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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 3e sect., 12 mai 2014, n° 12/15029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/15029 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MEDICALE DE FRANCE, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE ( CPAM ) DE LA GIRONDE, S.A. GENERALI ALMERYS |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
1/1/3 resp médicale N° RG : 12/15029 N° MINUTE : Assignation du : 1er, 17 et 18 octobre 2012 PAIEMENT D CC |
JUGEMENT rendu le 12 mai 2014 |
DEMANDEUR
Monsieur A Z
[…]
[…]
représenté par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299
DÉFENDEURS
Monsieur B Y
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître Amélie CHIFFERT de la SCP F G & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
Monsieur C X
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
représentés par Maître Hélène FABRE de l’Association FABRE SAVARY FABBRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0124
S.A. D E
[…]
[…]
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA GIRONDE
[…]
[…]
non représentées
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Danièle CHURLET-CAILLET, 1re Vice-Présidente Adjointe
Présidente de la formation
Madame Rozenn LE GOFF, Vice-Présidente
Madame Nadine GRAND, Vice-Présidente
Assesseurs
assistées de Elisabeth AUBERT, Greffier lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 3 mars 2014
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Réputé contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Danièle CHURLET-CAILLET, Président et par Elisabeth AUBERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur A Z a présenté au matin du 2 août 2010 une douleur de la bourse gauche qui allait croissant.
Il s’est présenté à 12h24 aux urgences de la Polyclinique Bordeaux rive droite où il a été examiné par le docteur B Y, urgentiste libéral.
Le docteur B Y a évoqué soit une orchi-épididymite, soit une torsion du testicule et a orienté le patient vers le docteur C X , radiologue, lequel a effectué une échographie doppler du testicule.
Le docteur C X a indiqué que l’examen était « compatible avec une orchi-épididymite » et le docteur B Y a arrêté son diagnostic en ce sens au vu de ce résultat et de l’examen clinique. Monsieur A Z a été mis sous traitement anti-inflammatoire et antalgique.
Les suites ont été marquées par la persistance des douleurs et de nouveaux examens mettant en évidence une torsion avec début de nécrose. Il était procédé à l’ablation du testicule infarci et la mise en place d’une prothèse le 21 août 2010.
Par exploit en date du 21 janvier 2011, Monsieur A Z a fait assigner en référé les Docteurs Y et X, la Polyclinique Bordeaux Rive Droite et la CPAM de la Gironde devant le tribunal de grande instance de BORDEAUX à l’effet d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise médicale et la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser une indemnité de 1 000 € au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens.
Suivant ordonnance du 28 mars 2011, le juge des référés près le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a désigné le Professeur MALAVAUD spécialisé en urologie, en qualité d’expert.
Le Professeur MALAVAUD a déposé son rapport d’expertise définitif le 2 mai 2012.
Par exploits des 1er, 17 et 18 octobre 2012, monsieur A Z a assigné devant le tribunal de céans le docteur B Y, le docteur C X et son assureur la SA MEDICALE de FRANCE, la CPAM de la GIRONDE et la D E aux fins de déclaration de responsabilité et d’indemnisation.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2013, monsieur A Z demande au tribunal de :
— Dire et juger qu’A Z a droit à l’indemnisation de son préjudice suite à l’accident médical du 02.08.2010,
— Fixer la perte de chance dont A Z a été victime à 90 %,
— Le dire recevable et bien fondé en l’ensemble de ses prétentions,
— Débouter le Docteur Y et le Docteur X de l’ensemble de leurs prétentions,
— Condamner in solidum le Docteur X, le Docteur Y et LA MEDICALE DE FRANCE ou les uns à défaut des autres à payer à A Z les indemnités suivantes :
— 20.684,25 € au titre des préjudices extra patrimoniaux
— 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC
— Les entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL Rémy LE BONNOIS représentée par Me Frédéric LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, par application des articles 699 et suivants du CPC
— Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de la GIRONDE et à D E,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution
Il se réfère aux conclusions expertales mais fixe à 90% sa perte de chance d’éviter les lésions irréversibles.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2013, le docteur B Y demande au tribunal de :
— Dire et juger que, le Docteur Y a élaboré son diagnostic avec le plus grand soin en sollicitant des avis complémentaires qu’il estimait utiles ;
— Dire et juger en conséquence que le Docteur Y a satisfait à l’obligation de moyen à laquelle il était tenu à l’égard de Monsieur Z.
