Infirmation partielle 19 novembre 2019
Cassation 7 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 3e ch., 19 mai 2016, n° 2010057415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2010057415 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA COMPAGNIE GENERALI IARD c/ SOCIETE ILAS (INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS SA), LA COMPAGNIE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SA |
Texte intégral
Copie exécutoire ; PACCIONI Philippe, SCP Brodu Cicuret Z A B-C Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 6
fl3 RG 2010057415
J3 nement
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 3EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 19/05/2016 par sa mise à disposition au Greffe
ENTRE :
1) SA COMPAGNIE GENERALI IARD, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me BELLAÏCHE Michel Avocat (R&61) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Z A B-C Avocats (P240)
Intervenant volontaire
2) La Compagnie AIG EUROPE LIMITED, dont le siège social est […]) dont l’établissement principal est situé […] à […] et enregistrée au rcs de Nanterre en tant que société étrangère sous le numéro 7528562540
Partie demanderesse : assistée de Me D E F G Avocat (A700) et comparant par Me PACCIONI Philippe Avocat (RPJO026857)
ET :
1) SOCIETE ILAS (INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS SA), dont le siège social est ANLEO S/N […]) ESPAGNE assignée conformément aux actes d’accomplissement des formalités de l’article 9-2 du règlement (C.E) numéro 1348/2100 du Conseil de l’Union Européenne.
Partie défenderesse : assistée de Me BENECH Déborah Avocat (D641) et comparant par Me Ohana Sandra Avocat (C1050)
[…] SA, dont le siège social est […] prise en sa succursale espagnole Calle Serrano, […]) assignée conformément aux actes d’accomplissement des formalités de l’article 9-2 du règlement (C.E) numéro 1348/2100 du Conseil de l’Union Européenne.
Partie défenderesse : assistée de Cabinet BERNARD HERTZ BEJOT Avocat (P57) et comparant par SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
Intervenant volontaire
3) SAS UNITED PHARMACEUTICALS, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de CLÉEACH et Associés Avocat (L14) et comparant par Cabinet Schermann Masselin Avocats Associés Avocat (R142)
[…]
Faits et procédure
UP qui commercialise des aliments et des produits nutritionnels pour nourrissons sous-traite la production de laits infantiles à ILAS, le produit fini étant commercialisé sous la dénomination Novalac.
— > L
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Le 22 septembre 2008, UP a été informé par des services officiels de cas de salmonellose chez des nourrissons ayant consommé du lait Novalac AR Digest. Ces cas ont pu être rattachés au lot de fabrication n° 10. UP a immédiatement informé ILAS et procédé au rappel dudit lot puis de l’ensemble des lots du produit concerné.
UP disposait de deux polices d’assurances responsabilité civile, l’une souscrite auprès de GENERALI couvrant en particulier le retrait de produits et l’autre auprès de AIG couvrant la contamination de produits .GENERALI et AIG disent avoir indemnisé UP et être subrogées dans les droits de leur assuré.
AIG a assigné en procédure de référé-expertise ILAS et CHUBB son assureur devant le Tribunal de commerce de Paris, qui a fait droit à cette demande par une ordonnance du 30 octobre 2009 nommant M. X en qualité d’expert puis, par extension de la mission d’expertise, a désigné un second expert M. Le Caron chargé d’examiner les préjudices financiers.
GENERALI a assigné par acte du 27 juillet 2010 les défenderesses qui ont sollicité un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. X, demande à laquelle UP s’est associée. En conséquence, le tribunal a ordonné le sursis à statuer par un jugement du 29 septembre 2011.
GENERALI a déposé des conclusions de reprise d’instance le 4 décembre 2013 après dépôt du rapport d’expertise le 19 juin 2012, puis a déposé des conclusions aux audiences du 7 mai 2014, 24 septembre 2014, 11 février 2015, 8 avril 2015 et, dans le dernier état de ses écritures et déclarations, demande au tribunal de :
+ Condamner in solidum ILAS et CHUBB à verser à GENERALI la somme de 289.764,86 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
« – Ordonner la capitalisation des intérêts +» – Débouter ILAS et CHUBB de leurs demandes
+ Les condamner à une indemnité de 15000 euros au titre de l’article 700 du cpc et aux dépens
UP conclut aux audiences des 4 juin 2014, 9 septembre, 7 octobre et 4 novembre 2015 et dans le dernier état de ses écritures et déclarations, demande au Tribunal de :
« – Débouter ILAS de ses demandes » – Condamner solidairement ILAS et CHUBB à indemniser UP à hauteur des dommages et intérêts suivants : – - 1 168 661,53 euros au titre des frais de retrait et de relancement – - 182 011,93 euros résultant de contrôles supplémentaires – - 47 900 euros de coûts d’effacement internet – - 1 170 919 euros résultant de la perte de marge brute AR Digest – - 1 998 440 euros résultant de la perte de marge brute sur la gamme Novalac et 527 817 euros au même titre pour l’Allernova (Ï\ /
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2010057415 JUGEMENT DU JEUDI 19/05/2016
3EME CHAMBRE
[…]
365 616 euros au titre des préjudices résultant du changement de fournisseur 3 200 000 euros au titre du préjudice résultant des coûts commerciaux complémentaires
