Annulation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 8 févr. 2024, n° 2214256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2214256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision verbale du 21 juin 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 29 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 octobre 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 13 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
— et les observations de Me Grolleau, substituant Me Pierre, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sierra-léonais né le 25 décembre 1998, a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture du Doubs le 28 novembre 2018. Par un arrêté du 25 janvier 2019, le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Le 15 avril 2019, il a sollicité de la préfecture de police l’enregistrement de sa demande d’asile. Le 21 juin 2022, un agent du guichet de la préfecture a refusé verbalement de procéder à l’enregistrement de sa demande. M. B demande l’annulation de la décision du 21 juin 2022 refusant d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 13 décembre 2022, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice du second alinéa de l’article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, lorsqu’un étranger, se trouvant à l’intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l’asile, l’enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est présenté à la préfecture de police, à la demande de cette dernière, les 20 et 21 juin 2022, en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile. Il s’est vu remettre, le 21 juin 2022 contre signature, deux documents rédigés en anglais, langue que le requérant a déclaré lire, comprendre et parler, dont l’un est intitulé « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » (Brochure A), l’autre « Guide du demandeur d’asile ». Il n’est pas contesté, le préfet de Police n’ayant pas produit de mémoire en défense, que l’agent au guichet qui a reçu l’intéressé lui a opposé un refus verbal d’enregistrer sa demande d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier, que l’agent au guichet se serait borné à porter une appréciation sur le caractère complet du dossier en vue de son enregistrement pour instruction. Le préfet de Police n’établit pas que cet agent aurait été régulièrement habilité à examiner le droit au séjour de l’intéressé et à refuser d’enregistrer et d’instruire cette demande. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la demande aurait pu être regardée comme abusive ou dilatoire. Dans ces conditions, le refus verbal d’enregistrer et d’instruire la demande d’asile présentée par M. B en date du 21 juin 2022 est entaché d’incompétence de son auteur.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision du 21 juin 2022 implique nécessairement, sous réserve de circonstances de droit ou de fait nouvelles, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède à l’enregistrement de la demande d’asile de M. B et lui délivre une attestation de demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de police) une somme de 1 100 euros, à verser à Me Pierre, avocate de M. B, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision verbale du préfet de police en date du 21 juin 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à l’enregistrement de la demande d’asile de M. B et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État (préfet de police) versera à Me Pierre, avocate de M. B, une somme de 1 100 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Pierre, au préfet de police et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Delamarre, présidente,
— M. Israël, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-Vidal La présidente,
A-L. DelamarreLa greffière,
M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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