— Dire et juger en conséquence qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du Docteur Y à l’origine de l’absence de diagnostic de torsion testiculaire,
— Débouter en conséquence Monsieur Z de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre du Docteur Y,
— Condamner Monsieur Z à verser au Docteur Y une indemnité de 2 500 € au titre des frais irrépétibles,
— Le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Amélie CHIFFERT, avocat associée de la SCP F G ET ASSOCIES, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
SUBSIDIAIREMENT,
— Dire et juger, si par impossible le tribunal retenait une erreur diagnostique à l’encontre des professionnels de santé mis en cause, que celle-ci n’a été rendue possible qu’au vu de l’interprétation retenue par le Docteur X des données observées à l’écho-doppler testiculaire qu’il a réalisée,
— Condamner en conséquence le Docteur X et son assureur, LA MEDICALE DE FRANCE, à relever et garantir intégralement le Docteur Y des éventuelles condamnations susceptibles d’être mises à sa charge,
[…],
— Dire et juger que l’erreur d’interprétation commise par le Docteur X lors de la réalisation de l’écho-doppler testiculaire qu’il a pratiquée a concouru, au moins à hauteur de 80 %, à l’erreur de diagnostic reprochée par Monsieur Z,
— Condamner en conséquence le Docteur X et son assureur, LA MEDICALE DE FRANCE, à garantir le Docteur Y, à hauteur de 80 %, des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge,
En tout état de cause,
— Condamner le Docteur X et son assureur, LA MEDICALE DE FRANCE, à verser au Docteur Y une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— Les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Amélie CHIFFERT, avocat associé de la SCP F G & ASSOCIES, conformément à l’article 699 du CPC,
Et en tout état de cause encore,
— Réduire les prétentions indemnitaires de Monsieur Z dans de notables proportions.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2013, le docteur C X et la SA MEDICALE de FRANCE demandent au tribunal de :
A titre principal,
— Voir constater que l’intervention du Docteur X est conforme aux règles de l’art.
— Voir dire et juger que, en conséquence, aucune faute ni aucun lien de causalité ne peut être retenu à l’encontre du Docteur X.
— Voir mettre hors de cause le Docteur X et la Compagnie LA MEDICALE DE FRANCE.
En conséquence,
— Voir rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par Monsieur A Z à l’encontre du Docteur X et de la Compagnie LA MEDICALE DE FRANCE.
A titre subsidiaire et si par impossible, la responsabilité du Docteur X et de la Compagnie LA MEDICALE DE FRANCE était retenue,
— Voir fixer un pourcentage de la part contributive de chacun des codébiteurs de l’obligation de réparation des dommages subis par Monsieur A Z.
— Voir dire que la part contributive du Docteur X ne pourra excéder 10%.
En toute hypothèse,
— Voir établir le préjudice de Monsieur A Z à de plus justes proportions.
— Voir allouer une somme de 5 000 € au Docteur X et à la Compagnie LA MEDICALE DE FRANCE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Voir condamner la ou les parties succombantes aux entiers dépens de l’instance, dont distraction, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, au profit de Me Hélène FABRE.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 13 janvier 2014.
SUR CE,
I/ SUR LA RESPONSABILITE
attendu que l’article L.1142-1 du Code de la Santé Publique dispose que :
« Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute… ».
que l’article R.4127-33 du Code de la Santé Publique précise que :
« Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
attendu que l’expert a rappelé en préliminaire la règle selon laquelle toute bourse douloureuse de l’enfant ou de l’adulte doit être considérée comme une torsion du testicule et l’objet d’une exploration chirurgicale en urgence, sauf si une autre cause est certaine. Le doute impose donc de demander un avis chirurgical afin de confirmer l’indication opératoire ;
qu’il explique ensuite dans le cas de monsieur A Z :
"rien dans le dossier ne permettait d’écarter de manière formelle et certaine le diagnostic de torsion du cordon spermatique, ce simple doute aurait dû amener le Docteur Y à demander un avis chirurgical en urgence.