« – Déduire les indemnités d’assurance reçues par UP à hauteur de 1 606 764,86 euros
« – Condamner solidairement ILAS et CHUBB à une indemnité pour préjudice moral de 1 500 000 euros
e – Compenser le montant de l’indemnité mise à la charge de ILAS et de CHUBB et la somme de 1 634 769,77 euros retenue par UP en accord avec ILAS
« – Ordonner l’exécution provisoire
« – Condamner solidairement ILAS et CHUBB à une indemnité à parfaire de 189 864 euros en application des dispositions de l’article 700 du cpc et aux dépens
AIG conclut les 9 septembre et 7 octobre 2015 pour, dans le dernier état de ses écritures et déclarations, demander au tribunal de :
« Dire AIG recevable « Dire AIG subrogée dans les droits de UP à hauteur d’un montant de 1 317 000 euros et condamner solidairement ILAS et CHUBB à verser à AIG cette somme en principal, sauf à parfaire, et augmentée des intérêts légaux à compter du 19 juin 2012 avec capitalisation « Condamner ILAS et CHUBB in salidum à payer à AIG une indemnité de 100 000 euros au titre de l’article 700 du cpe et aux dépens en ce compris les frais d’expertise ILAS dépose des conclusions aux audiences du 26 mars 2014, 11 Février ,20 mai , 9 septembre et 7 octobre 2015, et dans le dernier état de ses écritures et déclarations, demande au Tribunal de :
Sommer AIG de produire les justificatifs de ses préjudices sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et, à défaut, dire AIG irrecevable
Débouter toutes les parties de leurs demandes formées contre ILAS et rejeter les demandes de AIG
Reconventionnellement, condamner UP à payer à ILAS la somme de 1 634 769,77euros au titre de factures impayées outre 886 900,43 euros d’intérêts courus du 27 juin 2008 au 30 juin 2015 jusqu’à parfait paiement, soit la somme totale de 2 501 660,20 euros à parfaire des intérêts courus depuis le 30 juin 2015
A titre subsidiaire condamner CHUBB au titre des garanties de toute condamnation prononcée contre ILAS dans la limite de 6 000 000 euros et sous réserve d’une franchise de 1000 euros
Déduire de la somme allouée à UP la somme de 280 373,39 euros si le tribunal devait reconnaître le versement effectué par GENERALI et déduire la somme de 1 364.000 ou de 1 317 .000 euros si le tribunal devait reconnaître le versement effectué par AIG
A titre infiniment subsidiaire
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2010057415 JUGEMENT DU JELIDI 19/05/2016
3EME CHAMBRE
[…]
limiter le préjudice de UP à la somme de 2 598.266,46 euros selon le rapport d’expertise
Condamner CHUBB à garantir ILAS de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle dans la limite de 300 000 euros et sous réserve d’une franchise de 1000 euros
Limiter la demande de AIG à la somme de 700 000 euros
Déduire des sommes auxquelles ILAS serait condamnée à verser à UP les sommes que ILAS serait condamnée à verser à AIG et GENERAL
Condamner solidairement GENERALI, UP et AIG et CHUBB à payer chacune à ILAS une indemnité de 100 000 euros au titre de l’article 700 du cpe et aux dépens
Rejeter l’exécution provisoire
CHUBB conclut les 26 mars, 3 décembre 2014, 8 avril , 9 septembre et 4 novembre 2015 pour dans le dernier état de ses écritures et déclarations, demander au tribunal de :
Dire GENERALI irrecevable pour défaut d’intérêt à agir Dire AIG irrecevable pour défaut de qualité de subrogée et de justifications des préjudices de UP qu’elle dit avoir indemnisés Les débouter des demandes contre CHUBB Débouter ILAS de sa demande de garantie au titre de la police 70210363 et dire que sa garantie est limitée aux frais de retrait des produits et ne pourrait s’appliquer qu’aux chefs de réclamation suivants : » A l’égard de GENERAL] : frais de call center 109 085 euros – - coûts de communication initiale du rappel 54 424,91 euros – coûts de logistique 27 760,85 euros – - surcoûts de personnel 32 251,76 euros – frais de transport 25 700,78 euros » a l’égard de ILAS et de UP : – - Frais de cellule de crise 5185,08 euros – - surcoûts de main d’œuvre 17 623,19 euros
« – Juger que toute indemnité à la charge de CHUBB ne saurait excéder le plafond de 300.000 euros prévu par la police garantie frais de retrait de produits avec déduction d’une franchise de 1000 euros
« – Débouter UP GENERALI, ILAS et AIG des demandes excédant ce plafond
+ – Dire que les intérêts ne courront qu’à compter du jugement à intervenir » – Ne pas prononcer l’exécution provisoire +» – Débouter GENERAL], UP, AIG et LAS de leurs demandes d’article 700 du cpc et condamner les mêmes à payer à CHUBB une indemnité de 15000 euros sur le fondement de cet article et aux dépens Ces demandes ont fait l’objet de conclusions échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure et le tribunal, avec l’assentiment des parties, retiendra les dernières conclusions échangées en application de l’article 446-2 du cpc
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Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 16 mars 2016, le tribunal a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement correspondant serait mis à disposition des Parties au Greffe le 19 mai 2016 par application de l’article 450 du CPC
Moyens des parties
Aprés avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties et en application des dispositions de l’article 455 du CPC, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
GENERALE se dit subrogée de UP en vertu du contrat d’assurance qui couvre les dommages subis par UP et a versé aux débats la quittance subrogative de UP.
