Infirmation partielle 18 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 18 mars 2022, n° 20/00942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/00942 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Foix, 20 février 2020, N° F19/00045 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
18/03/2022
ARRÊT N° 2022/212
N° RG 20/00942 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NQXC
S.B/K.S
Décision déférée du 20 Février 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FOIX ( F19/00045)
A ATTIA
[…]
ADSEA DE L’ARIEGE
C/
B X
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
ADSEA DE L’ARIEGE
[…]
[…]
Représentée par Me Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D’ARIEGE
INTIMÉE
Madame B X
[…]
[…]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau D’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , S.BLUME et M. DARIES chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,
composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : K. SOUIFA, faisant fonction de greffier
lors du prononcé : C.DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
Madame X a été engagée le 12 mars 2018 par l’Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfant aux aînés (ADSEA), en qualité de Directrice adjointe, en contrat à durée indéterminée à temps complet.
La convention collective applicable est celle de l’hospitalisation privée à but non lucratif.
Au mois de mai 2018, Madame B X est été affectée au poste de Directrice de l’EHPAD des Sources à Saint G H, sous la responsabilité du Directeur de l’ADSEA 09.
Le 10 octobre 2018 Madame X reçoit en main propre une lettre de convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement. L’entretien est fixé
au 19 octobre 2018. Elle est mise à pied à titre conservatoire par lettre du 10 octobre 2018.
Madame X a contesté cette mise à pied par courrier du 11 octobre 2018.
Par lettre du 25 octobre 2018 Madame X s’est vue notifier son licenciement pour faute grave.
Par lettre du 6 novembre 2018, Mme X a sollicité que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement soient précisés.
Par lettre du 9 novembre, l’ADSEA a répondu à la salariée que son licenciement était fondé sur trois griefs :
-Recrutement du personnel non déclaré et sans contrat de travail,
-Dégradation de l’accueil du public,
-Refus de participer aux réunions du Comité de Direction
Par lettre du 14 novembre 2018, elle a contesté le licenciement dont elle a fait l’objet.
Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de FOIX aux fins de contestation de son licenciement et de condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 20 février 2020, le conseil de prud’hommes de FOIX, section encadrement, a :
-Jugé que le licenciement de Madame X B ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse;
-Condamné l’ADSEA de 1'Ariège à payer à Madame X B :
-6534,62 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
-2232,23 € à titre de rappel de salaire pour mise à pied à titre conservatoire illégitime ;
-228,22 € à titre d’indemnité de congés payés afférente au rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ;
-17169,24 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
outre 1716.92 € bruts de congés payés y afférents ;
-4000 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire du licenciement;
-1500 € nets sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
-Condamné l’ADSEA de l’Ariège à remettre à Madame X B les documents :
-Attestation POLE EMPLOI conforme au présent jugement en ce qui concerne le motif de rupture du contrat de travail et au salaire versé ;
-Un bulletin de salaire comprenant les indemnités de licenciement, de préavis, et le rappel de salaire au titre de la mise à pied outre les congés payés afférents ;
-Un certificat de travail incluant la période de préavis ;
Sous peine d’une astreinte de 366 € par jour de retard à compter de la notification du jugement;
-Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
-Condamné l’ADSEA de l’Ariège à payer à Pôle Emploi Occitanie la somme de :
-8584 € à titre du remboursement des allocations chômage services à Madame X B.
-Débouté l’ADSEA de l’Ariège de l’ensemble de ses demandes ;
-Condamné l’ADSEA de l’Ariège aux entiers dépens.
***
Par déclaration en date du 16 mars 2020, l’ADSEA de l’Ariège a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 13 décembre 2021, l’ADSEA de l’Ariège demande à la cour de :
-Annuler le jugement dont appel ;
-Juger le licenciement pour faute grave de Madame B X justifié ;
-Juger qu’il n’y a pas lieu à un quelconque versement de l’ADSEA 09 à l’égard de Madame B X ;
-Juger qu’elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
-Juger qu’il n’y a pas lieu à indemniser Pôle emploi ;
-Condamner Madame B X à verser à l’ADSEA 09 la somme de 2 400 € au
titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
-Réformer le jugement dont appel ;
-Juger le licenciement pour faute grave de Madame B X justifié ;
-Juger qu’il n’y a pas lieu à un quelconque versement de l’ADSEA 09 à l’égard de Madame
B X ;
-Juger qu’elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
-Juger qu’il n’y a pas lieu à indemniser Pôle emploi ;
-Condamner Madame B X à verser à l’ADSEA 09 la somme de 2 400 € au
titre de l’article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
-Juger que l’ancienneté de la salariée est de 7 mois et 13 jours ;
-Juger que la moyenne des salaires s’élève à la somme de 3 346,61 € brut ;
-Juger qu’il doit être fait application de l’article 1235-3 du code du travail de manière stricte.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 4 octobre 2021, Mme X demande à la cour de :
-Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en celles ayant fixé le quantum des dommages et intérêts alloués à Mme X pour caractère vexatoire du licenciement à la somme de 4.000 €,
- condamner L’ADSEA à lui payer à ce titre la somme de 8.584,62€ ;
-Condamner l’ADSEA au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 20 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du jugement
L’ADSEA 09 soutient que le jugement du conseil de prud’hommes est nul en raison du défaut d’impartialité d’un des conseillers prud’homaux, M. C D ancien salarié de l’ADSEA 09, parti à la retraite, et époux d’une salariée de l’association. Elle précise que ce conseiller était directeur-adjoint d’un des établissements de l’ADSEA et faisait partie du comité de Direction, comme Madame X.