En ce sens, la prise en charge du Docteur Y n’a pas répondu aux règles de l’art en la matière.
De même, l’examen du Docteur X a contribué par sa conclusion en faveur du diagnostic d’orchi-épididymite à la décision prise par le Docteur Y, alors que tout doute de sa part (absence de valeur de l’écho-structure à la phase initiale de torsion, flux observé), aurait permis de réorienter la prise en charge vers un avis chirurgical, et une exploration chirurgicale en urgence.
En ce sens, l’attitude du Docteur X a manqué de prudence et n’a pas répondu aux règles de l’art
attendu qu’à l’encontre de ces conclusions expertales, les défendeurs opposent des arguments qui ne peuvent les affaiblir, chaque praticien dans son art devant assumer ses responsabilités personnelles ; or que l’expert a caractérisé tant le manquement du médecin généraliste que celui du radiologue dont il rappelle pour le premier que de toute façon l’échographie doppler n’était pas parfaitement sensible dans la détection de la torsion testiculaire, pour le second, « qu’il connaissait l’importance du diagnostic différentiel entre orchi-épididymite pathologie infectieuse de traitement médicale et torsion du cordon spermatique, urgence chirurgicale de sorte que pour lui aussi le doute aurait dû amener à recommander un avis chirurgical » ;
que la responsabilité des deux médecins est engagée vis-à-vis de monsieur A Z et qu’ils seront condamnés in solidum à réparer le préjudice subi ;
II/ SUR LE PREJUDICE
attendu que l’expert explique :
"… la douleur évoluait depuis plusieurs heures (début des douleurs à 10h00, admission à 12h50), et la détorsion n’aurait pu au mieux être réalisée avant 14h00 (avis chirurgical, évaluation anesthésique, transfert vers le bloc opératoire, mise en place des champs et incision), soit dans le meilleur des cas, 4 heures après le début des troubles.
On estime que la détorsion donne de bons résultats, seulement quand elle est rapide (quatre heures, voire six heures), car s’installent au-delà des lésions irréversibles de la lignée séminale (spermatozoïde) puis de la fonction endocrine (androgène)" ;
attendu que le tribunal retient que compte tenu de ce que l’expert évoque, sans l’erreur de diagnostic, la possibilité d’une prise en charge dans les 4 heures, délai de la prise en charge la plus favorable, la perte de chance est très importante et peut dès lors être fixée, comme monsieur A Z le demande, à 90% d’éviter le dommage ;
attendu que l’expert fixe le préjudice comme suit :
« DFTT : 10 jours, suivis d’un DFTP au taux de 50 % de neuf jours.
— Consolidation des lésions : 20 février 2011.
— DFP : 4 %
— Souffrances endurées : 2/7
— Préjudice sexuel constitué d’un certain malaise à révéler à sa partenaire le caractère unique du testicule droit et l’existence d’une prothèse testiculaire.
— Préjudice d’établissement : néant
— Assistance par tierce personne : néant.
qu’en raison de ces éléments, le tribunal fixe l’indemnisation comme suit, étant acquis que monsieur A Z n’a pas de dépenses de santé actuelles restées à charge ;
que seuls les préjudices extrapatrimoniaux sont indemnisés comme suit
— Au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 2 août 2008 au 11 août 2008, soit pendant 10 jours :
attendu que la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la période de déficit fonctionnel temporaire total justifie l’allocation d’une somme de 23 € par jour, soit : 23 x 10 jours x 90% = 207 € ;
— Au titre du déficit fonctionnel partiel à 50% du 12 août 2008 au 20 août 2008, soit pendant 9 jours :
9 jours x 23 € x 50 % x 90% = 93,15 €
— Au titre des souffrances endurées de 2/7 :
attendu que l’expert à raison des souffrances endurées tant physiquement que psychologiquement, cette dernière étant importante à raison du jeune âge et de la partie corporelle atteinte a fixé un taux de 2/7 ;
que la somme réclamée de :
3.500,00 € x 90% =3.150,00 € est allouée
— Au titre du déficit fonctionnel permanent de 4% :
attendu que ce poste de préjudice indemnise, selon la nomenclature DINTILHAC, « non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente que la victime ressent, la perte de qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation ».