Elle expose que ILAS est incontestablement l’auteur de la contamination du lait infantile qui a causé la saimonellose. Elle conteste que l’événement s’analyse comme un cas de force majeure au sens du droit espagnol, inapplicable en l’espèce, et de l’article 79 de la convention de Vienne. L’expert a au demeurant conclu de façon argumentée à la contamination des boîtes du lot en cause et n’a pas analysé cette situation comme un événement imprévisible et irrésistible. GENERALI expose ensuite que la convention de Vienne sur la vente internationale s’applique et qu’elle n’a pas été écartée par convention des parties et en conséquence la responsabilité de ILAS est engagée sur le fondement de l’article 36 de celle-ci.
UP rappelle que la contamination provient exclusivement des boîtes de lait fabriquées par ILAS comme l’ont constaté les autorités sanitaires. Elle soutient que le droit espagnol, applicable conventionnellement au litige, reconnaît l’effet de la convention de Vienne applicable aux contrats de vente internationale de marchandises et que le contrat n’a pas exclu son application. Elle estime établie incontestablement la responsabilité de ILAS du fait de la fabrication d’un produit contenant des salmonelles et se fonde sur le rapport de l’expert. Elle estime que l’exonération que ILAS revendique sur le fondement d’un événement de force majeure ne peut être retenue, le seul caractère accidentel de la contamination ne permettant pas d’invoquer une raison de force majeure, l’événement s’étant produit dans l’usine de ILAS et donc sous son contrôle, l’événement ne pouvant présenter de caractère d’imprévisibilité au vu de l’existence connue de ce type de risque dans l’industrie alimentaire. UP développe ensuite une argumentation tendant à la réparation intégrale des préjudices qu’elle a subis, en particulier sur la perte de marge brute que, selon UP, l’expert a sous-évaluée. Elle conteste enfin le fondement des demandes reconventionnelles de ILAS
AIS soutient la responsabilité de ILAS dans des termes voisins de ceux développés par son assurée et expose qu’elle est subrogée dans les droits de UP au titre de la police d’assurance responsabilité civile couvrant les frais résultant de la contamination.
En défense, ILAS dil que l’événement est dû à un événement de force majeure au sens de la loi espagnole. Elle rappelle que le rapport d’expertise a retenu une contamination aléatoire et accidentelle et a relevé la qualité des processus de fabrication mis en œuvre. Elle soutient
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que l’événement avait pour ILAS un caractère imprévisible et irrésistible au sens de la Convention de Vienne, à la supposer applicable, ce qu’elle conteste.
ILAS conteste ensuite le quantum des préjudices revendiqués par UP, tout particulièrement sur le chef du manque à gagner sur la commercialisation de la gamme Novalac . Elle conteste les autres chefs de préjudice notamment les frais de changement de fournisseur au motif que UP a continué de se fournir auprès de ILAS postérieurement au sinistre. Elle soutient ainsi que UP n’a pas justifié sa demande au titre de « coûts commerciaux complémentaires ». Sur sa demande reconventionnelle, elle estime que UP reste débitrice de factures impayées retenues par UP et dont ILAS est bien fondée à réclamer le paiement. Elle conteste les demandes d’AIG au motif qu’elle n’a pas justifiée au vu du contrat d’assurance du fondement obligé des indemnités qu’elle dit avoir payées à ILAS.
Enfin, contre CHUBB son assureur , ILAS sollicite la prise en compte du plafond de la police et non de la seule garantie « retrait de produits » et s’appuie sur la police, notamment son article C section 4 et conteste la lecture restrictive que CHUBB en fait.
CHUBB, en substance, soutient l’absence de responsabilité de son assurée en renvoyant sur ce point à ses écritures.
CHUBB conteste la subrogation de GENERALI au motif qu’elle n’en établit pas les conditions. Elle développe ensuite une argumentation contestant certains chefs de préjudices que GENERAL dit avoir indemnisés. Elle conteste le quantum des demandes d’UP en relevant(i) que certains postes auraient déjà été indemnisés par GENERAL] ou AIG, (ii) que UP forme des demandes infondées au regard de ce que le travail d’expertise a retenu. Elle estime que AIG n’a pas établi sa subrogation en reprenant sur ce point l’absence de correspondance entre l’indemnisation versée à UP et les postes de dommages auxquels se réfère cette indemnité.
Contre ILAS, elle dit n’offrir qu’une police d’assurance limitée par une définition précise et limitée des garanties dommages corporels, matériels et des préjudices consécutifs à ces dommages souscrites et précisées à l’article 4 C de cette police. Que le défaut des produits fabriqués par ILAS ne sont pas assurés car ils ne constituent pas des dommages matériels ou corporels que ILAS aurait causés à UP et qu’il en découle que les préjudices dits consécutifs résultant de ce défaut ne sont pas couverts. Sur les frais de retrait de produits, CHUBB admet que sa garantie serait susceptible de jouer sur les demandes sur ce poste dans la limite du plafond du contrat d’assurance.
