Confirmation 15 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 15 oct. 2020, n° 17/04051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/04051 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 27 juin 2017, N° 15/01094 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 15 OCTOBRE 2020
(Rédacteur : Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller)
F N° RG 17/04051 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-J5MU
Monsieur G X
c/
Commune D’EYZERAC
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 juin 2017 (R.G. 15/01094) par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 06 juillet 2017
APPELANT :
G X
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Représenté par Me Jacques VINCENS de la SELARL ME JACQUES VINCENS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Commune D’EYZERAC, prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié en cette qualité à la […]
[…]
Représentée par Me Hervé BENICHOU de la SCP BENICHOU HERVÉ, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Présidente,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. G X est propriétaire des parcelles […], 346, 361 à 366 situées sur le territoire de la commune d’Eyzerac (24) qui sont longées par le chemin de Nouzet.
Par acte d’huissier du 2 juin 2015, M. X a assigné la commune d’Eyzerac devant le tribunal de grande instance de Périgueux afin d’obtenir la reconnaissance judiciaire de son droit de propriété sur le chemin de Nouzet.
Par jugement en date du 27 juin 2017, le tribunal de grande instance de Périgueux a :
— déclaré irrecevables :
— la demande relative à la recevabilité de l’action de Mme Y formulée par M. X,
— d’office les exceptions de nullité soulevées par M. X,
— dit que le chemin de Nouzet est un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune d’Eyzerac,
— débouté en conséquence M. X de l’ensemble de ses demandes présentées en revendication de propriété du chemin de Nouzet,
— débouté la commune d’Eyzerac de sa demande de condamnation de M. X au versement d’une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamné M. X au versement à la commune d’Eyzerac de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— rejeté la demande de M. X formulée au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. X aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
M. X a relevé appel de cette décision le 6 juillet 2017.
Dans ses conclusions en date du 25 juillet 2018, M. X souhaite être déclaré recevable et bien fondé en son appel. Il demande à la cour, au visa des articles L.2122-21; L.2132-1, L2132-2 et L2122-22 (16°) du code général des collectivités territoriales, L161-3 et suivants du code rural, 2555 et suivants du code civil, de :
— réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, excepté en ce qu’il a débouté la comme d’Eyzerac de sa demande de condamnation au titre de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016;
Statuant à nouveau :
— débouter la commune d’Eyzerac de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— écarter des débats l’attestation de Mme Z épouse X pour incohérence manifeste ;
A titre principal :
— dire et juger qu’il a acquis la propriété du chemin de Nouzet par l’effet de la prescription acquisitive décennale, et à défaut, par l’effet de la prescription acquisitive trentenaire ;
Dans tous les cas :
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir à la conservation des hypothèques de Périgueux ;
— condamner la commune d’Eyzerac à lui verser la somme de 9.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Suivant ses écritures en date du 20 décembre 2019, la commune d’Eyzerac demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’exercice abusif par M. X de son droit d’agir en justice ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que M. X ne justifie pas d’un motif valable de rejet de l’attestation de Mme Z ;
— le débouter en conséquence de cette demande ;
— dire et juger que le chemin du Nouzet est bien un chemin rural ;
— dire et juger que M. X ne justifie pas sur ce chemin d’une possession remplissant les conditions fixées à l’article 2261 du code civil de telle sorte qu’il n’est pas fondé à se prévaloir d’une prescription acquisitive ;
— débouter en conséquence M. X de l’intégralité de ses demandes ;
— le condamner sur appel incident à payer à la commune d’Eyzerac la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exercice abusif de son droit d’agir en justice ;
— condamner l’appelant à lui payer la somme de 8.220 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2020.
L’affaire a été évoquée à l’audience du mercredi 22 janvier 2020 mais un renvoi a été ordonné en raison d’un mouvement de grève des avocats. Son examen a été de nouveau fixé au 16 septembre 2020.
MOTIVATION
Sur l’attestation de Mme I Z épouse X
M. X souhaite que ce document soit écarté des débats en raison d’une 'incohérence manifeste’ avec celle rédigée par M. J X.
L’incohérence manifeste ne peut constituer un motif permettant d’office son retrait de la liste des pièces produites devant le juge qui dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain pour en apprécier portée de toute attestation produite par une partie.
Son examen ne permet pas d’envisager l’existence de pressions subies par son rédacteur de la part de la commune d’Eyzerac.
Cette attestation ne sera donc pas écartée des débats.
Sur le chemin de Nouzet.