L’ADSEA rappelle que selon l’article 6°§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme toute personne a droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial. Cette exigence d’impartialité est aussi prescrite par les articles L111-5 du code de l’organisation judiciaire.
Par ailleurs, l’ADSEA soutient que conformément à la jurisprudence et à
l’article L1457-1 du code du travail, le lien de subordination passé entre le juge et une partie est de nature à faire naître un doute légitime sur l’impartialité du conseiller. Or, au vu de ses anciennes fonctions , le conseiller prud’homal ne pouvait prendre part à la décision.
Sur ce,
L’article L. 1457-1 du code du travail prévoit la récusation du juge prud’homal dans cinq hypothèses :
« 1° Lorsqu’il a un intérêt personnel à la contestation, le seul fait d’être affilié à une organisation syndicale ne constituant pas cet intérêt personnel ;
2° Lorsqu’il est conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, parent ou allié jusqu’au degré de cousin germain inclusivement d’une des parties ;
3° Si, dans l’année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, criminelle ou civile entre lui et une des parties ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité,concubin ou ses parents ou alliés en ligne directe ;
4° S’il a donné un avis écrit dans l’affaire ;
5° S’il est employeur ou salarié de l’une des parties en cause. »
Ces hypothèses de récusations ne sont pas limitatives, l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme consacre en effet le droit pour toute personne à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial.
Selon l’article 430 du code de procédure civile, les contestations afférentes à la régularité de la composition d’une juridiction doivent être présentées, à peine d’irrecevabilité, dès l’ouverture des débats ou dès la révélation de l’irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne peut être ultérieurement prononcée de ce chef.
Au cas d’espèce, l’ADSEA avait connaissance de la composition de la formation de jugement dès le début de l’audience et avant même celle-ci, notamment par la mention du nom de M. D sur le rôle d’audience affiché. Elle avait de plus reçu l’ordonnance de clôture rendue le 27 septembre 2019 par le bureau de conciliation et d’orientation , mentionnant dans la composition du bureau le nom de M. C D, ce qui était de nature à l’informer sur la possible présence de celui-ci dans la formation de jugement.
Il en résulte que l’association ADSEA 09 était informée de la composition de la formation avant l’audience de jugement et n’a présenté aucune observation avant l’ouverture des débats.
Sa demande de nullité du jugement pour manque d’impartialité formée en cause d’appel sera donc rejetée.
Sur le licenciement pour faute grave
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement du 25 octobre 2018 l’ADSEA reproche à la salariée les manquements suivants:
1- un recrutement de personnel non déclaré et sans contrat de travail
2- une dégradation de l’accueil du public
3- un refus de participer aux réunions du comité de direction
Sur le premier grief
L’ADSEA reproche à Mme X d’avoir ainsi recruté Mmes A E et Z F respectivement par contrats à durée déterminée des 19 et 17 septembre 2018 pour pourvoir au remplacement de salariés absents sans en avoir informé les services centraux de la direction générale, sans qu’ils aient été déclarés et sans contrat de travail écrit et signé.
L’association excipe d’une fiche de fonction de Directeur-Adjoint précisant qu’il lui appartenait d’assurer la gestion administrative du personnel. Elle précise que l’absence de déclaration préalable d’embauche ne peut être imputable aux services centraux, puisqu’ils ne pouvaient effectuer les démarches nécessaires que sur la base d’informations qui n’ont pas été transmises par la directrice.
De plus, l’ADSEA estime que Mme X avait parfaitement connaissance de la réalité de ses missions, qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle avait l’obligation d’informer les services supports des recrutements effectués, afin que ces derniers réalisent la déclaration unique d’embauche ou la signature du contrat.