SUR CE,
— - sur les subrogations de GENERALI et de AIG Elles sont contestées par CHUBB au motif, pour GENERAL], qu’elle n’en établit pas les conditions et, pour AIG, sur l’absence de concordance entre l’indemnité versée et les postes de dommages auxquels cette indemnité se réfère ;
Attendu, pour GENERALI, que la police d’assurance d’UP garantit principalement les conséquences pécuniaires pour l’assuré du retrait des produits ; qu’il ressort des postes d’indemnités retenus à dire d’expert un certain nombre de frais qui résultent du retrait des
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produits contaminés (frais de centre d’appels mis en place , frais de retrait facturés par le distributeur, frais de destruction des boîtes en stock) ; qu’il ressort des quittances subrogatives de l’assuré qu’elles précisent ces postes et qu’ainsi GENERAL] a indemnisé son assuré sur la base d’une obligation du contrat d’assurance et que le tribunal la dira recevable ;
Attendu que , s’agissant de la police AIG souscrite par UP, elle garantit les conséquences d’une contamination accidentelle/et ou malveillante et/ou injonction administrative de rappel des produits ; que AIG soutient être subrogée légalement en application des conditions de la police sur le fondement de l’article L 121-12 du code des assurances ; qu’iLAS et son assureur soutiennent qu’il ne s’agirait pas d’un paiement obligé au titre de la police au motif d’une absence de justification des indemnités réglées à UP ; que, cependant, il est établi que la police couvre , comme principaux postes garantis, les pertes d’exploitation, les frais de retrait des produits et les frais de réhabilitation de l’image de l’assuré ; que l’indemnilé payée par AIG à UP a fait l’objet de quatre quittances subrogatives de UP, qui se rapportent au sinistre: que le seul fait que les indemnités payées par AIG ne précisent pas les postes de dommages auxquels se réfère cette indemnité est sans influence sur la nature de paiement résultant de la police; que le rapport d’expertise a identifié comme préjudices d’UP, outre les frais directs résultant du retrait des produits contaminés, des frais de relance promotionnelle du produit et l’indemnisation de la perte d’exploitation subie par UP sur le produit Novalac AR Digest ; que les postes retenus à dire d’experts pour indemniser UP sont très directement en rapport avec ceux garantis au titre de la police d’AIG ; qu’aussi le tribunal dira AIG subrogée sur le fondement du contrat d’assurance et dira qu’elle a un intérêt à agir, intérêt qui n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé des demandes
— sur l’application de la convention de Vienne Attendu qu’il n’est pas discuté que le contrat est soumis au droit espagnol ; que, sur l’applicalion de la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises, l’Espagne ayant ratifié cette convention, celle-ci fait partie de son ordre juridique interne, l’article 96 de la Constitution espagnole disposant que : » les traités internationaux régulièrement conclus, une fois publiés en Espagne, font partie de l’ordre juridique interne… » ; que, sur la convention de Vienne, son article 3 précise son champ d’application ; « … sont réputées ventes les contrats de fourniture de marchandises à fabriquer ou à produire, à moins que la partie qui commande celle-ci m’ait à fournir une partie essentielle des éléments matériels nécessaires à cette fabrication ou production… » ; que l’objet du contrat convenu entre UP et JLAS stipule ; « UP confie à ILAS qui accepte la fabrication en sous-traitance des commandes UP de Produits de l’annexe 1 selon les formules de cahiers des charges signés par les Parties sous les Marques de l’annexe 2…. » ; pour écarter l’application de la Convention de Vienne, ILAS soutient qu’il 'agit d’un contrat de prestations de services sans s’expliquer davantage sur ce point; que, toutefois, il ressort de ce contrat que son objet est bien de confier à ILAS la fabrication de poudre de lait infantile, la seule circonstance que cette fabrication doive répondre à un cahier des charges détaillé établi par UP, n’ayant pas pour effet de faire perdre à ce contrat son objet de contrat de fabrication, étant précisé que ILAS est seule responsable de fournir la matière première de cette fabrication, à savoir la poudre de lait ; que le tribunal retiendra que ce contrat entre donc dans les prévisions de la Convention ; que, cependant, les parties à un contrat soumis
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à cette convention peuvent, sur le fondement de son article 6, l’écarter ; qu’il est suffisamment établi par les jurisprudences citées dans l’opinion juridique produite aux débats par UP et à laquelle les pièces de ILAS n’apportent pas de démenti convaincant, qu’en droit espagnol, une telle exclusion de la convention ou de telle ou telle de ses dispositions doit être expresse et ressortir d’une clause du contrat ; qu’il n’est pas discuté que le contrat entre ILAS et UP ne comporte pas une telle clause et, qu’en conséquence, le tribunal dira cette Convention applicable au litige
— sur le caractère de force majeure de l’événement
