Rejet 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 25 avr. 2024, n° 2106338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2106338 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme, Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Languedoc |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021, la société anonyme Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Languedoc demande au tribunal de lui accorder la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a collectée à tort au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 30 novembre 2015, pour un montant total de 306 580 euros, somme à assortir des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales.
Elle soutient que :
- elle pouvait valablement demander la restitution du montant de taxe sur la valeur ajoutée trop versé en application des dispositions de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales ;
- la position de l’administration fiscale est dénuée de toute base légale dans la mesure où le délai de péremption prévu par l’article 208 de l’annexe II du code général des impôts n’est applicable qu’en cas de correction d’une taxe déductible et non à sa situation, en l’espèce la restitution d’une taxe collectée à tort.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Par une ordonnance du 6 mai 2022, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 1er mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires sur le fondement de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales faute de litige né et actuel avec le comptable chargé le cas échéant de procéder au paiement de tels intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. David et les conclusions de M. Iss, rapporteur public, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société anonyme Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Languedoc a sollicité, par une réclamation contentieuse du 28 octobre 2020, la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle estimait avoir collectée à tort au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 30 novembre 2015 pour un montant total de 514 103 euros, à la suite d’un jugement n° 1706435 rendu par ce tribunal le 20 décembre 2018. Le 17 novembre 2020, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises a prononcé une décision d’admission partielle pour un montant de 166 493 euros. Par une seconde réclamation contentieuse du 18 décembre 2020, la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Languedoc a sollicité la restitution du reliquat de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle estimait avoir collecté à tort sur cette même période mais non encore dégrevé, soit 347 610 euros. Le 19 mars 2021, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises a rejeté cette seconde réclamation, considérant que le délai dans lequel la société requérante avait la possibilité de reporter le supplément de taxe sur la valeur ajoutée déductible ou collectée sur les déclarations suivantes était expiré. Dans le cadre de la présente instance, la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Languedoc demande au tribunal de lui accorder la restitution d’une somme ramenée à 306 580 euros.
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. / Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d’erreurs commises par l’administration dans la détermination d’un résultat déficitaire ou d’un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d’une période donnée, même lorsque ces erreurs n’entraînent pas la mise en recouvrement d’une imposition supplémentaire. (…) ». Aux termes du IV de l’article 271 du code général des impôts : « La taxe déductible dont l’imputation n’a pu être opérée peut faire l’objet d’un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d’État. » Aux termes de l’article 208 de l’annexe II au même code : « Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu’elle fasse l’objet d’une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission. (…) ». Aux termes de l’article 242-0 A de l’annexe II à ce code : « Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l’imputation n’a pu être opérée doit faire l’objet d’une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile. » Aux termes de l’article 242-0 C de la même annexe : « I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier (…) / II. Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d’imposition peuvent demander un remboursement lorsque la déclaration mentionnée au 2 de l’article 287 du code général des impôts fait apparaître un crédit de taxe déductible. (…) ».
Lorsqu’un contribuable estime qu’au cours d’une période d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée donnée lors de laquelle il a été tantôt en situation créditrice et tantôt en situation débitrice, il a déclaré plus de taxe à acquitter qu’il n’aurait dû, il lui appartient de reporter sur les déclarations suivantes le crédit de taxe déductible résultant de cette correction pour en permettre l’imputation ultérieure sur la taxe due, puis, si le montant de ce crédit excède le montant de la taxe due, de présenter une demande de remboursement de cet excédent dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l’annexe II au code général des impôts. Il ne peut, à défaut, présenter, pour le même motif, une demande de restitution de la taxe par voie de réclamation, en application de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, qu’au titre des mois au cours desquels il est en situation débitrice et ce, dans la limite des sommes qu’il n’aurait pas, alors, reversées s’il avait reporté les excédents de crédit de taxe auxquels il prétend au titre des mois précédents.
Il résulte de l’instruction que, dans la présente situation d’un crédit intermittent de taxe sur la valeur ajoutée, la demande présentée par la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Languedoc portant sur la taxe collectée à tort au titre des mois de mars, avril, mai, juin, juillet et août 2015, n’a pas pour objet le remboursement d’un crédit de taxe au titre de ces mois, dans la mesure où le solde non restitué d’un montant de respectivement 50 311 euros, 44 901 euros, 33 310 euros, 52 096 euros, 37 685 euros et 39 093 euros, est intégralement imputable sur la taxe ayant donné lieu à un paiement au titre de la période débitrice suivante, et notamment du mois de novembre 2015 pour un montant de 369 218 euros, différence entre le « montant acquitté disponible » de 418 937 euros et le « montant recevable » de 49 719 euros ayant déjà donné lieu à restitution tels que mentionnés dans la décision d’admission partielle du 17 novembre 2020.
Il résulte de ce qui précède que la demande de la société requérante n’est pas soumise aux conditions et délais fixés par les articles 242-0 A et suivants de l’annexe II au code général des impôts, pris pour l’application du 3 de l’article 271, et au délai de péremption prévu par l’article 208 de la même annexe. Cette demande doit être regardée comme une demande de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée indûment acquittée et présentée, comme le soutient la société requérante, en application du deuxième alinéa de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales. Par suite, la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Languedoc est fondée à solliciter la restitution d’un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 257 396 euros au titre du mois de novembre 2015, montant correspondant à la somme algébrique de la sous-période créditrice de mars à août 2015.
Lorsqu’une société ne se trouve pas en situation de crédit intermittent, elle doit formuler auprès de l’administration une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l’annexe II du code général des impôts, dans le délai prévu au I de l’article 208 de cette même annexe. Aussi, la demande de la société requérante tendant au remboursement des sommes de taxe collectées à tort et ne pouvant être compensées par des crédits intermittents de taxe sur la valeur ajoutée est, par suite, forclose. Il résulte de l’instruction que la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin n’a pas formulé de demande tendant au remboursement d’un crédit net de taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, le surplus de conclusions de sa requête, tendant au remboursement de montants de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de février et de septembre 2015, ne peut qu’être rejeté, en l’absence de toute période débitrice suivante pouvant donner lieu à imputation suivant les règles rappelées au point 3.
Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d’impôt prononcés par un tribunal, les intérêts moratoires dus au contribuable sont, conformément aux dispositions de l’article R. 208-1 du même livre, « payés d’office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ». La société anonyme Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Languedoc ne fait état d’aucun litige né et actuel avec le comptable compétent pour procéder au paiement des intérêts dus sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, ses conclusions tendant au paiement de ces intérêts sont sans objet et, par suite, irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la société anonyme Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Languedoc la restitution d’un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 257 396 euros au titre du mois de novembre 2015.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin et à la directrice chargée de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Doyelle, premier conseiller,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
Le rapporteur,
A. David
Le président,
E. Toutain
La greffière,
C. Denis
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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