La cour relève à la lecture de son contrat de travail que M. Cancel directeur de l’association est responsable de l’embauche, sans qu’il soit justifié par les éléments produits de délégations de compétence au profit de la directrice adjointe, la fiche de poste versée aux débats n’étant pas signée par la salariée et l’employeur. Pour autant il résulte des courriels produits par l’employeur que le recrutement des salariés au sein de l’EHPAD par contrats à durée déterminée donnait lieu à de nombreux échanges de courriels entre Mme X et les salariés du service paie situé au siège de l’association. Il ressort de ces divers messages que pour certains salariés la déclaration préalable à l’embauche était établie au sein de l’EHPAD par Mme X, alors que pour d’autres la demande en était adressée au service paie, sans que ces éléments permettent à la cour de comprendre le processus de recrutement mis en place au sein de l’association avec une définition précise des tâches relevant des compétences respectives de la directrice adjointe et du service paie. Une demande de contrat était en tout état de cause adressée au service paie.
S’agissant du recrutement de Mesdames E A et F Z, il s’évince des documents produits par l’employeur en pièces 53 et 55 qu’une 'fiche de demande de contrat de remplacement’ a été établie le 2 octobre 2018 avec la mention 'DPAE faite’ sans que soit déterminé clairement à quelle date et par qui a été établie la déclaration préalable à l’embauche.
Les messages du directeur M. Cancel et du service paie du 27 septembre 2018 émettent par ailleurs une interrogation sur le passage de Mme Z en contrat à durée indéterminée.
Si un retard est bien intervenu dans la transmission de la DPAE de Mmes A et Z à l’URSSAF en l’état d’un courrier de cet organisme social assurant réception des déclarations d’embauche du1er octobre 2018 alors que les salariées ont été employées les 17 et 18 septembre 2018, un doute existe sur l’imputabilité à Mme X de ce retard.
Ce doute doit profiter à la salariée.
Sur le deuxième grief
L’ADSEA reproche à Madame X le refus de mettre en oeuvre les mesures temporaires nécessaires pour pallier l’absence de secrétaire en charge de l’accueil physique et téléphonique, en dépit de la proposition de la direction générale d’embaucher un salarié intérimaire. Elle évoque également l’absence d’affectation à l’accueil d’un personnel en formation BTS en alternance depuis mai 2018 , lors de sa
présence dans l’établissement. L’employeur relève ainsi un fonctionnement discontinu du service d’accueil depuis le 12 septembre 2018 avec fermeture de l’accueil téléphonique les 4 et 5 octobre 2018 entraînant une désorganisation préjudiciable aux équipes et aux résidents et leur famille, au risque de voir saisis les organismes de tutelle.
Il s’évince des courriers électroniques échangés entre Mme X et le directeur que des désaccords les ont opposés sur les modalités de remplacement de la secrétaire de direction Toutefois à défaut de justification d’une délégation de pouvoir au profit de la salariée en matière de recrutement, le grief tenant à un refus d’embauche est inopérant .
Par ailleurs le simple courriel d’un stagiaire du 5 octobre 2018 évoquant l’impossibilité de joindre téléphoniquement l’EHPAD à cette date est insuffisant pour caractériser la forte désorganisation du service évoquée dans la lettre de licenciement ainsi que les conséquences préjudiciables pour les équipes, les résidents et leur famille.
Ce grief est donc écarté.
Sur le troisième grief
L’ADSEA excipe du refus de la salariée de participer aux réunions du comité de direction, entraînant une rupture de communication ainsi qu’ un manque de concertation retardant la prise des décisions.
Il résulte du document interne de l’ADSEA 09 daté du 12 mai 2014 (pièce 19 de l’employeur) précisant les modalités d’organisation de l’association, que le conseil de direction est composé du directeur général, du responsable administratif et des responsables (directeurs ou directeurs adjoints) des établissements et services de l’association et qu’il a pour objet principal de faciliter la connaissance mutuelle et la cohérence interne entre les différents services et établissements.
Il n’y a pas lieu de douter que la salariée, qui a participé au comité de direction réuni le 22 août 2018, a également été conviée en sa qualité de directrice adjointe et responsable de l’EHPAD des sources à la réunion du comité de direction suivante fixée en octobre 2018. Le courriel adressé à Mme X par le directeur
le 26 septembre 2018 est sans ambiguïté à cet égard: 'il vous appartient de vous organiser pour pouvoir y participer'.
Le motif d’absence évoqué par la salariée n’est pas tant celui tenant à des difficultés administratives qu’elle évoque sans autre précision dans son message
du 25 septembre 2018, que celui résultant de désaccords exposés au directeur en ces termes dans son courrier électronique du 26 septembre 2018: '(…) Lors du dernier CODIR la réunion s’est déroulée sans code de bienséance. Mes remarques n’ont pas été écoutées ni prises en compte. Certains propos et attitudes ont été à la limite de l’intimidation. Aucune solution ne m’a été apportée. C’est pourquoi je pense qu’il n’est
pas pertinent que je participe aux CODIR dans les conditions actuelles de désorganisation et de surcharge de travail. Cependant ma présence est envisageable si ces réunions sont constructives, et organisées dans un contexte de démocratie institutionnelle. Je reste ouverte à une nouvelle proposition d’organisation.'