Aux termes de l’article 79 de la Convention de Vienne, qui définit la force majeure, « Une partie n’est pas responsable de l’inexécultion de l’une quelconque de ses obligations si elle prouve que cette inexécultion est due à un empêéchement indépendant de sa volonté et que t’on ne pouvait raisonnablement attendre d’elle qu’elle le prenne en considération au moment de la conclusion du contrat, qu’elle le prévienne ou le surmonte ou qu’elle en prévienne ou surmonte les conséquences » ; que, pour ILAS, cette définition analyse la force majeure comme un événement indépendant de la valanté du débiteur, imprévisible et irrésistible , ce que contestent UP et ses assureurs ; que ILAS, qui avait la responsabilité de fabriquer un produit conforme à des spécifications précises et exempt de tout risque pour la santé humaine, doit démontrer que la contamination intervenue d’un lot de boîtes de lait par une bactérie résulte d’un événement de force majeure ; qu’au vu de l’article 79 précité, et contrairement à l’ affirmation du défendeur , la force majeure ne se caractérise pas par une double condition d’imprévisibilité et d’irrésistibilité mais par un empêchement d’exécuter indépendant de la volonté de celui qui s’oblige et dont an ne peut par conséquent raisonnablement attendre qu’il le prenne en considération au moment de la conclusion du contrat ou le prévienne ou le surmonte ou en prévienne ou en surmonte les conséquences ; que le risque d’une contamination d’origine bactérienne entre dans les prévisions du contrat puisque l’annexe « Gamme Novalac » qui définit le cahier des charges de fabrication comporte un tableau page 8 qui précise les analyses de conformité des produits au regard d’un certain nombre de risques bactériens dont les salmonelles ; qu’à l’évidence, les risques de contamination par divers micro-organismes étaient pris en considération lors de la conclusion du contrat ; qu’ILAS soutient ensuite que le rapport d’expertise, dans son analyse du sinistre, tend à soutenir l’existence d’un événement insurmontable du fait de son caractère aléatoire et accidentel et ajoute que l’expert M. X a retenu que la contamination ne pouvait être « qu’aléatoire et accidentelle », relevant encore que l’expert a jugé, au vu du rapport de l’auditeur qui a expertisé les conditions d’hygiéne bactériologique de l’usine que : »les procédures, notamment en matière hygiénique, sont sans faille et leur mise en œuvre parfaite » et conclut (page 28) que ; « on est typiquement dans le cas d’un phénomène aléatoire, très peu probable, totalement imprévisible et contre lequel rien ne peut prémunir » ; que, cependant, l’expert a retenu que l’origine de la contamination se situe dans l’usine d’ILAS, donc au cours d’un processus de fabrication placé sous sa responsabilité exclusive ; que si UP prétend que des observations postérieures de M. X jettent un doute sur le caractère prétendument exempt de reproches de l’outil de fabrication à raisan d’autres incidents rapportés contre ILAS, le tribunal écartera cet argument que l’expert nuance fortement en indiquant que : « … pour fâcheux que soient ces incidents, ils n’ont a priori aucun rapport avec l’accident qui conceme la présente expertise….. » ; que le tribunal jugera que si un événement présente un caractère aléatoire et accidentel, l’origine
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de l’événement est précisément une contamination dans la fabrication située dans l’usine d’ILAS, point du rapport d’expertise qui n’est pas contesté, et que le tribunal retiendra que le seul caractère aléatoire et accidentel d’un événement n’est pas, au sens de l’article 79 , suffisant pour établir qu’il ne pouvait être prévenu ou surmonté, à partir du moment où l’ensemble de la fabrication était sous le contrôle de ILAS et que les hypothèses soumises au débat des parties lors de l’expertise retiennent divers événements internes susceptibles d’être intervenus au cours de la fabrication (la contamination d’une des matières premières entrant dans la composition de la poudre, la contamination d’une série de boîtes dont la stérilisation aurait été inefficace, une recontamination aléatoire et exceptionnelle au niveau du processus, page 71 du rapport) ; que la circonstance indéterminée de la contamination comme son caractère aléatoire n’établissent pas l’existence d’un événement en dehors du contrôle de ILAS, le terme anglais de l’article 79 (beyond his control ») se référant à la fois à un contrôle se rattachant objectivement à un fait, en l’espèce l’existence d’une contamination au sein de l’usine, et à la capacité subjective de contrôle sur un événement, l’événement ne présentant aucun caractère d’extériorité par rapport au contrôle d’ILAS sur la fabrication ; que l’obligation essentielle d’ILAS était de livrer un produit conforme et que ILAS, débiteur d’une obligation de résultat, n’étabilit pas pouvoir s’exonérer de sa responsabilité sur le fondement de la force majeure ; que son moyen sera donc écarté et qu’il y a fieu de la tenir responsable de cette contamination
— sur les préjudices Attendu que divers préjudices ont été exposés par UP et ses assureurs qui concernent, d’une part, des frais d’exploitation liés principalement au retrait et au relancement du produit, lequel avait fait l’objet d’une décision de l’autorité réglementaire de retrait du marché, concernant outre le lot 10 contaminé, tous les lots fabriqués postérieurement , des coûts commerciaux (campagne de relancement du produit, frais de remplacement des boîtes du lot contaminé) et, enfin, des pertes de marge commerciale sur le produit AR Digest de la gamme NOVALAC et sur la gamme NOVALACG
1) sur les pertes d’exploitation et les coûts commerciaux
Attendu sur les frais consécutifs au retrait du produit que ces frais, pour le calcul desquels le tribunal se référera à l’expertise comptable conduite par M. Y, sont incontestablement des préjudices directement consécutifs à la contamination ; que le tribunal relèvera que GENERAL a indemnisé UP sur la base d’un décompte reprenant les postes des garanties retenus par l’expert ; que si CHUÜBB réfute devoir supporter les frais de stockage et de destruction des boîtes contaminées, il n’établit pas que le retard de UP à procéder à cette destruction lui soit imputable au vu en particulier du silence des parties à se prononcer sur la conservation éventuelle d’un échantillon à titre conservatoire ; que CHUBB dit que les frais de retrait facturés à UP par son distributeur ne sont pas conformes aux obligations du contrat de distribution (articles 3 et 13 ) conclu avec Menarini ; mais que l’article 3 , qui vise une suspension de fabrication n’est pas applicable en l’espèce; que l’article 13 vise la limite de garantie de UP en cas de produit défectueux, qui exclut l’indemnisation de pertes commerciales du distributeur, mais n’a pas pour effet d’exclure la prise en charge de ses frais résultant du remplacement des produits défectueux ; que les frais de retrait sont au nombre des dépenses facturées par Menarini et entrent dans l’assiette de l’indemnisation de Generali ; qu’en conséquence, il y a lieu de condamner solidairement ILAS et CHUBB , à payer à GENERAL la somme de 289.764,86 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et anatocisme ;
