Annulation 5 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 déc. 2024, n° 2413432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 15 août 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul ainsi que les décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 24 octobre 2019, 22 octobre 2018 et 9 octobre 2018 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ainsi que son permis de conduire ;
« °) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer totalement son capital de points au 27 février 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le permis requérant a été affecté du nombre maximal de points avec effet au 27 février 2023 en application de l’article L. 223-6 du code de la route. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 5 décembre 2024.
La magistrate désignée,
N. Syndique
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Prime ·
- Recouvrement ·
- Logement ·
- Action sociale ·
- Opposition
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Valeur ajoutée ·
- Tva ·
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Crédit ·
- Finances publiques ·
- Remboursement ·
- Juridiction
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Classes ·
- Manifeste ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Exécution ·
- Versement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Hôpitaux ·
- Directeur général ·
- Compétence du tribunal ·
- Absence injustifiee ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Conclusion
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Insertion professionnelle ·
- Recours administratif ·
- Outre-mer ·
- Décret ·
- Nationalité ·
- Adresse erronée ·
- Commissaire de justice ·
- Incapacité de travail
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Astreinte ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Auteur
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Erreur ·
- Erreur de droit ·
- Ressortissant
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.