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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, quatrieme ch., 15 juin 2018, n° 2017F00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2017F00032 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2017F00032 MFA
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Juin 2018 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS CP […]
comparant par SCP MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI CONSEIL DROIT DEFENSE Me Laurent SIMON […]
DEFENDEUR
SAS CHROMAGE INDUSTRIEL DU CENTRE […]
comparant par Me Xavier PICARD 33 […] et par SELARL BERTHELON GALLONE ET ASSOCIES Me Régis BERTHELON 17 Place […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 12 Avril 2018 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Juin 2018, APRES EN AVOIR DELIBERE.
EXPOSE des FAITS La société CHROMAGE INDUSTRIEL DU CENTRE (ci-après CIC) exerce à Saint-Etienne, une activité de chromage (chromage dur, nickelage chimique, couche duplex nickel chrome,
tampon sélectif ou électrolyse au tampon).
Elle a souhaité s’équiper d’un logiciel de gestion commerciale dénommé Sales Cloud, commercialisé par l’éditeur américain Salesforce.
Le logiciel devait être intégré au sein du système informatique de la société CIC.
La société CIC s’est rapprochée de la société CP CONSULTING, pour la mise en place de projets de gestion de la relation clientèle sur plateforme Salesforce. Un contrat de services a été signé entre les parties en 2015.
En outre une convention de formation professionnelle a également été signée entre la société CP CONSULTING et la société CIC en vue d’un perfectionnement à l’utilisation de la CRM
SFDC pour les fonctions ventes.
Une journée de formation a eu lieu le 14 mars 2016.
= #
Page : 2 Affaire : 2017F00032 MFA
La société CIC a contesté la réalité de la prestation au titre du contrat de services et a refusé de payer les factures afférentes à ces prestations
La société CP CONSULTING a assigné la société CIC devant le tribunal de commerce de Paris, lequel dans son jugement en date du 17 février 2017 a fait droit aux demandes de la société CP CONSULTING et a condamné la société CIC à payer la somme de 19 511,82 € TTC augmentée des intérêts contractuels.
La société CIC a interjeté appel de cette décision le 16 mars 2017.
La société CP CONSULTING demande par ailleurs le paiement de sa facture relative à la journée de formation dont le montant s’élève à 2 064 € TTC facture impayée à ce jour.
La société CIC ne conteste pas que cette journée de formation a bien eu lieu mais qu’elle était inutile au motif que la prestation au titre du contrat de services qui devait mettre en place l’interface entre le logiciel Salesforce et le logiciel interne de la société n’a jamais été réalisé et demande en conséquence le sursis à statuer du tribunal de céans dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel de Paris.
PROCEDURE et PRETENTIONS des PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 26 décembre 2016, déposé à l’étude, La société CP CONSULTING assigne la société CIC devant le tribunal de céans, lui demandant de :
Vu l’Article 1103 du code civil,
Condamner la société CIC à payer à la société CP CONSULTING la somme en principal de 2 064,00 € augmentée des intérêts au taux contractuel égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 18 mai 2016.
Condamner la société CIC à payer à la société CP CONSULTING la somme de 1 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel ou opposition et sans caution.
Condamner la société CIC aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives en date du 25 janvier 2018, faisant suite à celles du 7 septembre 2017 et du 30 novembre 2017 la société CP CONSULTING réitère ses demandes portées dans son assignation en y ajoutant de :
Déclarer irrecevable l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société CIC.
Débouter la société CIC de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris à intervenir.
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Page : 3 Affaire : 2017F00032 MFA
Condamner la société CIC à payer à la société CP Consulting la somme de 2 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en défense déposées à l’audience le 11 janvier 2018 faisant suite à celles du 28 juin 2017 et du 9 mai 2017 la société CIC demande à ce tribunal de :
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, qui sera rendu dans le cadre de l’affaire suivante : Greffe Civil – Pôle 5 -- Chambre 5 – RG 17/05664.
Réserver les dépens.
Subsidiairement, Rejeter l’intégralité des demandes de la société CP CONSULTING.
Condamner la société CP CONSULTING à payer à la société CIC une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience du 12 avril 2018 le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont soutenu leurs dernières conclusions, a clos les débats et a mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juin 2018.