que monsieur A Z, étant âgé de 22 ans au jour de la consolidation, la perte du testicule nécessitant la mise en place d’une prothèse ainsi que le malaise lié à cette perte justifie la somme réclamée
Soit : 4 x 1 780 € x 90%= 6.408,00 €
— Au titre du préjudice d’agrément :
attendu que l’expert médical a indiqué dans ses conclusions que « les troubles directement imputables à cet accident médical s’expriment sous la forme d’une limitation de certaines activités »;
que monsieur A Z justifie qu’il pratiquait l’équitation à haut niveau, ayant obtenu son diplôme « galop 7 » le 12.06.2010 ;
que l’ablation de son testicule l’a contraint à arrêter l’équitation en raison de son appréhension légitime du risque de se blesser au niveau du testicule restant ;
qu’il rapporte la preuve qu’il avait fait l’acquisition d’un cheval et faisait de la moto enduro ;
qu’il est évident que les séquelles des faits l’empêchent de poursuivre ces activités à titre de loisirs comme de possibles orientations professionnelles chez un jeune homme particulièrement actif ;
que la somme réclamée est allouée soit :
7.000 € x 90% = 6.300,00 €
— Au titre du préjudice sexuel
attendu que l’expert judiciaire a retenu l’existence d’un préjudice sexuel ;
que l’atteinte portée à la vie sexuelle d’un jeune homme justifie la somme réclamée de : 5.000 € x 90%= 4.500,00 €;
TOTAL DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX : 20.658,15 €
III/SUR LA CONTRIBUTION A LA DETTE
attendu que le tribunal relève que le docteur Y a eu un rôle déterminant pour avoir la totale maîtrise de la démarche diagnostique ; qu’il a arrêté un diagnostic erroné pour avoir limité ses investigations à la seule échographie alors que l’expert a souligné les limites de celle-ci ;
que les conclusions de l’échographie n’étant que d’une « compatibilité » avec une des hypothèses diagnostiques et de surcroît la plus favorable, il était loisible au docteur B Y de poursuivre les investigations pour exclure l’autre hypothèse, sans commune mesure en ce qui concerne la gravité et dont l’exclusion devait dès lors être certaine ;
que partant le tribunal retient un partage de responsabilité à hauteur de 70% pour le docteur B Y et de 30% pour le docteur C X ;
IV /SUR LE SURPLUS
attendu que l’équité commande d’allouer une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à monsieur A Z ;
que le jugement est commun à la CPAM de la GIRONDE et la D E
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
— dit que le docteur B Y et le docteur C X ont commis des fautes ayant entraîné pour monsieur A Z une perte de chance d’éviter le dommage à hauteur de 90% ;
— condamne in solidum le docteur B Y et le docteur C X à payer à monsieur A Z la somme de 20.658,15 € (vingt mille six cent cinquante huit euros quinze centimes) en réparation du préjudice subi ;
-dit que dans leurs rapports entre eux chacun des co-responsables ne peut être tenu qu’à hauteur de sa part de responsabilité fixée à 70% pour le docteur B Y et à 30% pour le docteur C X ;
— déclare le présent jugement commun à la CPAM de la GIRONDE et la D E ;
— condamne in solidum le docteur B Y et le docteur C X à payer à monsieur A Z la somme de 4.000 € (quatre mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne in solidum les mêmes aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Rémy LE BONNOIS représentée par Me Frédéric LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile ;
— dit que dans leurs rapports entre eux la charge définitive de la réparation tant en ce qui concerne le principal que les intérêts, les indemnités allouées en application de l’ article 700 du code de procédure civile et les dépens sera supportée conformément au partage de responsabilité ci-dessus opéré ;
ordonne l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 12 mai 2014
Le Greffier La Présidente
E. AUBERT D. CHURLET-CAILLET
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