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Attendu que UP expose avoir relancé le produit AR DIGEST et, à ce titre, supporté divers coûts commerciaux ; qu’il n’est pas contestable au vu des faits que le produit AR Digest ayant dû être retiré entre septembre et décembre 2008 et au vu de son caractère de lait infantile à propriétés paramédicales et vendu exclusivement en pharmacie, UP et son distributeur exclusif ont été conduits à relancer un produit à la vente duquel le sinistre avait porté atteinte ; que, au demeurant, ces dépenses retenues au terme de l’expertise comptable de M. Y , ne sont pas, pour l’essentiel, contestées par ILAS , ni par son assureur ; que, cependant, contre ILAS, CHUBB décline sa garantie au motif des limites des garanties qui, selon elle, ne s’appliquent que très partiellement au sinistre pour lequel la responsabilité d’ILAS est recherchée ; qu’il y a lieu d’examiner les garanties de CHUBB ;
Attendu que la police souscrite est une police responsabilité civile exploitation et responsabilité civile produits qui couvre, aux termes de la section 4-1 « risques couverts » « … le paiement des indemnisations dont l’Assuré pourrait être civilement responsable(…) en cas de Dommages Corporeis ou de Dommages Matériels, y compris les Préjudices consécutifs à ceux-ci , causés involontairement à des Tiers pendant la durée de couverture et découlant des activités indiquées dans la description du risque visée à la section 1 de cette police » ; qu’au contraire de ce que CHUBB soutient, au visa d’une interprétation des termes définis, l’assureur doit sa garantie pour les dommages corporels ou matériels subis par des tiers dont l’assuré est civilement responsable ; que la définition de « Tiers » s’applique à « foute personne physique ou morale autre que : A- le Détenteur de l’assurance, l’assuré ou le responsable du sinistre, B- les conjoints, ascendants ou descendants des personnes mentionnées au paragraphe A, ci-dessus qui cohabitent avec eux ou C- les associés, dirigeants, salariés (y compris les entrepreneurs et les sous-traitants) des personnes mentionnées au paragraphe À ci-dessus, ainsi que toute personne dépendant de fait ou de droit de celles-ci, lorsqu’elles agissent dans le cadre de cette dépendance » ;
Attendu que la définition du Tiers retenue par la police est très large et n’en exclut que l’assuré et les personnes ayant un lien de dépendance familial ou professionnel avec l’assuré ; que le dommage corporel subi par un certain nombre de nourrissons ayant consommé le lait infantile d’UP produit par ILAS affecté par les salmonelles est le fait générateur du préjudice et rentre dans les prévisions des garanties et que UP, qui a subi les conséquences de ce dommage , doit être considéré comme le tiers ayant subi les pertes économiques résultant des dommages corporels dont ILAS est civilement responsable; que CHUBB doit sa garantie à ILAS ;
Attendu que AIG, si elle est légalement subrogée, ne produit que quatre quittances subrogatives qui n’établissent pas en elles- mêmes sur le fondement de quels postes ces indemnités ont été versées à UP ; que le tribunal retiendra que les frais de retrait sont une garantie de seconde ligne qui, de convention expresse, n’intervient qu’après épuisement de la garantie de GENERAL, qui a effectivement indemnisé le plein de ces frais ; que, au titre des garanties AIG, figurent (i) les frais de remplacement de produits et (ii) la perte d’exploitation qui couvre la perte de marge commerciale ainsi que les frais ou coûts commerciaux supplémentaires ; que l’évaluation de M. Y retient pour le remplacement des boîtes la somme de 145 117,24 euros somme qu’il y aura lieu de retenir outre la somme de 182 011,93 euros, coûts supportés par UP pour s’assurer des contrôles techniques des lots distribués antérieurement au lot n° 10 contaminé pendant la période où son origine n’avait pas été déterminée; que, les points 5.1.10 et 5.4.2 du rapport d’expertise concernent les coûts de la campagne de relancement et les frais « d’effacement Internet » que CHUBB conteste les premiers mais sans en exposer précisément les motifs ; que le tribunal, retenant l’évaluation du rapport d’expertise qui établit suffisamment que UP et AIG ont
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produit des justificatifs de la réalité de ces frais , fixera l’indemnité à une somme de 684 200,11 euros ;
Attendu que cette motivation conduit à condamner JLAS et CHUBB solidairement à payer à AIG la somme globale de 1 011 329,28 euros correspondant aux montants susvisés, augmentée des intérêts légaux à compler du 19 juin 2012 avec capitalisation ; que, en revanche, le tribunal écartera les frais cités au point 5.1.7 qui, au vu des pièces versées aux débats, ne sont pas suffisamment caractérisés au regard du sinistre ; que ILAS conservera à sa charge la franchise contractuelle de 1000 euros ;
