Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 27 mai 2026, n° 2504386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 octobre 2025 et 29 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne s’est pas prononcé sur la qualification, l’expérience, les éventuels diplômes, les caractéristiques de l’emploi et les éléments de sa situation personnelle ;
- en s’abstenant d’exercer son pouvoir de régularisation au seul motif qu’il avait fait usage d’un faux document, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
- l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle eu égard à la durée de sa présence et à l’intensité de ses liens personnels en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, né le 15 octobre 1986, s’est vu délivrer deux titres de séjour pluriannuels en qualité de travailleur saisonnier entre le 6 avril 2016 et le 30 avril 2021. Il s’est soustrait à une obligation de quitter le territoire prise le 2 novembre 2021 suite au rejet de sa demande de titre de séjour portant mention « vie privée et familiale ». Le 29 janvier 2024, il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 septembre 2025, le préfet du Gard a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet du Gard, par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture, lequel disposait, en vertu d’un arrêté du 18 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Gard n° 30-2024-169 du 21 octobre 2024, d’une délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté litigieux. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : » Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article 3 de cet accord : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord.
5. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, de motifs permettant une telle régularisation. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441 1 et 441 2 du code pénal ; (…) ».
7. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Gard a examiné la demande de titre de séjour au regard de son pouvoir de régularisation. Si M. A… justifie, par les bulletins de salaire produits, avoir travailler à temps partiel en qualité d’agent d’entretien pendant deux mois en 2022, puis à raison de 30 heures par semaine à compter de mai 2023, puis de 34 heures à compter de décembre 2024, cet élément ne suffit pas à lui seul à caractériser l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour. Le préfet a en outre relevé que M. A… n’avait pas satisfait à une précédente mesure d’éloignement, qu’il avait fait usage d’une carte de résident permanent falsifiée et était dépourvu d’un visa long séjour. Ni les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, ni aucune autre stipulation de cet accord ne font obstacle à l’application d’une disposition telle que celle du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ouvre la faculté de refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal. Ainsi, le préfet était également fondé à refuser de lui délivrer un titre de séjour pour ces motifs sur le fondement des dispositions précitées du 1° et du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser de faire usage de son pouvoir de régularisation. Par ailleurs, M. A… qui indique se maintenir en France depuis janvier 2021, établit par les pièces versées au dossier y résider habituellement que depuis janvier 2023. De même, s’il justifie de la présence en France de ses parents et de sa fratrie, il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille, et n’établit ni même n’allègue sérieusement avoir tissé en France des liens personnels d’une intensité telle qu’ils puissent être regardés comme constitutifs de motifs exceptionnels. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Gard a pu refuser d’admettre, exceptionnellement, M. A… au séjour en lui délivrant un titre de séjour portant la mention « salarié ».
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si le requérant fait valoir la durée de sa présence ainsi que la présence des membres de sa famille en France, ainsi qu’il a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces dossier qu’il serait isolé dans son pays d’origine. En outre, il n’est pas contesté qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de son titre de séjour pluriannuel délivré en qualité de travailleur saisonnier et n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre. S’il justifie d’une relative insertion professionnelle en qualité d’agent d’entretien et produit une promesse d’embauche datée du 2 mai 2023 pour un contrat à durée indéterminée sur un poste d’employé polyvalent, il ressort des pièces du dossier qu’il a présenté un document falsifié au titre de la demande d’autorisation de travail. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant refus de séjour sur la situation personnelle du requérant commise par le préfet du Gard doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Gard du 12 septembre 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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