Annulation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 15 mai 2024, n° 2217033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2217033, enregistrée le 24 novembre 2022, M. C… A…, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 26 octobre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge du sous-préfet du Raincy la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 22 janvier 2024.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 16 août 1989 est entré en France le 22 septembre 2014, selon ses déclarations. Le 23 mars 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 26 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 26 octobre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine Saint Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour en France pour une durée de deux ans.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2022-2399 du 29 août 2022, publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation pour signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, signataire de l’arrêté attaqué, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à compter de motivation spécifique, distincte en fait, de celle refusant de lui délivrer un titre de séjour et qui est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… soutient que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il y réside depuis huit ans et y a obtenu un diplôme de maîtrise en génie mécanique le 11 octobre 2016. Toutefois, l’intéressé, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans et où résident toujours ses parents et son frère. Ainsi le requérant, qui n’exerce aucune activité professionnelle, ne justifie pas, à supposer établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il s’ensuit que les conclusions de M. A… dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ». Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
En premier lieu, pour refuser à M. A… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a estimé qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet, s’est fondé sur les motifs tirés de ce que le requérant avait déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 11 juillet 2019 demeurée inexécutée. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
En second lieu, eu égard au motif exposé au point précédent, M. A… se trouve ainsi dans le cas où, en application du 3° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai au motif qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il s’ensuit que les conclusions de M. A… dirigées contre la décision portant refus de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) » Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11(…) sont motivées ».
En se bornant, pour fixer à deux ans la durée de l’interdiction faite au requérant de retourner sur le territoire français, à relever que « il ne justifie pas de circonstances humanitaires empêchant l’édiction d’une interdiction », le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas suffisamment motivé sa décision. Par suite, le requérant est fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés à son encontre, à demander l’annulation de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. A…, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé en tant qu’il édicte à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
Mme DelamarreLa greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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