Rejet 11 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 déc. 2024, n° 2414972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414972 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’en dépit de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis reconnaissant la priorité de sa demande, et alors qu’un logement devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et de ses capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, qu’il serait statué sans audience et que la clôture de l’instruction était fixée au 21 novembre 2024 à 12h.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. () le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. () ».
Sur la demande d’injonction :
2. Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu.
3. Par sa décision du 6 mars 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée d’urgence, pour le motif suivant : « Dépourvue de logement/Hébergée chez un particulier ». Selon cette décision, le nombre total de personnes à reloger est de trois.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme A n’a pas reçu, à ce jour, d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D’autre part, il ne ressort pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme A.
Sur l’astreinte :
5. Les dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, en fixant un régime d’astreinte spécifique à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable voulue par le législateur, ont nécessairement exclu que le juge puisse prononcer une astreinte sur le fondement des dispositions générales des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative. Il s’ensuit que les conclusions présentées par la requérante au titre de ces dispositions doivent nécessairement être regardées comme fondées sur les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir cette injonction d’une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de Mme A, il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 550 euros par mois entier de retard à compter du 1er mars 2025.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme à Mme A, qui n’est pas représentée par un avocat et qui ne justifie pas avoir exposé des frais, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme A sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 550 euros par mois entier de retard à compter du 1er mars 2025.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu’à l’ordonnance de liquidation définitive.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A-S Mach
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Logement ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Maire ·
- Suspension des fonctions ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Sanction ·
- Agent public ·
- Faute ·
- Public
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Injonction ·
- Structure ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Logement opposable
- Etats membres ·
- Citoyen ·
- Union européenne ·
- Droit de séjour ·
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Décret ·
- Langue ·
- Légalité externe ·
- Production ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Liberté
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carte de séjour ·
- Recours gracieux ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ·
- Imposition ·
- Centre commercial ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Taxes foncières ·
- Comparaison ·
- Réclamation ·
- Propriété ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Ordonnance de référé ·
- Cada ·
- Juge ·
- Renonciation
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Formation restreinte ·
- Commune ·
- Conseil ·
- Avis ·
- Recours gracieux ·
- Congé de maladie ·
- Retraite ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.