Confirmation 16 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 16 juin 2016, n° 14/05928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/05928 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 19 novembre 2014, N° 12/00287 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 14/05928
AJ/ID
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ALES
19 novembre 2014
RG :12/00287
C
C/
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU
LANGUEDOC
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 16 JUIN 2016
APPELANTE :
Madame B C épouse X
née le XXX à LIBOURNE
XXX
XXX
Représentée par Me Euria THOMASIAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ALES
INTIMÉE :
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, Société coopérative à capital et personnel variables, régie par les articles L 512-20 à L 512-54 du Code Monétaire et Financier, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n° 492 826 417,, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité au siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER JONZO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Mai 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. André JACQUOT, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller
GREFFIER :
Mme Isabelle DELOR, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mai 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2016
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 16 Juin 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour
— - -
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse régionale de crédit agricole du Languedoc, ci après dénommée le Crédit agricole, a consenti aux époux F X et Z A un prêt immobilier de 40'141, 56 € remboursable en 180 mensualités avec intérêts au taux de 4 % l’an, un prêt immobilier de 76'000€ remboursable en 249 mensualités au taux de 4,90 % l’an et à M. F X un prêt professionnel de 20'000 € au taux de 5,60 % l’an pour lequel Mme Z C, épouse X s’est portée caution solidaire du remboursement.
M. F X, ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire au 10 mars 2010, le Crédit agricole a fait assigner Mme B C, épouse X devant le tribunal de grande instance d’Alès qui aux termes d’un jugement contradictoire du 19 novembre 2014 a :
' déclaré recevable l’action en paiement du Crédit agricole ;
' condamné Mme B C, épouse X à payer au Crédit agricole les sommes de :
*37'420,53 € outre intérêts conventionnels au taux de 4 % l’an à compter du 6 janvier 2012 au titre du prêt du 31 mars 2006 ;
*83'698,29 € outre intérêts conventionnels au taux de 4,90 % l’an à compter du 6 janvier 2012 au titre du prêt du 15 décembre 2006 ;
*12'764,39 € en exécution du cautionnement consenti le 13 novembre 2007 outre intérêts au taux légal à compter du 12 août 2011 ;
' rejeté le surplus des demandes des parties ;
' condamné Mme B C, épouse X aux dépens dont distraction au profit de Me François Gilles.
Ayant relevé appel de ce jugement, elle soutient dans des conclusions récapitulatives en date du 12 avril 2016 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que :
' au vu de l’accumulation des découverts générateurs d’agios importants et des tableaux récapitulatifs des relevés bancaires, l’action de la banque est prescrite au visa de l’article L 137-2 du code de la consommation ;
' il en va de même en ce qui concerne le cautionnement du prêt professionnel du mari ;
' la banque ne justifie pas de sa mise en 'uvre de la caution consentie par la Caisse d’assurance mutuelle du crédit agricole ( Camca) mentionnée dans chacun des prêts dont le paiement est poursuivi ;
' elle ne l’a pas mise en garde sur les risques d’un endettement excessif ;
' le cautionnement est nul pour insuffisance de la mention manuscrite de la personne physique qui s’engage ;
' il est également disproportionné au regard de ses capacités financières ;
' la banque réclame paiement d’une somme totale de 19'907,81€ alors qu’elle a déclaré une créance de 16'833,65 € à la liquidation judiciaire de M. X ;
' la banque ne l’ayant pas informée dans les termes prévus à l’article L 313-22 du code monétaire et financier, ne peut prétendre au paiement d’intérêts ;
' au regard de la situation économique obérée du couple, elle est fondée à solliciter des délais de paiement.
Mme B C, épouse X conclut à l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, principalement à l’irrecevabilité de la demande, au comportement fautif du Crédit agricole et à sa condamnation au paiement de la somme de 136'000 € à titre de dommages-intérêts et à compenser avec sa propre créance, à la nullité du cautionnement et au rejet des demandes de la banque sur ce fondement, à titre subsidiaire à sa disproportion, à titre infiniment subsidiaire à la déchéance des intérêts et à la production par la banque d’un nouveau décompte dans la limite de la somme de 16'833,65 € et en tout état de cause à l’octroi des plus larges délais de paiement et à la condamnation du Crédit agricole au paiement d’une indemnité de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce dernier, par conclusions récapitulatives et en réplique du 13 avril 2016 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, fait valoir que:
' la demande n’est pas prescrite pour avoir été introduite dans le délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé ;
' l’existence de la caution Camca ne libère pas pour autant les emprunteurs de leur propre obligation de remboursement ;
' Mme B C, épouse X, qui procède par affirmations générales, n’établit pas un risque d’endettement particulier obligeant l’établissement bancaire à une mise en garde ;
' les dispositions de l’article L 137-2 du code de la consommation sont inapplicables aux cautionnements garantissant un prêt professionnel ;
' il n’encourt aucune nullité et n’est pas disproportionné aux biens et revenus de Mme B C, épouse X qui en toute occurrence peut aujourd’hui honorer son engagement ;
' la banque peut réclamer le paiement de l’intérêt au taux légal sur le montant déclaré à la liquidation judiciaire ;
' le Crédit agricole s’en rapporte à justice quant à l’application de l’article L 313-22 du code monétaire et financier avec substitution, s’il est fait droit à la demande de l’appelante, des intérêts légaux aux intérêts conventionnels ;
' la demande de délais étant nouvelle est irrecevable.