Sur la qualification du chemin
L’article L161-3 du code rural précise que les chemins ruraux appartiennent aux communes et sont nécessairement affectés à l’usage public. Seul un classement en voie communale est susceptible de leur faire perdre cette qualité.
L’article L161-2 du code rural indique que l’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale. Ces critères sont alternatifs et non cumulatifs comme l’a rappelé la troisième chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt du 4 avril 2007.
Il doit être liminairement observé que M. X n’a, jusqu’à une époque très récente, jamais contesté la qualification de chemin rural du chemin de Nouzet, nonobstant l’affirmation contraire dans ses dernières écritures. Il justifie d’ailleurs avoir entrepris le 10 avril 2012 une démarche envers la commune d’Eyzerac afin de se porter acquéreur de cette voie d’accès. Cette demande a été ultérieurement rejetée après délibération du conseil municipal.
Contestant désormais cette qualification figurant pourtant au plan cadastral et non remise en cause par les actes notariés versés aux débats, M. X doit donc, pour démontrer que cette voie d’accès constitue un chemin d’exploitation, combattre la présomption simple édictée par le texte précité.
Il sera observé que plusieurs attestations produites par l’appelant émanent de membres de sa proche famille qui ont été concernés, directement ou indirectement, par l’acte de donation évoqué dans l’exposé des motifs. Leur force probante s’en trouve ainsi considérablement
atténuée.
M. X soulève l’impraticabilité du chemin durant de très nombreuses années en raison de son défaut d’entretien par la commune de sorte qu’il ne pouvait être emprunté par tout public.
La commune d’Eyzerac admet ne pas avoir toujours satisfait à l’obligation d’entretenir la voie litigieuse, situation confirmée par les attestations Ducloux, A, Freyssengeas, Fraisse et Moreau.
Elle démontre cependant, à compter de l’année 1990, la réalisation de travaux y afférents, notamment afin de faciliter l’accès piétonnier (attestation Joyaux).
S’il apparaît effectivement que M. X a entretenu la partie bordant ses parcelles, le maintien en état du chemin a été réalisé sur une portion plus importante par d’autres propriétaires riverains (écrits Fraisse, Le Henaff, Versaueau, De Jesus, Ardilliez).
Certaines attestations produites par l’appelant contestent l’usage du chemin par des personnes extérieures aux détenteurs de parcelles contiguës. Elles ne sont toutefois pas suffisantes à en apporter la démonstration.
Ainsi, si MM B et C indiquent que le chemin était utilisé en son temps afin de rejoindre les parcelles pour les exploiter, cela n’exclut pas pour autant l’usage par toute autre personne extérieure au monde agricole.
L’analyse du plan des lieux démontre qu’un nombre non négligeable de parcelles, même après l’acquisition par M. X d’une partie d’entre-elles, appartiennent à de nombreux propriétaires différents ce qui multiplie de facto les possibilités d’utilisation du chemin tant pour l’exploitation agricole que pour d’autres usages non professionnels.
Le seul fait qu’il cesse d’être goudronné et devient plus étroit à l’endroit où il n’est plus contigu à la propriété de M. X, sans pour autant empêcher toute circulation de véhicules ou de piétons, ne constitue pas un élément permettant d’infirmer cette observation.
A la suite de l’acquisition par M. X des parcelles contiguës, la voie litigieuse a néanmoins continué à desservir une autre propriété agricole (cadastrée B385 et 758), comme le mentionne le rapport du géomètre-expert mandaté par l’appelant, et à être empruntée par de nombreux promeneurs comme l’a relevé à raison la décision déférée (attestations Lacoste, Portas, B, C, Lessenot, De Jesus).
Il n’appartient pas à un géomètre-expert de se prononcer sur la qualification de la voie d’accès contestée de sorte que les documents rédigés par MM. D et E ne peuvent être pris en considération d’autant plus qu’ils ne fondent leur analyse qu’à l’aune des seules explications de l’appelant sans avoir élargi leurs investigations auprès d’autres riverains et usagers, voire de la mairie.
Il doit être observé, comme le relève Me F dans son constat du 6 novembre 2013, que la voie litigieuse aboutit à la route communale numéro 7 ce qui offre aux nombreux piétons des possibilités de circulation pour se rendre notamment dans les communes de Corgnac sur l’Isle et Tiviers.
L’édification par un riverain d’un escalier d’accès démontre l’utilité du chemin pour un usage ouvert à la circulation pédestre régulière (procès-verbal de constat de Me F du 20 août 2015).