2) sur les pertes de marge commerciale Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise financière, qui se fonde sur une donnée statistique indépendante du Groupement pour l’élaboration et la réalisation de statistiques de l’industrie pharmaceutique (GERS) , que les ventes de NOVALAC AR DIGEST étaient en forte croissance lors du refrait ; que ces ventes ont été interrompues entre le moment de survenance de l’événement courant septembre et courant novembre 2008, moment du plan de relancement ;que UP et ses assureurs s’opposent, en substance, au calcul de l’expert qui se base sur une reprise des ventes à un rythme comparable à celui relevé avant la suspension ; que UP se fonde principalement sur une courbe extrapolant les ventes, en l’absence de sinistre, sur celles de la croissance continue des ventes depuis son lancement en janvier 2008 ; que CHUBB soutient que les calculs d’UP surestiment très largement les ventes qu’elle dit avoir été en mesure de réaliser sans sinistre ; qu’ il ressort du tableau de M. Y (page 48) une croissance des ventes conduisant, au moment du sinistre, à l’écoulement de l’ordre de 72 242 boîtes en cumulé de janvier 2008 jusqu’en septembre 2008 ; que ce tableau établit que les ventes ont repris sur cetle tendance à compter de mars 2009, UP ayant écoulé de mars 2009 à décembre 2009 de l’ordre de 191 118 boîtes ; qu’à juste titre, l’expert réfute tant l’argumentation d’UP sur une projection des ventes futures, en l’absence du sinistre, qui repose sur des hypothèses théoriques et, partant, invérifiables, que celle de CHUBB qui conduit, de façon tout aussi hypothétique, à une projection des ventes futures inférieure pendant 23 mois sur 36 aux ventes réelles ;qu’au vu de ces éléments, le tribunal fera sienne la conclusion solidement argumentée du rapport d’expertise fixant la perte de marge brute du Novalac AR Digest à une somme de 693 397 euros ; qu’il y a lieu de retenir, au vu des données financières versées aux débats, qu’il s’agit pour UP d’une perte éprouvée sur la période de septembre 2008 à mars 2009,où la croissance des ventes a repris, qui devra être intégralement réparée ; Attendu sur le préjudice de perte de marge brute de la gamme NOVALACG, comme le relève à juste titre l’expert, que la demande d’UP tend à indemniser une perte alléguée sur le différentiel entre le taux de croissance du marché de la pharmacie et celui de la gamme NOVALAC mais que cette hypothèse n’est pas fondée au vu des données produites ; que, cependant, il est établi que la gamme NOVALAC a connu une chuie brutale de croissance concomitante avec le retrait du marché de l’AR Digest, qui conduira à retenir une incidence sur le chiffre d’affaires de cette gamme comme conséquence directe du sinistre ; qu’il y a lieu de considérer ici la perte de chance certaine d’UP de pouvoir maintenir les ventes de la gamme à un niveau comparable à celles observées avant le sinistre ; que ces éléments conduisent le tribunal à apprécier cette perte de chance à 70% du montant retenu par l’expert, soit la somme de 114 417 euros ;
Attendu que le tribunal fixera ainsi à la somme totale de 807 814 euros l’indemnité pour perte de marge et condamnera ILAS et CHUBB solidairement à payer à AIG 305 670,72 euros, correspondant au solde de l’indemnité d’assurance payée à UP par AIG, ladite somme augmentée des intérêts légaux à compter du 19 juin 2012 avec capilalisation, et à UP
— > ux
2)
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502 143,28 euros, déboutant UP du surplus de ses demandes, ILAS conservant la franchise contractuelle à sa charge
Attendu , sur les conséquences du sinistre sur le lancement de l’Allernova, que le tribunal estime qu’il n’est pas établi par UP que ce retard soit directement et de façon certaine causé par « la concentration de moyens de la société UP SAS sur le relancement de l’AR Digest » (rapport d’expertise p 59), aucun élément n’établissant cette affirmation et alors que c’est en partie le distributeur qui a assuré ces opérations de relancement, indemnisées par ailleurs; que le tribunal écartera sur ce poste la demande d’UP ; que sur le changement de fournisseur, il sera relevé que UP a poursuivi sa relation commerciale avec ILAS jusqu’en décembre 2009, soit plus d’une année après le sinistre ; qu’aucun lien de causalité n’existe entre cette décision de changement et le sinistre et que le tribunal ne fera pas droit à la demande d’UP sur ce point ; qu’il en sera de même du poste « coûts commerciaux complémentaires » pour lequel UP ne rapporte aucun élément probant
— sur le préjudice moral
Attendu qu’il appartient à UP d’apporter la preuve de ce préjudice et qu’il aurait un lien de causalité avec la contamination ; que UP invoque la spécificité du produit et la valeur de la marque, l’impact du rappel et, enfin, une concomitance avec une contamination identique en Chine qui aurait affecté son image; que sur ce dernier point, ILAS étant totalement étrangère à cet événement, ce moyen ne sera pas retenu ; que, sur l’impact du retrait, il a été en partie fait droit aux chefs de demande indemnitaire de UP qui n’établit pas le préjudice moral distinct qu’elle invoque en ne produisant pas d’éléments justifiant et quantifiant l’atteinte qu’elle allègue à son image de marque ou à sa réputation ; qu’aussi le tribunal écartera cette demande
— - sur les demandes reconventionnelles de ILAS Attendu que ILAS soutient que UP serait débitrice de factures de 2008 impayées ; que UP dit que ces sommes avaient été retenues comme à valoir sur l’indemnisation due par ILAS d’un commun accord ; que les échanges de courriels entre UP et ILAS sont insuffisants pour établir de façon certaine l’intention des parties de retenir la somme dans le cadre d’un réglement indemnitaire ;que, cependant, il apparaît que, début 2010, UP a versé à ILAS une somme de 700 000 euros correspondant à un acompte d’indemnité d’assurance reçu et que cette modalité de paiement n’a pas été contestée par LAS, qui n’a réclamé sa créance qu’en 2012 ; que le tribunal au vu de ces éléments jugera que cette somme avait été retenue d’accord entre les parties dans le cadre du règlement définitif du sinistre ; que les parties s’accordent sur une somme retenue de 1.634.769 euros ; que le tribunal procédera à la compensation des indemnités que ILAS et son assureur sont condamnés à payer à UP et cette créance ; qu’ UP sera condamnée à payer à ILAS la somme de (2 108 908,14 euros – 1 634 769 euros) 474 139,14 euros