Le Crédit agricole conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à la condamnation de Mme B C, épouse X au paiement d’une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Les parties ne discutent pas de l’application de l’article L 137-2 aux deux prêts immobiliers successivement consentis aux époux X/C qui fixe le départ de la prescription biennale à compter du premier incident de paiement non régularisé. L’établissement bancaire fait valoir que les échéances postérieures valant régularisation, les incidents de paiement non régularisés s’établissent respectivement aux 1er mars 2010 et 5 novembre 2009, que la déclaration de créance qui vaut assignation en paiement effectuée le 8 avril 2010 est interruptive de prescription et qu’ainsi, comme l’a jugé le tribunal, sa demande est recevable pour ce qui concerne les prêts immobiliers.
Le cautionnement se rapportant à un prêt professionnel qui exclut par définition la notion de consommateur, les dispositions précitées ne sont pas applicables de telle sorte qu’aucune forclusion n’est pas plus encourue.
Au fond, l’existence d’une caution tierce, en l’occurrence la Camca, ne dispense pas pour autant les emprunteurs ou la caution personne physique de leur propre obligation de remboursement. Mme B C, épouse X ne conteste pas non plus les conditions de mise en 'uvre de la caution Camca établie au seul bénéfice du prêteur « qu’après épuisement de toutes les actions dont il dispose à l’encontre des emprunteurs et co-emprunteurs », ce qui prive son argument de toute pertinence et ce d’autant que l’appelante ne l’a pas mise en cause ainsi que l’a relevé le tribunal. Aucune faute ne peut donc être reprochée à ce titre à la banque.
Il en va de même s’agissant de son obligation de mise en garde dont le principe est acquis à l’égard d’un emprunteur non averti, mais il appartient à ce dernier de justifier d’un risque d’endettement particulier. Or en ne produisant aucun document contemporain de la date de souscription des prêts immobiliers sur sa situation financière, l’appelante ne met pas la cour en mesure d’exercer son contrôle ; de même, elle ne répond pas à l’argument du Crédit d’agricole faisant valoir que les deux prêts litigieux étaient destinés l’un au financement de travaux dans une résidence locative, l’autre au financement d’une résidence principale, que les emprunteurs percevaient tous deux des revenus, étaient propriétaires de deux biens immobiliers générant eux-mêmes des revenus et qu’il n’est ni démontré ni même prétendu que les emprunts litigieux auraient été inadaptés.
L’ajout du mot « solidaire » n’affecte en rien, comme l’a jugé le tribunal, la portée des mentions manuscrites obligatoires et reproduites par Mme B C, épouse X dans les termes de l’article L 341-2 du code de la consommation.
Le cautionnement, à hauteur de 24'000 €, n’est pas disproportionné au regard des éléments financiers rappelés ci-dessus et en l’absence par l’appelante, qui a la charge de la preuve, de production d’éléments contraires.
Une mise en demeure de payer faisant courir les intérêts ainsi qu’il est prévu à l’article 1153 du Code civil, c’est à tort qu’elle entend limiter la créance du Crédit agricole au montant retenu par le juge commissaire dans son avis d’admission du 10 octobre 2011.
S’agissant enfin du défaut d’information annuelle de la caution reconnu par la banque et sanctionné par la déchéance des intérêts, la décision du premier juge limitant la condamnation au seul principal avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 12 août 2011 s’impose.
Un délai de grâce, pouvant être sollicité en tout état de cause, ne relève pas de l’article 564 du code de procédure civile invoqué par la banque. Il n’est pas justifié au regard des délais de fait inhérents à la procédure et dont a déjà bénéficié Mme B C, épouse X ; par ailleurs en se prévalant d’une situation particulièrement obérée, elle n’explique pas en quoi elle serait en mesure de faire des offres sérieuses d’un paiement échelonné.
— - -
Mme B C, épouse X qui succombe ne peut prétendre à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; la situation économique respective des parties autorise un rejet de la demande du Crédit agricole fondée sur ces mêmes dispositions.
Mme B C, épouse X est enfin condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déboute Mme B C, épouse X de sa demande de délais ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme B C, épouse X aux dépens avec faculté de recouvrement direct dans les termes de l’article 699 du même code.
Arrêt signé par M. André JACQUOT, Président et par Mme Isabelle DELOR, Greffier .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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