MOYENS DES PARTIES
La société CP CONSULTING
Affirme que la société CIC reconnait que la formation s’est bien déroulée, conformément au contrat de formation professionnelle, objet du présent litige et qu’elle ne formule aucune contestation sur l’exécution des obligations de la concluante concernant le litige devant le tribunal de céans.
La société CP CONSULTING produit à ce titre un mail envoyé par Monsieur X Y à Monsieur Z A, un commercial de Salesforce, trois jours après la formation dans lequel il indique : « Je suis en train de m’approprier l’outil Sales qui est un excellent outil. Je suis content de l’outil. » Cela démontre bien que la formation s’est bien déroulée et la mauvaise foi de la société CIC.
Toutefois, la société CIC conteste les travaux réalisés en vertu du contrat de services, objet du litige en cours devant la Cour d’appel de Paris, tout en précisant que « le logiciel de gestion commerciale sales force ne pose pas, en soit, de difficulté » !
Les deux litiges sont bien distincts (comme leur contrat contenant des clauses attributives de juridictions différentes en cas de conflit), le tribunal de céans n’est pas compétent pour statuer sur les différends en rapport avec le contrat de service.
LE
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L’objet de la prestation du présent litige était la formation et elle a eu lieu, l’argument selon lequel le contrat de prestation n’a pas d’objet ne pourra qu’être écarté.
Ainsi, concernant la facture établie suite à la prestation de formation réalisée par CP CONSULTING, le tribunal ne pourra que condamner la défenderesse puisqu’elle admet que la prestation a bien été réalisée et ne conteste donc pas l’exécution des obligations par CP CONSULTING.
Toute prestation exécutée doit être payée et il ne peut être nié que les prestations se sont déroulées et que le contrat a été respecté par la concluante.
En tout état de cause, la cour d’appel de Paris a rejeté la demande de sursis à statuer en l’attente d’une expertise judiciaire, en précisant « que les parties ont produit divers éléments permettant à la cour de statuer sur le fond du litige » et « qu’il appartenait à l’appelant et à l’intimé de présenter les éléments de preuve au regard des règles applicables en matière contractuelle, sans qu’il soit nécessaire à ce stade de recourir à une expertise ».
Bien entendu, le conseiller de la mise en état ne s’est pas prononcé sur le fond du litige et sur le bien-fondé des demandes, puisqu’il appartiendra à la cour de le faire, mais l’ordonnance précise bien que les éléments de preuve sont suffisants.
Une nouvelle demande de sursis à statuer est dorénavant sollicitée dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Paris.
Au regard de l’ordonnance rendue, et surtout compte tenu des objets distincts des litiges en cours devant le tribunal et devant la cour d’appel, le tribunal de céans devra déclarer irrecevables et infondées l’ensemble des demandes de la société CIC et dire qu’il n’y a pas lieu de sursoir à statuer.
Le tribunal possède les éléments de preuve nécessaires pour statuer sur les impayés suite à la formation professionnelle dispensée par la société CP CONSULTING.
Il conviendra donc de condamner la société CIC à payer la somme en principal de 2 064,00 € TTC augmentée des intérêts au taux contractuel égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 18 mai 2016.
Pour la société CIC
La prestation de «formation» objet de la présente instance est censée marquer l’aboutissement des travaux litigieux.
Il s’agissait en substance de former les utilisateurs à l’interface informatique que la société CP CONSULTING était censée avoir mis en place.
Mais une prestation de formation à un outil qui ne fonctionne pas, n’a pas d’objet.
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Xe
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Dans le cadre de la procédure lancée parallèlement devant le tribunal de commerce de PARIS, et à présent en appel devant la cour d’appel de Paris, la société CP CONSULTING n’a pas démontré la réalité de ses travaux informatiques.
Elle n’a justifié d’aucun procès-verbal de réception, ou document assimilable, démontrant la réalisation desdits travaux, et bien entendu pas non plus de leur bon accomplissement
La société CP CONSULTING avait obtenu gain de cause en première instance en remettant au tribunal son contrat et ses relances, mais elle n’avait en revanche pas produit les pièces démontrant que le montant de sa réclamation ne correspondait pas du tout à celui estimé par ses soins, ni les échanges portant sur son incapacité à fournir les travaux attendus.
Et la décision a été rendue sans débat contradictoire.
