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour et en refusant, par suite, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié ».
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a déjà été dit au point 6, que M. B… justifie exercer une activité professionnelle et résider habituellement en France depuis novembre 2016, soit six ans à la date des décisions en litige et qu’il est célibataire et sans charge de famille en France. En outre, il n’établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans au moins. Au vu de l’ensemble de ces éléments, notamment de la durée de sa présence en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, M. B… n’établissant pas résider en France depuis plus de dix ans, le préfet n’était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour. Ce moyen doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) » Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11(…) sont motivées ».
En se bornant, pour fixer à deux ans la durée de l’interdiction faite au requérant de retourner sur le territoire français, à relever que « il ne justifie pas de circonstances humanitaires empêchant l’édiction d’une interdiction », le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas suffisamment motivé sa décision. Par suite, le requérant est fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés à son encontre, à demander l’annulation de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai, n’implique aucune mesure d’exécution demandée par le requérant. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis), une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé en tant qu’il édicte à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Article 2 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
Mme DelamarreLa greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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