La salariée ne justifie pas d’une impossibilité matérielle faisant obstacle à sa participation à ladite réunion. Elle ne justifie pas davantage de menaces dont elle aurait été l’objet lors de la précédente réunion du CODIR en août 2018, ainsi qu’elle l’allègue par courriel du 26 septembre. L’existence de désaccords entre Mme X et le directeur sur divers aspects de la gestion de l’EHPAD , qui trouvent leur illustration dans de nombreux courriels échangés courant septembre 2018, ne saurait légitimer le refus délibéré de la salariée de participer aux réunions du comité de direction, ainsi qu’elle l’annonce dans le message susvisé.
Le fonction de directrice adjointe de la salariée lui impose de participer à cette instance destinée à favoriser les échanges entre directeurs d’établissement et de services et à harmoniser les procédures au sein de l’association, ou encore diffuser les bonnes pratiques et proposer des orientations.
Le refus délibéré de participer à cette instance en raison de désaccords exprimés par la salariée, caractérise une insubordination de nature à compromettre le bon fonctionnement de l’association par une absence de collaboration.
Ce grief est établi et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Toutefois la faute reprochée ne présente pas un caractère de gravité tel qu’elle rend impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise .
La faute grave étant écartée, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué à la salariée les indemnités de rupture suivantes dont les montants ne sont pas utilement contestés:
-17169,24 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 1716.92 € bruts de congés payés y afférents
Le jugement sera également confirmé en ses dispositions ayant condamné l’employeur à payer à la salariée un rappel de salaire de 2232,23 € correspondant à la période de mise à pied conservatoire injustifiée outre 228,22 € d’indemnité de congés payés afférente.
Le jugement est infirmé en revanche en ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué des dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour caractère vexatoire du licenciement
Si ainsi que l’expose l’employeur , il a procédé à l’information des délégués du personnel le 24 octobre 2018, conformément aux exigences de l’article 3.01.7 de la convention collective applicable, l’employeur a également réuni une quarantaine de salariés de l’EHPAD des sources le 30 octobre 2018 afin de les informer des raisons du licenciement de Mme X.
Le compte rendu de cette seconde réunion relate que l’urgence du licenciement de Mme X a été présentée par la direction comme justifiée par le danger immédiat pour l’ensemble de l’association à l’image d’une 'branche d’arbre malade qu’il est nécessaire d’abattre afin de préserver l’arbre.' Ces propos qui ne sont pas formellement démentis par l’employeur, présentent un caractère excessif et blessant pour la salariée qui, nonobstant le caractère fondé du licenciement par une cause réelle et sérieuse, caractérisent des circonstances vexatoires justifiant réparation du préjudice occasionné à la salariée.
Toutefois le montant des dommages et intérêts alloués par les premiers juges est excessif et sera ramené à la somme de 1500 euros.
Il convient d’ordonner la remise par l’ADSEA 09 à Mme B X des documents suivants rectifiés conformément au présent arrêt: attestation pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail, le tout sans astreinte.
Sur la condamnation à payer les indemnités pôle emploi :
Les dispositions relatives au remboursement des indemnités chômage n’étant pas applicables aux salariés bénéficiant d’une ancienneté inférieure à 2 ans, par application de l’article L1235-5 du code du travail, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il condamné l’employeur au remboursement de ces indemnités alors que la salarié bénéficiait d’un ancienneté inférieure à un an.
Sur les demandes annexes
Chacune des parties succombe partiellement dans ses demandes et conservera la charge de ses propres dépens.
Aucune circonstance d’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
Le jugement est infirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement , en dernier ressort
Ordonne la jonction entre les procédures enrôlées sous les numéros 20/00942 et 20/00945
Rejette l’exception de nullité du jugement déféré
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’ADSEA 09 à payer à Mme B X les sommes suivantes:
-17 169,24 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 1716.92 € bruts de congés payés correspondants
- 2 232,23 € à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire
- 228,22 € d’indemnité de congés payés afférente
L’infirme pour le surplus
statuant à nouveau
Dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse
Condamne l’ADSEA 09 à payer à Mme B X la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement
Ordonne la remise à l’ADSEA 09 à Mme B X des documents suivants rectifiés conformément au présent arrêt: attestation pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail, le tout sans astreinte
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Dit n’y avoir à application de l’article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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