Le litige dont le tribunal de commerce de Nanterre est saisi a pour objet la facture émise au titre de la journée de formation dans les locaux de la société CIC afin d’apprendre aux membres son équipe commerciale à utiliser le logiciel censé être intégré par CP CONSULTING dans le système informatique de l’entreprise.
Le litige dont la cour d’appel de Paris est saisi, a pour objet la prestation principale de développement et mise en place du logiciel de gestion commerciale Sales Cloud, au sein du système informatique de la société CIC.
Il est donc de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de PARIS.
Subsidiairement, il est demandé au Tribunal de rejeter l’intégralité des demandes de la société CP CONSULTING pour les raisons déjà exposées.
La société CP CONSULTING se complait à entretenir une confusion entre :
— le logiciel Salesforce, mondialement connu et de longue date, qui ne pose bien entendu aucune difficulté,
— et ses propres travaux, dont la preuve de la conformité aux accords des parties, tant en termes de qualité que de coût, n’est pas rapportée et pour cause
La demanderesse n’a justifié d’aucun procès-verbal de réception, ou document assimilable, démontrant la réalisation des travaux, et bien entendu pas non plus de leur bon accomplissement.
Le coût réclamé est deux à trois fois supérieur à celui annoncé.
Or une formation dispensée sur un logiciel qui n’a pas été intégré, c’est-à-dire sans que l’interface entre le logiciel Salesforces et le logiciel interne CLIPPER soit réalisée, est inutile
Il s’agit au mieux d’une démonstration avant-vente, assimilable à une présentation au stade d’un devis, mais en aucun cas d’une formation permettant une utilisation effective
et
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MOTIFS DE LA DECISION SUR CE,
Sur la demande de sursis à statuer
Attendu que la demande de sursis à statuer a été soulevée avant toute demande au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, et qu’elle est donc recevable,
Mais attendu que les 2 litiges ont des objets distincts portant sur 2 factures différentes pour des prestations différentes et que le tribunal de céans n’est pas compétent pour statuer sur les différends en rapport avec le contrat de service,
Qu’il n’y a donc pas lieu à surseoir à statuer,
En conséquence, le tribunal déboutera la société CIC de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris.
Sur la demande principale
Attendu qu’une convention de formation professionnelle a bien été signée entre la société CIC et la société CP Consulting le 10 mars 2013 pour un montant total de 2 064 € TTC,
Attendu que l’objet de cette formation portait seulement sur le perfectionnement à l’utilisation du CRM du logiciel Salesforce,
Attendu que cette formation a bien eu lieu le 14 mars 2016 comme en atteste la feuille de présence signée par 5 salariés de la société CIC,
Attendu que la société CIC ne conteste pas que cette formation a bien eu lieu,
Attendu que cette journée de formation devait être réglée le jour de la commande tel que cela figure à l’article 4 de la convention de formation professionnelle,
En conséquence le tribunal dira la créance de la société CP Consulting à l’encontre de la société CIC certaine, liquide et exigible et condamnera la société CIC à payer à la société CP Consulting la somme de 2 064 € augmentée des intérêts au taux contractuel égal au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du 18 mai 2016.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, la société CP Consulting a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence le tribunal condamnera la société CIC à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande et condamnera la société CIC aux dépens.
= À
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Sur la demande de l’exécution provisoire Attendu que l’exécution provisoire est demandée, Attendu que le jugement est rendu en dernier ressort,
En conséquence le tribunal dira n’y avoir lieu à l’ordonner. PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en dernier ressort par un jugement contradictoire :
Déboute la SAS CHROMAGE INDUSTRIEL DU CENTRE de sa demande de sursis à statuer ;
Condamne la SAS CHROMAGE INDUSTRIEL DU CENTRE à payer à la SAS CP Consulting la somme de 2 064 € augmentée des intérêts au taux contractuel égal au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du 18 mai 2016 ;
Condamne la SAS CHROMAGE INDUSTRIEL DU CENTRE à payer à la SAS CP Consulting la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS CHROMAGE INDUSTRIEL DU CENTRE aux entiers dépens ; Dit que l’exécution provisoire est de droit. Liquide les dépens du Greffe à la somme de 78,40 euros, dont TVA 13,07 euros.
Délibéré par Mme DREVILLON, M. ROUSSELIN et M. BERNARD, (M. BERNARD étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par Mme DREVILLON, Président du délibéré et Mme Monique FARJOUNEL, Greffier.
Le Greffier Le Président du délibéré QT
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