S’il est vrai que le chemin ne peut être qualifié de grande-randonnée, son utilisation habituelle par de nombreux piétons ou cyclistes est une réalité (écrits Portas, Lessenot, A, Le Henaff, Lacoste, Pratique, Boisseuilh, Puivif, Latour). Il figure d’ailleurs depuis l’année 1992 dans le plan département des itinéraires de promenade et de randonnée et apparaît désormais faire l’objet d’un récent balisage pour le pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle.
La construction au cours de l’année 2003 d’un bâtiment agricole au bord du chemin ne constitue absolument aucun obstacle au passage de toute personne de sorte que cet élément ne saurait être pris en considération pour tenter de contester son caractère public.
Enfin, dans un arrêt du 3 juillet 2002, la troisième chambre civile de la cour de cassation a précisé qu’un chemin, même si celui-ci avait cessé d’être utilisé par le public et entretenu par la commune, ne permet pas de constituer l’unique élément permettant de renverser la présomption.
Dès lors, la voie de Nouzet est incontestablement un chemin rural et non d’exploitation. L’argumentation de l’appelant sera donc écartée sur ce point.
Sur la revendication de la propriété du chemin
Dans l’hypothèse du maintien de la qualification du chemin en chemin rural, M. X en revendique la propriété en affirmant s’être comporté en véritable propriétaire durant plus de trente ans, notamment par le biais de réalisation de travaux d’entretien et d’amélioration. Il invoque également des opérations de goudronnage d’une partie de la voie d’accès réalisées par la société Colas.
Comme il a été précisé ci-dessus, l’appelant a effectivement entrepris des travaux d’entretien du chemin au niveau de la partie limitée à celle jouxtant ses parcelles.
Toutefois, la période au cours de laquelle ces aménagements ont été réalisés demeure très incertaine. De plus, le caractère régulier des opérations de nettoyage ne peut être déterminé à la lecture des attestations versées aux débats.
Il sera observé que l’apposition d’un goudron par la société Colas ne concerne pas uniquement la voie litigieuse mais également une parcelle appartenant à M. X. Ces travaux ne peuvent donc être assimilé à un véritable acte exclusif de possession.
Il doit être ajouté, comme cela a été indiqué ci-dessus, que de très nombreux autres riverains ont également contribué à maintenir, voire remettre en état, le chemin de Nouzet.
Il est de surcroît certain que la commune d’Eyzerac se charge désormais des opérations d’entretien depuis l’année 1990 (attestation Joyaux).
De plus, l’examen du plan des lieux démontre que la voie d’accès litigieuse s’étend en amont et bien au déjà des terres détenues par l’appelant qui ne peut donc indiquer être l’unique, voire son principal bénéficiaire. Ce chemin dessert en effet un très grand nombre de propriétés et est emprunté par de multiples riverains et autres promeneurs. En conséquence, son utilisation partagée s’oppose nécessairement à ce que l’un des riverains revendique à lui-seul l’existence d’une possession exclusive d’une part, continue et ininterrompue d’autre part.
Enfin, la décision déférée a justement relevé, par des motifs clairs et pertinents que la cour adopte, l’absence de caractère équivoque de la possession revendiquée.
En l’état, la prescription acquisitive ne peut être invoquée par M. X pour réclamer la propriété du chemin de Nouzet. Ces éléments motivent la confirmation du jugement entrepris ayant rejeté cette prétention.
Sur la demande de dommages intérêts
A titre reconventionnel, la commune d’Eyzerac réclame le versement par M. X de la somme de 5.000 euros pour exercice abusif de son droit d’agir en justice.
Aucun élément ne permet de constater que l’action de l’appelant apparaît fautive comme traduisant une intention de nuire ou une volonté dilatoire de son auteur.
La décision déférée a justement rappelé que l’atteinte à l’honneur et la considération alléguée par le maire de la commune propriétaire du chemin de Nouzet n’est pas suffisamment caractérisée.
Le rejet de cette prétention sera donc confirmé en appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Outre la somme octroyée à commune d’Eyzerac en première instance, il y a lieu en cause d’appel de condamner M. X à lui verser une somme complémentaire de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les prétentions de l’appelant de ce chef.
PAR CES MOTIFS
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 27 juin 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Périgueux ;
Y ajoutant ;
— Condamne M. G X à verser à la commune d’Eyzerac, représentée par son maire en exercice, une somme de 3.000 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes sur ce fondement ;
— Condamne M. G X au paiement des dépens.
L’arrêt a été signé par Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Présidente et par Annie BLAZEVIC, Greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier, La Présidente,
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