Rejet 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 juin 2024, n° 2407982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. A B, représenté par Me Bertaux, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis d’accomplir toutes les diligences utiles pour qu’il puisse bénéficier d’une mise à l’abri, dans un délai de 12 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve sans hébergement, sans aucune prise en charge et sans aucun moyen de subsistance sur le territoire français, ce qui l’expose à un risque immédiat pour sa sécurité ;
— la décision du département de la Seine-Saint-Denis porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, du fait de sa carence dans l’accomplissement de sa mission d’accueil à l’égard des mineurs, en méconnaissance de l’article 375 du code civil, des articles L. 221-1, L. 221-2-4, L. 222-5 et R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête, au motif que le requérant bénéficie désormais d’un accueil provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. En vertu des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux et les magistrats désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1.
3. Il ressort des pièces du dossier, que postérieurement à l’introduction de l’instance, le département de la Seine-Saint-Denis a accueilli M. B au service de l’aide sociale à l’enfance dans le cadre d’un recueil provisoire d’urgence pour sa mise à l’abri, et l’a convoqué à un rendez-vous d’évaluation le 21 juin 2024. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête.
Sur les conclusions de Me Bertaux tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Me Bertaux tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Bertaux et au département de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 25 juin 2024.
Le juge des référés,
C. TUKOV
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
.
N°240798
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