Article 700 du cpc
Attendu que UP, GENERALI et AIG ont exposé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera solidairement ILAS et CHUBB à payer à UP une indemnité de 100 000 euros au titre de l’article 700 du cpc et à GENERAL! et à AIG, chacune, une indemnité de 10 000 euros à ce même titre, CHUBB supportant les dépens
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Exécution provisoire
Attendu que cette mesure paraît nécessaire, est compatible avec la nature de l’affaire et qu’elle sera ordonnée
Par ces motifs, le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire randu en premier ressort:
« – Condamne la SOCIETE ILAS (INDUSTRIAS LACTEÉAS ASTURIANAS) et la COMPAGNIE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROGPE SA solidairement à payer à la COMPAGNIE GENERAL [ARD la somme de 289 764,86 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et anatocisme
+ – Condamne la SOCIETE ILAS (INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS} et la COMPAGNIE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EURGPE SA solidairement à payer à la COMPAGNIE AIG EUROPE LIMITED les sommes de :
1 011 329,28 euros et de 305 670,72 euros, soit une somme totale de 1 317 000 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 19 juin 2012 et avec capitalisation
« Condamne la SOCIETE ILAS (INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS) et la COMPAGNIE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SA solidairement à payer à la SA UNITED PHARMACEUTICALS UP la somme de 502 143,28 euros
+ – Ordonne la compensation des indemnités supportées par la SOCIETE ILAS (INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS) et les factures d’ILAS retenues par la SA UNITED PHARMACEUTICALS UP dont il résulte une somme de 474 139,14 euros que la SA UNITED PHARMACEUTICALS sera condamnée à payer à la SOCIETE ILAS (INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS)
« – Ordonne l’exécution provisoire
« – Condamne la SOCIETE ILAS (INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS) et la COMPAGNIE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SA solidairement à payer à la COMPAGNIE GENERALI lARD et la COMPAGNIE AIG EUROPE LIMITED, chacune, une indemnité de 10000 euros au titre de l’article 700 du CPC et à la SA UNITED PHARMACEUTICALS UP une indemnité de 100 000 euros au même titre
» – Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires
« – Condamne la COMPAGNIE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 129,24 € dont 21,32 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mars 2016, en audience publique, devant, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans la délibéré du tribunal, composé de : M. B Louis Gauroy, M. Gérard Gossat, M. Antoine Burin Des Roziers
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au graffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
T la
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La minute du jugement est signée par M. B Louis Gauroy président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier, le président,
) W
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS R.G : 2010057415 JUGEMENT DU 19/05/2016 SEME CHAMBRE
Par jugement rectificatif du 06/10/2016 – 3EME CHAMBRE Le tribunal,
Vu le jugement du 19 mai 2016 opposant la SOCIETE ILAS (INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS) à SA COMPAGNIE GENERALI TARD, SA COMPAGNIE AIG EUROPE LIMITED, SAS UNITED PHARMACEUTICALS UP el la SA COMPAGNIE CHUBS INSURANCE COMPANY OF EUROPE.
Vu la requête du 20 mai 2016 déposée par la SOCIETE ILAS (INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS) visant à une rectification de ce jugement ; !
La dit en partie fondée en sa requête formée en application de l’article 462 du CPC et rectifie comme suit la jugement entrepris : Dit que la COMPAGNIE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE doit sa garantie à la SOCIETE ILAS (INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS).
s Condamne la SOCIETE ILAS (INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS) el la COMPAGNIE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE solidairement à payer à la SA COMPAGNIE GENERALI lARD la somme de 289 764,86 euros avec intérèts au taux légal à compter de l’assignation et anatocisme » – Condamne la SOCIETE ILAS (INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS) et la - ; COMPAGNIE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE solidairement à payer à la SA COMPAGNIE AIG EUROPE LIMITED les sommes de 1 011 329,28 euros et de 305 670,72 euros, soit une somme totale de 1 317 000 euros augmentée des intérèls légaux à compter du 19 juin 2012 et avec capitalisation ' » – Condamne la SOCIETE ILAS (INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS) et la COMPAGNIE CHUBS INSURANCE COMPANY OF EUROPE solidairement à payer à la SAS UNITED PHARMACEUTICALS UP la somme de 502 143,28 euros + – Ordonne la compensation des indemnilés supportées par la SOCIETE ILAS (INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS) et les factures d’iLAS retenues par UP dont il résulte une somme de 474 139,14 euros que la SA UNITED PHARMACEUTICALS UP sera candamnée à payer à la SOCIETE ILAS {INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS) » – Ordonne l’exécution provisoire s – Condamne la SOCIETE ILAS (INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS) et la COMPAGNIE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE solidairement à payer à la SA COMPAGNIE GENERAL JARD et la SA COMPAGNIE AIG EUROPE LIMITED, chacune, une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et à SA UNITED PHARMACEUTICALS UP une indemnité de 100 000 euros au même titre + – Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires + – Condamne SA COMPAGNIE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROCPE aux dépens,
Le reste du jugement demeurant inchangé.
Le Greffier
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